Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 25/06610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06610 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKMK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2025, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [G] [W]
né le 22 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [P], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. [F] [G] [W] enregistré sous le n° RG 25/04817 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04807, constatant le désistement à l’audience des autres moyens soulevés dans les conclusions écrites, déclarant le recours de M. [F] [G] [W] recevable, constatant le désistement à l’audience du recours formulé par le conseil de l’intéressé, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [G] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2025 à 11h13, par M. [F] [G] [W] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 27 novembre 2025 à 11h54 par le conseil de M. [F] [G] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré que l’intéressé, placé en zone d’attente, pouvait valablement être placé en garde à vue du chef de soustraction à une décision de refus d’entrée en France alors que le délai légal de maintien en zone d’attente n’était aucunement écoulé et que la reconduite de l’intéressé était encore possible dans ce cadre.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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