Infirmation partielle 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 septembre 2024, N° 23/378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2026/77
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VGR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/378)
Saisine de la cour : 22 Octobre 2024
APPELANT
Mme [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance GENERALI, prise en la personne de son représentant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
20/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GARRIDO-LUCAS ; Me PLAISANT ;
Expéditions – CAFAT ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 31 août 2008, le véhicule conduit par [Z] [O] a été percuté par celui conduit par [P] [M], assuré auprès de la compagnie GENERALI.
Mme [O] se trouvait assise au volant de son véhicule, à l’arrêt dans une station-service. Son véhicule a été percuté à faible allure par celui de M. [M] qui effectuait une man’uvre de recul.
Mme [O] a été blessée au niveau cervical.
Procédure de première instance
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 septembre 2017, [Z] [O] a fait appeler la SARL GENERALI PACIFIQUE NC et la CAFAT devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise médicale a été ordonnée le 11 février 2019 ; l’expert a conclu à l’absence de consolidation.
Le 27 juillet 2020, une nouvelle expertise a été ordonnée et une provision de 500.000 francs à valoir sur la liquidation du préjudice a été allouée.
L’expert a déposé son rapport le 08 juin 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience et Mme [O] a demandé au tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles :
* 68.500 XFP au titre des frais d’acupuncture,
* 45.801 XPF au titre des frais d’équipements médicaux,
Frais divers :
* 479.002 XPF au titre des frais de déplacement liés à l’intervention chirurgicale,
* 12.884.454 XPF au titre des frais de véhicule adapté,
Préjudice professionnel temporaire :
* 176.954 XPF au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Assistance par tierce personne temporaire :
* 160.842 XPF
Dépenses de santé futures :
* 477.872 XPF au titre des dépenses de santé avant liquidation,
* 1.235.640 XPF au titre des dépenses de santé après liquidation,
Dépenses liées à la réduction d’autonomie :
* 99.531 XPF
Incidence professionnelle :
* 12.820.103 XPF
Déficit fonctionnel temporaire :
* 13.320 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours,
* 41.958 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 63 jours,
* 1.215.716 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 4.536 jours
Souffrances endurées :
* 715.000 XPF,
Préjudice esthétique temporaire :
* 200.000 XPF,
Déficit fonctionnel permanent :
* 1.732.064 XPF,
Préjudice sexuel permanent
* 238.663 XPF,
Dommage esthétique permanent :
* 208.830 XPF,
Préjudice d’agrément :
* 1.000.000 XPF,
Souffrances endurées :
* 715.000 XPF,
Frais divers d’assistance par un expert privé :
* 90.000 XPF pour l’expertise de 2019,
* 60.000 XPF pour l’expertise de 2021,
Dépens :
* 85.000 XPF pour l’expertise de 2019,
* 85.000 XPF pour l’expertise de 2021,
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Mme [Z] [O] la somme de 650.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET PLAISANT, Avocats aux offres de droit.
La CAFAT a demandé au tribunal de :
— CONSTATER que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s’établit comme suit : 2.228.296 francs au titre des dépenses de santé actuelles,
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la CAFAT la somme de 2.228.296 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— RESERVER les débours ultérieurs de la Caisse.
La compagnie GENERALI a demandé au tribunal de :
— FIXER comme suit la réparation du préjudice corporel de Mme [Z] [O] : Postes de préjudices soumis à recours :
— Dépenses de santé actuelles : 2.679.046 FCFP
Part recours CAFAT : 2.228.296 FCFP
Part victime : 450.750 FCFP
* Frais acupuncture : 16.500 FCFP
* Frais d’équipements médicaux : 15.391 FCFP
* Frais de déplacements liés à l’intervention chirurgicale : 418.859 FCFP
— Frais de véhicule adapté : 0 FCFP
— Perte de gains professionnels actuels : 0 FCFP
— Assistance tierce personne avant consolidation : 132.789 FCFP
— Dépenses de santé futures : 72.000 FCFP
Part recours CAFAT : 0 FCFP
Part victime : 72.000 FCFP
* Dépenses de santé consolidation/liquidation : 0 FCFP
* Frais acupuncture/osthéopatie post liquidation : 72.000FCFP
* Frais de kinésithérapie post liquidation : 0 FCFP
— Incidence professionnelle : 0 FCFP
— Dépenses consécutives à la réduction définitive d’autonomie : 0 FCFP
Postes de préjudices non soumis à recours :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 13.320 FCFP
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 41.958 FCFP
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 1.215.716 FCFP
— Souffrances endurées avant consolidation : 715.000 FCFP
— Préjudice esthétique temporaire : 60.000 FCFP
— Déficit fonctionnel permanent : 1.732.064 FCFP
— Préjudice sexuel : 0 FCFP
— Préjudice esthétique permanent : 208.830 FCFP
— Préjudice d’agrément : 400.000 FCFP
— Souffrances endurées post consolidation : 0 FCFP
— Frais d’assistance de médecin conseil : 150.000 FCFP
— Frais de consignation sur expertise médicale judiciaire : 85.000 FCFP
— ORDONNER la déduction de l’indemnité provisionnelle d’un montant totale de 1.000.000 FCP déjà servie à Mme [Z] [O] par la compagnie d’assurances GENERALI,
— DEBOUTER Mme [Z] [O] de ses demandes plus amples et contraires,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Le 30 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
— CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [Z] [O], en réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 31 août 2008, en quittances ou en deniers, dans les termes suivants :
Concernant le préjudice patrimonial temporaire
— pour les dépenses de santé actuelles : la somme de 450.750 F.CFP
— pour les frais divers (assistance par tierce personne) : la somme de 132.789 F.CFP
Concernant le préjudice patrimonial permanent
— pour les dépenses de santé futures : la somme de 228.000 F.CFP
— pour l’incidence professionnelle : la somme de 1.000.000 F.CFP
Concernant le préjudice extra-patrimonial temporaire
— pour le déficit fonctionnel temporaire : la somme de 1.270.994 F.CFP
— pour les souffrances endurées : la somme de 715.000 F.CFP
— pour le préjudice esthétique temporaire : la somme de 60.000 F.CFP Concernant le préjudice extra-patrimonial permanent
— pour le déficit fonctionnel permanent : la somme de 1.732.064 F.CFP
— pour le préjudice d’agrément : la somme de 1.000.000 F.CFP
— pour le préjudice esthétique permanent : la somme de 208.830 F.CFP
— pour le préjudice sexuel : la somme de 60.000 F.CFP
— CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE CALEDONIE (CAFAT) en remboursement des débours engagés en réparation du préjudice corporel de [Z] [O] résultant de l’accident de la circulation du 31 août 2008, en quittances ou en deniers, concernant le préjudice patrimonial temporaire, pour les dépenses de santé actuelles, la somme de 2.228.296 F.CFP
— DEBOUTE [Z] [O] de ses demandes autres, plus amples ou contraires
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes ainsi définies, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque
— CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC à payer à [Z] [O] la somme de 820.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en ce compris les frais de consignation et d’assistance aux expertises
— CONDAMNE la SARL GENERALI PACIFIQUE NC aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Plaisant, avocats aux offres de droit.
Procédure d’appel
Mme [O] a fait appel de cette décision par requête du 16 octobre 2024, reçue au greffe le 22 octobre 2024 et demande la cour de :
DECLARER l’appel de Mme [Z] [O] recevable en ses formes et délais ;
LE DIRE bien fondé et INFIRMER le jugement N° 24/420 rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa en certaines de ses dispositions ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*Sur les dépenses de santé actuelles :
— 68.500 XFP au titre des frais d’acupuncture
— 78.711 XPF au titre des frais d’équipements médicaux
*Sur les frais divers : 479.002 XPF au titre des frais de déplacement liés à l’intervention chirurgicale
*Sur le préjudice professionnel temporaire : 776.954 XPF au titre de la perte de gains professionnels actuels
*Sur l’assistance par tierce personne temporaire : 132.789 XPF
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
*Sur les dépenses de santé futures :
— 477.872 XPF au titre des dépenses de santé avant liquidation
— 7.360.690 XPF au titre des dépenses de santé après liquidation
*Sur les dépenses liées à la réduction d’autonomie :
— 1.164.199 XPF au titre des oreillers adaptés
— 16.913.131 XPF au titre des frais de véhicule adapté
*Sur l’incidence professionnelle : 12.079.031 XPF
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
-13.880 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours
— 43.722 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 63 jours
-1.259.194 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 4.536 jours
*Sur les souffrances endurées : 955.000 XPF
*Sur le préjudice esthétique temporaire : 200.000 XPF
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*Sur le déficit fonctionnel permanent : 12.150.593 XPF
*Sur le préjudice sexuel permanent : 238.663 XPF
*Sur le dommage esthétique permanent : 208.830 XPF
*Sur le préjudice d’agrément : 1.000.000 XPF
Sur les frais divers d’assistance par un expert privé :
-90.000 XPF pour l’expertise de 2019
-60.000 XPF pour l’expertise de 2021
Sur les dépens :
-85.000 XPF pour l’expertise de 2019
-85.000 XPF pour l’expertise de 2021
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI à verser à Mme [Z] [O] la somme de 800.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du CABINET PLAISANT, avocats aux offres de droit.
La compagnie d’assurances Generali demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :
-228.000 FCFP au titre des dépenses de santé futures,
-1.000.000 FCFP au titre de l’incidence professionnelle,
-1.000.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau, allouer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :
-71.000 FCFP au titre des dépenses de santé futures,
-400.000 FCFP au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Mme [Z] [O] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [Z] [O] les sommes suivantes.
-450.750 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles,
-132.789 FCFP au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
-13.320 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
-41.958 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, -1215716 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1,
-715.000 FCFP au titre des souffrances endurées,
-60.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1.732.064 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
-60.000 FCFP au titre du préjudice sexuel,
-208.830 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [O] de sa demandé formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [O] de sa demandé formulée au titre des frais d’adaptation de vie viagers,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] [O] de sa demandé formulée au titre des frais de véhicule adapté,
— Ordonner la déduction de l’indemnité provisionnelle d’un montant totale de 1.000.000 FCP déjà servie à Mme [Z] [O] par la compagnie d’assurances GENERALI,
— Débouter Mme [Z] [O] de ses demandes plus amples et contraires,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La CAFAT n’a pas constitué avocat devant la cour.
Vu le mémoire ampliatif de Mme [O] déposé le 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances Generali du 27 août 2025 ;
Vu le courrier de la CAFAT du 3 mars 2025 indiquant qu’elle n’intervenait pas dans la procédure et s’en remettait à la décision de la juridiction ;
Ensemble d’écrits auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Selon l’expert :
Mme [O], née le [Date naissance 1] 1971, âgé de 37 ans au moment des faits, cadre supérieur infirmière, directrice d’un centre de soins, a subi un rachidien par coup de fouet cervical. Elle a développé un tableau douloureux cervical associé à une névralgie cervico-brachiale gauche, l’un et l’autre d’évolution prolongée, amenant tardivement à la prise en charge chirurgicale d’une compression radiculaire aux étages C4-C5 et C5-C6.
Il subsiste une limitation globale et modérée des amplitudes articulaires du rachis cervical ainsi qu’une limitation isolée de la rotation externe de l’épaule gauche rattachable à la compression radiculaire dans le territoire C5, ces éléments apparaissant constitutif d’un état séquellaire.
Il n’est pas mis en évidence d’éléments indiquant la préexistence d’une pathologie discale à l’étage cervical, pas plus que d’une pathologie cervicale radiculaire invalidante et évoluant sur le mode chronique ; il ne peut être affirmé l’existence d’un état antérieur patent ; il existe un continuum entre la situation de la victime au décours des faits et son état actuel, sans aucune suspension des symptômes ni aucune interruption des soins.
Il convient de retenir la notion d’un état antérieur latent, représenté par une pathologie disco vertébrale à forte composante dégénérative, révélée et décompensée par les faits.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’imputabilité aux faits survenus le 31 août 2018 de l’intégralité des lésions initiales ainsi que de l’état séquellaire tel que constatée à l’occasion de la présente expertise.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Consolidation le 8 avril 2021,
— Gêne temporaire totale : 5 jours,
— Gêne temporaire partielle de classe II (25%) : 63 jours,
— Gêne temporaire partielle de classe I (10%) : 4.536 jours,
— Déficit fonctionnel permanent : 10%,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 2 mois,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7,
— Incidence professionnelle : retenue, partielle,
— Préjudice d’agrément retenu,
— Préjudice sexuel : 0,5/7,
— Dépenses de santé actuelles : ensemble des soins reçus, tels que détaillés,
— Frais divers : frais de petit matériel, frais d’ évasan,
— Perte de gains professionnels actuels : arrêts de travail tels que détaillés
— Assistance tierce personne : 2H30/jour durant 6 semaines, puis 1H/ jour durant 2 semaines, puis 0,5H /jour durant 1 semaine,
— Dépenses de santé futures : soins postérieurs à la consolidation à prévoir.
A. Sur les préjudices patrimoniaux :
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*Sur les dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a alloué la somme globale de 450'750 XPF dont au titre des frais d’acupuncture, frais d’équipements médicaux, et frais de déplacement liés à l’intervention chirurgicale.
Frais d’acupuncture
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 68 500 XFP au titre des frais d’acupuncture ; le tribunal a alloué 16 500 XFP.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 68 500 XFP ; la compagnie d’assurances GENERALI demande la confirmation du jugement.
Le principe de ce poste de préjudice n’est pas contesté ; seul le montant et la nature de certains soins prodigués font débat.
Trois séances d’acupuncture sont justifiées pour l’année 2020 pour un total de 16'500 XPF.
Les autres séances de médecine énergétique traditionnelle chinoise ne sont pas des séances d’acupuncture et n 'ont pas été retenues par l’expert comme nécessaires.
La seconde attestation de Mme [D] du 18 décembre 2024, établie pour les besoins de la cause après le jugement, n’apporte pas de preuves suffisantes que les séances réalisées par ce professionnel, d’une part, étaient bien des séances d’acupuncture ; d’autre part, étaient nécessaires.
Le jugement doit être confirmé.
Frais d’équipements médicaux
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 45.801 XPF ; le tribunal a alloué 15 391 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 78.711 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande la confirmation du jugement.
L’expert n’a retenu l’imputabilité au fait que pour des oreillers ergonomiques un coussin vertical chauffant, et une tablette de lecture et d’écriture.
Il en est de même en ce qui concerne la demande complémentaire formulée par Mme [O] en appelle relative à une cape chauffante, un plateau de lit, une boule de massage, une poche cervicale, des oreillers ergonomiques, etc…
L’utilité de ces différents objets dispositif n’a pas été approuvée par l’expert.
De plus, il y a matière à interrogation sur l’intérêt médical de certains de ces objets ainsi que le souligne justement Generali.
Le jugement doit être confirmé.
*Sur le préjudice professionnel temporaire – Perte de gains professionnels actuels
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 776.954 XPF (et non 176.954 comme indiqué par erreur dans le jugement) ; le tribunal a rejeté la demande
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 776.954 XPF ; Generali demande à la cour de confirmer le jugement.
Le jugement n’est pas contesté.
*Sur les frais divers :
Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 479'002 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 418 859 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 479.002 XPF au titre des frais de déplacement liés à l’intervention chirurgicale ; La compagnie d’assurances GENERALI demande la confirmation du jugement.
Le principe de l’indemnisation n’est pas discuté par la compagnie d’assurances.
Le premier juge a indiqué qu’il n’était pas démontré que le vol en classe affaire était nécessaire mais a pris acte de l’offre d’indemnisation de la compagnie Generali.
En cause d’appel, Mme [O] produit une nouvelle simulation du coût d’un surclassement en 2025.
Néanmoins, les conditions financières opérées par les compagnies aériennes en 2019 et 2025 sont très différentes.
De plus, les éléments de calcul fournis par Mme [O] ne sont pas fiables.
Le jugement doit être confirmé.
*Sur l’assistance par tierce personne temporaire :
Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 160'842 XPF ; le tribunal lui a alloué la somme de 132'789 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 132.789 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI offre de verser 132'789 Fr.
Le jugement n’est pas contesté.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
*Sur les dépenses de santé futures :
Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 1.235.640 XPF au titre des 'dépenses de santé avant liquidation’ et 477.872 XPF au titre des 'dépenses de santé après liquidation’ ; le tribunal a alloué la somme de 228.000 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame sous la rubrique « dépenses de santé futures» la somme de 477.872 XPF au titre des 'dépenses de santé avant liquidation’ et 7.360.690 XPF au titre des 'dépenses de santé après liquidation’ ; la compagnie d’assurances GENERALI offre de verser 71.000 XPF.
Il y a lieu de relever que l’expert a prévu un protocole de soins postérieurs à la consolidation consistant en 6 actes d’ostéopathie et 12 séances d’acuponctures par an pendant deux ans à compter de la date de consolidation (fixée au 8 avril 2021), c’est-à-dire jusqu’au 7 avril 2023.
Concernant les dépenses de santé « avant liquidation » :
Les soins dont il est demandé le remboursement sont antérieurs à la date de consolidation. Les montants mentionnés sur les tableaux établis par Mme [O] ne sont pas les mêmes que ceux figurant aux conclusions. Les ordonnances de médecin prescripteur et les relevés de remboursement de la Cafat (et éventuellement d’une mutuelle) sont manquants. Le lien entre l’accident et certains soins est douteux.
Mme [O] doit être déboutée de ses demandes.
Concernant les dépenses de santé « après liquidation » :
Il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme [O] nécessite qu’il lui soit prodigué des séances de kinésithérapie et d’acupuncture à vie.
Bien au contraire, l’expert n’a validé que six actes d’ostéopathie et 12 séances d’acupuncture pour la période comprise entre le 8 avril 2021, date de consolidation, et le 7 avril 2023 mais n’a pas estimé que des soins étaient nécessaires après le 7 avril 2023.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a rejeté les demandes pour des soins postérieurs à cette date.
Le tribunal a alloué la somme de 228'000 XPF, indemnisant en cela six séances d’ostéopathie et 12 séances d’acupuncture pendant deux ans.
Toutefois, Mme [O] indique qu’elle n’a bénéficié que de neuf séances d’ostéopathie entre mai 2021 et février 2023 pour un coût de 71'000 XPF, et qu’elle n’a pas bénéficié de séances d’acupuncture entre avril 2021 et avril 2023.
Elle précise par ailleurs que les séances de kinésithérapie ont été prises en charge par la CAFAT.
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour des dépenses de soins qui n’ont pas effectivement été exposées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 228'000 XPF et d’indemnisation sera ramenée à 71'000 XPF.
*Sur les dépenses liées à la réduction d’autonomie :
— Oreillers adaptés
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 99'531 XPF devant le tribunal correspondant aux coûts capitalisés du besoin d’équipements futurs ; le tribunal a rejeté cette demande.
Devant la cour, elle réclame la somme de 1.164.199 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour de confirmer le jugement.
Un tel besoin n’a pas été retenu par l’expert au titre des soins et dispositifs futurs.
De plus, l’usage d’un dispositif de cette nature n’est pas médicalement justifié.
En cause d’appel, Mme [O] ne produit pas d’éléments de preuve suffisant permettant de remettre en cause la décision du tribunal ; le jugement doit être confirmé.
— Frais de véhicule adapté
Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 12 884 454 XPF au titre des frais de véhicule adapté ; le tribunal a rejeté la demande.
Devant la cour, elle réclame la somme de 16.913.131 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande la confirmation du jugement.
Mme [O] fait valoir que son handicap permanent nécessiterait un véhicule adapté, mais ne s’appuie sur aucun élément de l’expertise pour en justifier.
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’utiliser un véhicule adapté et Mme [O] n’a pas évoqué cette nécessité au moment de l’expertise.
Elle ne présente qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % ce qui démontre
qu’elle n’a pas besoin d’un véhicule adapté.
Le jugement doit être confirmé
*Sur l’incidence professionnelle :
Devant le tribunal, Mme [O] a réclamé la somme de 12 820 103 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 1 000 000 XPF.
Devant la cour, elle réclame la somme de 12 079 031 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter la demande.
Il convient de souligner que l’incidence professionnelle ne se déduit pas automatiquement de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Il ressort de l’expertise que l’incidence professionnelle n’est que partielle et a été limitée par la nature de l’activité de Mme [O] qui a pu être adapté à sa situation personnelle.
Il n’apparaît pas que les séquelles de l’accident est une répercussion sur l’activité ou la sphère professionnelle de Mme [O].
En effet, elle ne fait pas la preuve d’une dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, de la nécessité d’abandonner son activité professionnelle habituelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de son emploi.
Le fait qu’elle n’effectue plus de garde n’est pas une conséquence de l’accident et ne peut caractériser une incidence professionnelle.
Elle n’apporte pas non plus de preuve suffisante du fait que son état de santé l’ait empêchée de passer le concours de directeur d’hôpital.
De plus, il n’apparaît pas que l’accident ait interrompu ou mis un terme à sa préparation à cet examen puisque ce projet était en réflexion depuis plusieurs années, mais sans réelle concrétisation, au moment de l’accident.
Son état de santé n’a pas nécessité d’aménagement de son poste de travail.
Par ailleurs, Mme [O] a régulièrement bénéficié de promotions professionnelles et donc de rémunérations supérieures.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 000 XPF au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé les sommes de :
-13'320 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours
-41'958 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 63 jours
-1 215'716 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe un de 4536 jours.
Le tribunal a alloué la somme de 1'270'994 francs CFP en constatant l’accord des parties.
Devant la cour, Mme [O] réclame les sommes de :
-13.880 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours
-43.722 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de 63 jours
-1.259.194 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 4.536 jours
La compagnie d’assurances GENERALI demande la confirmation du jugement à hauteur de 13'320 XPF au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 41'958 XPF au titre du déficit fonctionnel partiel classe 2 et 1'215'716 XPF au titre déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1.
Aucun élément produit en appel ne permet de remettre en cause l’accord des parties constatées en instance.
Le jugement doit être confirmé.
*Sur le préjudice esthétique temporaire :
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 200.000 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 60'000 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 200'000 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour de confirmer le jugement à hauteur de 60'000 XPF.
Le préjudice esthétique temporaire, à savoir le port d’un collier cervical, n’a été que très léger et ne s’est étendu que sur deux mois, étant précisé qu’il n’avait été prescrit que pour 15 jours.
De plus, l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire est nécessairement bien moindre que cela préjudice esthétique permanent.
Le premier juge a justement apprécié l’indemnité à allouer et le jugement doit donc être confirmé.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
*Sur les souffrances endurées :
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 715'000 Fr ; le tribunal a alloué la somme de 715'000 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme 955'000 XPF ; La compagnie d’assurances GENERALI demande la cour de confirmer le jugement à hauteur de 715'000 XPF.
L’expert a coté l’importance de ce préjudice (modéré) à 3/7.
Le tribunal a justement apprécié le montant alloué et le jugement doit être confirmé.
*Sur le déficit fonctionnel permanent :
Selon l’expert, l’existence d’une limitation modérée des amplitudes du rachis cervical, ainsi que d’une limitation modérée et isolée de la rotation externe de l’épaule gauche, s’accompagnant de phénomènes douloureux récurrents au niveau cervical ainsi que l’épisode de névralgie cervico-brachiale gauche et d’arnodalgie gauche, apparaît constitutive d’une atteinte permanente d’une fonction méritant d’être estimé à 10 %.
De plus, différents témoignages font état de l’existence de ce déficit chez une sportive accomplie.
Devant le tribunal Mme [O] a réclamé la somme de 1'732'064 XPF ; la compilation La compagnie d’assurances GENERALI a offert de verser 1'732'064 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 1'732'064 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame, selon le dispositif de ses conclusions, la somme de 12 150 593 XPF mais ce chiffrage procède manifestement d’une erreur matérielle ; il convient de considérer qu’elle réclame en réalité la somme de 2 150 593 XPF.
Mme [O] sollicite une somme supérieure au motif d’une actualisation des barèmes d’indemnisation.
La compagnie d’assurances GENERALI offre de verser 1'732'064 XPF.
Mme [O] était âgée de 50 ans au moment de la consolidation.
Selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel du mois de septembre 2024, la valeur moyenne du point de déficit peut être estimée à 1800 € soit en l’espèce 18'000 €.
Il convient de louer à Mme [O] la somme de 2 147 971 XPF.
Le jugement sera réformé sur ce point.
*Sur le préjudice sexuel :
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 238.663 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 60'000 XPF.
Devant la cour, elle réclame la somme de 238.663 XPF ; la compagnie d’assurances GENERALI demande la cour de confirmer le jugement à hauteur de 60 000 XPF.
L’expert a souligné une limitation mineure dans la réalisation de l’acte sexuel, s’agissant uniquement de variantes positionnelles facultatives.
Le préjudice a été coté à 0,5/7.
Le jugement a justement évalué la somme allouée et doit être confirmé.
*Sur le préjudice esthétique :
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 208'830 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 208'830 XPF
Devant la cour, elle réclame la somme de 208.830 XPF ; la compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour de confirmer le jugement à hauteur de 208'830 XPF
Le jugement n’est pas contesté.
*Sur le préjudice d’agrément :
Devant le tribunal Mme [O] a demandé la somme de 1.000.000 XPF ; le tribunal a alloué la somme de 1 000 000 XPF.
Devant la cour, Mme [O] réclame la somme de 1.000.000 XPF ; la compagnie d’assurances GENERALI demande la cour d’infirmer le jugement et offre de verser 400'000 XPF.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] pratiquait régulièrement certaines activités sportives pour laquelle présente désormais des contre-indications médicales.
Le premier juge justement apprécié la somme à allouer si bien que le jugement doit être confirmé.
D. Sur la situation de la CAFAT
Le jugement a condamné la compagnie d’assurances GENERALI à payer à la CAFAT la somme de 2'220'296 XPF.
Il y a lieu de constater que cette disposition du jugement n’est pas contestée et que la CAFAT ne comparait pas en appel.
C. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais d’assistance par un expert privé doivent être inclus dans la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme de 90.000 XPF pour l’expertise de 2019 et la somme de 60.000 XPF pour l’expertise de 2021.
Devant la cour, Mme [O] demande la somme de 90.000 XPF pour l’expertise de 2019 et la somme de 60.000 XPF pour l’expertise de 2021 ; La compagnie d’assurances GENERALI ne conclut pas sur ce point mais il ressort du jugement que ces n’étaient pas contestées.
Il convient d’allouer à Mme [O] la somme de 150'000 XPF.
Devant le tribunal, au titre des 'dépens', Mme [O] a demandé la somme de 85.000 XPF pour l’assistance à l’expertise de 2019 et la somme de 85.000 XPF pour l’expertise de 2021.
Ces frais doivent être compris dans la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes réclamées sont justifiées et il convient de faire droit aux demandes.
Devant le tribunal, Mme [O] a demandé la somme la somme de 8 000 000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal a alloué la somme de 820'000 XPF, étant précisé qu’il ressort de la décision de première instance que cette somme comprend les frais d’assistance par un expert privé et les frais d’assistance aux expertises.
Cette disposition n’est pas contestée.
Mme [O] succombe principalement en appel et sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONSTATE que les dispositions du jugement relatives à la perte de gains professionnels actuels, à l’indemnisation de la tierce personne temporaire, au préjudice esthétique permanent, à l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation de la CAFAT au profit de la compagnie d’assurances Generali ne sont pas contestées.
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 1 000 000 XPF au titre de l’incidence professionnelle et, statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande à ce titre
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 1.732.064 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Mme [O] la somme de 2.147.971 XPF à ce titre
INFIRME le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 228'000 XPF au titre de dépenses de santé futures et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d’assurances GENERALI à payer à Mme [O] la somme de 71'000 XPF XPF à ce titre
CONFIRME des autres dispositions du jugement
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la poursuite d’appel
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d’appel
Le greffier Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Erreur matérielle
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Périmètre ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Absence ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Crédit agricole ·
- Homme ·
- Travail ·
- Lieu ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Agence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parc ·
- Casque ·
- Surveillance ·
- Obligations de sécurité ·
- Fiche ·
- Matériel ·
- Mutuelle ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Cabinet
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Candidat ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.