Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[T]
C/
[X]
S.C.P. SCP [O] [X], [1]
[Z]
S.A.S. [2]
[E]
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04466 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Maître [L] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
SCP [O] [X], [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [Y] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— Rejeté les fins de non-recevoir et déclaré la SAS [2] recevable en ses demandes ;
— Rejeté la demande de la SAS [2] de résolution du contrat de cession reçu le 13 octobre 2023 ;
— Déclaré abusif l’opposition de M. [Z] à la cession par M. [E] du droit au bail ;
— Déclaré opposable l’acte de cession du 13 octobre 2023 à M. [Z] ;
— Consacré la responsabilité professionnelle de Me [T] ;
— Rejeté l’action en responsabilité de la SAS [2] et M. [E] à l’encontre de Me [X] et la SCP [O] [X] ;
— Condamné Me [T] à remettre à M. [E] le prix de vente séquestré et à la SAS [2] les loyers séquestrés pour un montant de 8 823,76 euros TTC arrêté au 15 avril 2024, à charge pour celle-ci de procéder à leur paiement entre les mains de M. [Z] ;
— Condamné Me [T] à remettre à la SAS [2] la somme de 1 350 euros séquestrée au titre des honoraires de Me [X] et la SCP [O] [X] ;
— Rejeté la demande de M. [Z] de paiement des loyers tant à l’égard de la SAS [2] que de M. [E] ;
— Ordonné à M. [Z] de remettre à la SAS [2] les quittances de loyer correspondant aux paiements effectués et ce, sous astreintes de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant les règlements qui courra pendant un délai de six mois ;
— Conservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné à Me [T] de procéder aux publications légales de la cession du fonds de commerce ;
— Rejeté la demande d’astreinte d la SAS [2] à cet égard ;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts de la SAS [2] pour préjudice économique ;
— Condamné in solidum M. [Z] et Me [T] à payer à la SAS [2] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’incertitude de la situation juridique de la cession du fonds de commerce ;
— Condamné M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de même nature ;
— Rejeté la demande de garantie de M. [Z] ;
— Condamné Me [T] et M. [Z] in solidum aux dépens, hormis ceux concernant Me [X] et la SCP [O] [X] mis à la charge de la SAS [2] ;
— Accordé à la SCP Brochard-Bédier et Bérézig le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné Me [T] et M. [Z] in solidum à payer à la SAS [2] la somme de 7 500 euros et à M. [E] celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [2] à payer à Me [X] et la SCP [O] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 22 octobre 2024, Me [T] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, M. [I][E] demande au conseiller de la mise en état de :
— Radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
— Condamner, Me [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [E] soutient que Me [T] ne s’est pas exécuté des sommes auxquelles il a été condamné.
L’incident a été fixée à l’audience du 26 février 2025 et renvoyé à 'l’audience du 7 mai 2025.
Par message RPVA du 24 février 2025, le conseil de la SAS [2] sollicite un renvoi.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, M. [X] et la SCP [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prendre acte que Me [X] notaire et la SCP [O] [X] [1] s’en rapportent sur l’incident de radiation engagé par M. [E] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater l’exécution du jugement en date du 18 Septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens par Me [T] ;
— Condamner, Me [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, M. [T], faisant valoir que les condamnations ont été intégralement réglées, demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 7 mai 2025, M. [Z], invoquant l’exécution du jugement entrepris, demande que M. [E] soit débouté de sa demande de radiation de l’appel.
SUR CE :
M. [T] ayant réglé les condamnations mises à sa charge, la demande de radiation sera rejetée.
Le sort des dépens suivra ceux relatifs à l’instance au fond.
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition ;
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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