Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 6 septembre 2023, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025/130
N° RG 23/03420 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJC
MD/CD
Décision déférée du 06 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( 21/00122)
D. FRESOULS
Section Commerce
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me SOREL
Me BEX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mathieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1178 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [T] ainsi que M. [M] [W] ont signé le 01 septembre 2018 un contrat de prestation de services: 'gardiennage de maison’ ou 'homesitting’ avec Mme [E] [O] (de nationalité américaine) et son époux M. [S] [N] ( lequel est décédé depuis) propriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] ( 81).
Ce contrat conclu pour la période du 30 août 2018 au 30 août 2019 prévoyait la mise à disposition totale aux gardiens de l’annexe du château en échange d’assurer la sécurité des biens, d’effectuer divers travaux d’entretien et de s’occuper des animaux des propriétaires.
La relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du 30 août 2019.
Par courrier du 1er juillet 2020, Mme [O] a notifié aux consorts [T]-[W] leur licenciement avec un préavis de 2 mois et Mme [T] et M. [W] ont déménagé les 7 et 8 août 2020.
Ceux-ci ont déposé plainte le 6 août 2020 à l’encontre de Mme [O] et M. [N] pour travail dissimulé. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal correctionnel d’Albi a relaxé Mme [O] des fins de la poursuite.
Mme [O] a déposé plainte le 12 août 2020 pour vol, puis une seconde plainte pour dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 13 octobre 2021 pour demander la requalification du contrat de service en contrat de travail, demander la condamnation de Mme [O] au titre de travail dissimulé ainsi que le versement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement du 6 septembre 2023, a :
— condamné Mme [O] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
7 560,64 euros au titre des rappels de salaires et 756,07 euros au titre des congés payés afférents
6 339,66 euros correspondant à 6-mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
264,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [O] à remettre bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de deux mois après le prononcé du jugement,
— condamné Mme [O] aux intérêts légaux en vigueur,
— débouté M. [W] de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 37 relative à l’aide juridique,
— débouté les parties de toute autre plus ample demande,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, Mme [E] [O] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le19 février 2025, Mme [E] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [W] :
7 560,64 euros de rappels de salaire outre 756,07 euros au titre des congés payés afférents,
6 339,66 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
264,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
remettre bulletin de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de deux mois après le prononcé du jugement,
verser les intérêts légaux en vigueur ,
aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de tout contrat de travail entre les parties,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
M. [W], intimé, attrait à la procédure a constitué avocat le 29 novembre 2023 mais n’a pas conclu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, M. [W] est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré.
Il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l’appelant, d’apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d’appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur la qualification de la relation contractuelle
M. [W] sollicite la requalification de la relation contractuelle, en soutenant qu’il s’agissait d’un contrat de salariat déguisé, au regard de la liste des tâches jointe au contrat de prestation de services signé, du volume horaire nécessaire à l’exécution ne laissant pas place à une autre activité puisqu’il devait travailler 7 jours sur 7, 5 à 7 heures par jour et du fait que le couple de propriétaires a « imposé les moyens de travail » en fournissant le matériel et les produits nécessaires à l’entretien de la propriété, et enfin en ce qu’il a exercé son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement des 2 gardiens.
Mme [O] dénie tout travail salarial, à défaut de consignes, d’horaire imposé, de pouvoir de direction ou de sanction.
Elle argue que:
— une majorité des tâches figurant sur la liste en annexe du contrat (pièce 4) intitulée 'responsabilités de les Gardinnes de [Adresse 5]' n’était à réaliser qu’en l’absence de la famille sur place, se chargeant alors d’une grande partie de l’activité et des animaux et elle verse les calendriers 2018-2019 et 2020 portant en marge pour la période de septembre 2018 à août 2020, un temps de présence de 55,64% ( pièce 17),
— un certain nombre de tâches n’étaient pas régulières, ainsi:
. s’agissant des animaux:
s’il fallait vérifier tous les jours que les chevaux avaient de l’eau, ils vivaient dans les prés se nourrissant d’herbe et pendant les mois d’hiver, de foin livré en balles et mis en mangeoire par le fournisseur – la visite au maréchal-ferrant était tous les 3 mois, le vermifuge tous les 3 mois, le déplacement des chevaux n’intervenait que ' si nécessaire'
. l’entretien de la piscine ne s’effectuait que durant les 3/4 mois durant laquelle elle était ouverte,
— éventuellemement, il pouvait être demandé aux gardiens de venir chercher les propriétaires à l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 4], mais les époux [O]/[N] louaient une voiture de l’aéroport (confer pièce 18: courriel du 28 janvier 2020 par lequel Mme [O] informe arriver avec une voiture de location) .
L’appelante fait valoir également que les parties correspondaient régulièrement par courriel pour donner des nouvelles, Mme [O] ne donnant ni ordres ou instructions au-delà de la vie de la copropriété:
. remerciements pour avoir été présents pour accueillir un géomètre le 29-01-2019 (pièce 19),
. M. [W] écrivait:
« J’ai travaillé en tee-shirt car il faisait trop chaud » le 14 février 2020 (pièce 20),
« Le bois nous a été livré lundi dernier. Il est vraiment sympa Mr [I]. Comment va [S] ' » (…) le 24 février 2020 (pièce 21),
« Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci [22h03] j’ai oublié de vous demander si je pouvais vous emprunter la voiture demain de 9h à 13h » le 19 janvier 2020 (pièce 22).
Elle conteste toute valeur probante au « journal » établi unilatéralement durant les 2 années de relations entre les parties par Mme [T] et M. [W], pour démontrer qu’ils travaillaient plus de 7 heures par jour, alors que le volume de l’activité effective était bien inférieur et que M. [W] occupait un emploi depuis plus de 8 mois avant son départ de la propriété, à temps complet au sein de la mairie [Localité 3].
L’appelante expose que les consorts [W]-[T], anciens locataires pour un loyer mensuel de 550,00 euros, souhaitaient économiser le loyer contre des services et qu’ils ont bénéficié en contrepartie des prestations de services, d’un logement gratuit de 80 m2 et très confortable.
S’agissant de la lettre de licenciement, Mme [O] explique que Mme [T] lui a demandé d’établir un document de rupture de licenciement pour prétendre à des aides postérieurement à son départ de la propriété; que n’ayant pas connaissance du droit français, elle a accepté et a établi la lettre adressée à Mme [T] et M. [W] sur la base d’un modèle trouvé sur internet.
Sur ce
Le contrat de prestation de services est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à effectuer un travail pour l’autre, moyennant une contrepartie convenue entre elles.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner les manquements.
Une lettre de licenciement ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de services prévoit que le 'home-sitter’ assurera, en contrepartie d’un logement à titre gratuit dans l’annexe du [Adresse 5]:
la sécurité des biens (courrier relevé – jardin entretenu – propreté des lieux occupés), le bien-être des animaux (repas – promenade – soins courants de 2 chiens, 1 chat et 5 chevaux), autres activités: entretien réparation clôtures de cheval – entretien piscine – tondre les pelouses – entretien terrain – transport depuis l’aéroport [Localité 4].
Est jointe une liste des 'responsabilités des gardiens ' du début à la fin du contrat à savoir des tâches détaillées à assurer:
Concernant les animaux:
les chevaux: eau – masque de cheval – pansage – santé – nourriture – clôtures (entretien et déplacement des chevaux si nécessaire à définir avec les propriétaires ), les chiens : alimentation – exercice – santé – chenils à nettoyer tous les jours et à désherber si nécessaire – les chiens doivent être placés dans des chenils, le chat: alimentation – santé.
Concernant les terrrains et les maisons
Général: rencontrer et soutenir au besoin les visites des plombiers, de l’équipe d’entretien de la piscine, les visites seront pré-notifiées quand possible,
Visites programmées: L’équipe de maintenance de la piscine (..) Le maréchal ferrant: tous les 3 mois.
Les terrains: porte d’entrée à garder fermée surtout au cours de la nuit
La piscine: vérifier filtres et les vider tous les matins – arroser les oliviers au besoin – élaguer les buissons à la frontière au besoin – nettoyer la piscine tous les 15 jours
Les roses et lavandes: arroser et élaguer
Cour: mauvaises herbes à élaguer, arbres à arroser – vérifier que l’eau ne s’égoutte pas et fonctionne régulièrement
Herbe: à couper au besoin devant la cuisine, près de la piscine
Foin: s’assurer qu’il est protégé de la pluie
Bois de chauffage: à collecter- couper à la bonne taille et stocker périodiquement
[Adresse 5]: faire le tour des terrains tous les jours pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes – vérifier que la chaudière fonctionne
Les remboursements pour les achats approuvés seront effectués à la fin de chaque mois – tous les achats doivent avoir fait l’objet d’un accord préalable (sauf la nourriture pour chiens n’a pas à être approuvée à chaque fois) – tous les achats nécessitent des reçus / une preuve d’achat.
Voiture: les transferts à l’aéroport peuvent être nécessaires et les gardiens seront informés à l’avance – voiture à entretenir au besoin.
Equipements:
Lorsque vous utilisez nos équipements/outils, ceux-ci doivent être correctement entretenus – tout dommage doit être signalé – toujours utiliser un équipement de sécurité.
Les vacances: à convenir à l’avance avec un préavis de 4 semaines.
Les tâches comportant un astérisque n’ont pas besoin d’être effectuées lorsque nous sommes à [Adresse 5].
La cour constate que les propriétaires ont donné des instructions précises quant à la nature et à la périodicité des tâches à effectuer, lesquelles sont diverses et vont même jusqu’à donner de fait une mission de représentation aux gardiens devant être présents lors des visites de professionnels notamment pour l’entretien de la piscine, du plombier ou même du géomètre.
Les gardiens disposent de peu de liberté dans l’organisation des tâches qui sont 'encadrées’ par les consignes outre que si les achats utiles à leur exécution ne sont pas effectués par les propriétaires, ils sont soumis à approbation préalable et à justificatifs pour remboursement.
Le journal manuscrit établi par Mme [T] quotidiennement à compter du 30 août 2018 décrit les différentes tâches effectuées par les gardiens et mentionne pour certaines journées une évaluation de durée de travail entre 2 h et 7h.
Mme [O] ne démontre pas que la famille a été présente une grande partie du temps au château ni en ce cas qu’une majorité des activités n’étaient plus accomplies par les gardiens, ce d’autant que la note susvisée ne se réfère en ce cas qu’à l’alimentation des chiens, l’achat de nourriture et à l’aide à apporter lors la visite du maréchal ferrant, ce qui est en réalité limité par rapport aux travaux à réaliser notamment d’entretien.
Il est à relever également que le gardiennage s’est inscrit dans la durée (contrat reconduit tacitement après échéance d’août 2019), ne correspondant pas à la nature d’un remplacement temporaire des propriétaires, lesquels exigaient que les congés des gardiens soient déterminés à l’avance avec leur accord, ce qui induit un pouvoir de direction.
S’il est constant que Mme [T] et M. [W] ont bénéficié d’un logement gratuit, la cour considère, du fait des instructions précises données par les propriétaires sur les activités à accomplir rythmant les journées, des présences imposées pour recevoir les professionnels, des congés et achats nécessitant l’aval des propriétaires, éléments relevant du pouvoir de direction, qu’il existait un lien de subordination entre les parties.
Par lettre du 01 juillet 2020, Mme [O] et M. [N] ont adressé 'une notification de licenciement’ à Mme [T] et M. [W] en ces termes:
'Comme indiqué lors de notre entretien préalable du 27 juin, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour les raisons suivantes:[L] nous a informés qu’elle allait partir et qu’elle allait passer des entretiens d’embauche il y a plus d’un mois. Aussi nous avons besoin de quelqu’un qui puisse travailler avec les chevaux, surtout maintenant que leur situation a changé.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis (..) de 2 mois, nous commençons la période à compter du 27 juin'.
Si les parties ont pu échanger sur un départ, la rupture des relations contractuelles a été faite à la seule initiative des propriétaires avec une période de préavis.
Au vu des éléments qui précèdent et en l’absence d’appel incident de l’intimé, il y a lieu de qualifier la relation contractuelle de relation salariée à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2019 (date à laquelle la relation s’est poursuivie sans contrat), tel que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaires
Selon l’article L7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
En application de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble fixant un barême de rémunération en unités de valeur selon la nature des tâches accomplies, le conseil de prud’hommes a condamné Mme [O] à payer à M. [W] un rappel de salaires pour une durée de travail de 7 heures par jour, de 13681,29 euros outre les congés payés afférents pour la période de septembre 2019 à septembre 2020, selon le décompte suivant:
4171,80 ' [4 mois x 1042,95 ' (salaire 2019)] + 9509,49 ' [ 9 mois x 1056,61 ' (salaire 2020)].
Mme [O] conteste que l’intimé ait accompli une activité de 6 à 7 heures par jour, a fortiori pour deux personnes et conclut au débouté.
La cour constate à l’examen du 'journal’ des tâches quotidiennes établi par Mme [T] que la durée de travail est variable entre 2 h à 7 h selon les jours et les travaux effectués, dont 'l’enlèvement de pierres', noté régulièrement, n’est pas compréhensible et n’est pas étayé.
Par ailleurs certaines tâches relevaient de simples vérifications ou n’étaient pas régulières et les travaux d’entretien étaient dépendants des saisons.
M. [F] [U], ayant été gardien de maison de novembre 2017 à juillet 2018, atteste « qu’il serait tout simplement impossible pour une personne de rester occupée cinq heures par jour sept jours sur sept; deux heures par jour si vous vous promenez avec le seul chien (maintenant de 14 ans trop vieux pour çà), tondre la pelouse chaque semaine (selon la saision) et nourrir, brosser, entretenir les sabots des chevaux » ( pièce 25).
Mme [Z], ayant signé un contrat de 'home-sitting’ à [Adresse 5] depuis le 01 juin 2021, explique que le lieu est facile d’entretien, la nourriture de chiens dure 20 minutes par jour, l’entretien des chevaux également, du jardin nécessite environ 2 heures supplémentaires par semaine (pièce 26).
Il s’évince en outre au regard des échanges de courriels versés aux débats que M. [W] travaillait depuis janvier 2020 comme employé communal au sein de la mairie [Localité 3], embauche annoncée en juin 2020 dans le bulletin municipal (pièces 6 – 27) .
Le jugement mentionne sur ce point que le 27-01-2020, M. [W] est devenu employé communal en contrat à durée déterminée pour 25 heures hebdomadaires.
De ces éléments outre que la famille de Mme [O] était présente à certaines périodes, il résulte que la durée de travail de M. [W] ne pouvait au plus excéder un temps de travail à 30% soit 10,50 heures par semaine, ce d’autant que les travaux étaient partagés avec M. [W] et qu’à partir de la période d’hiver de 2020 nécessitant moins d’investissement dans l’entretien, ce dernier a trouvé un emploi à temps partiel.
Aussi la cour fixe la rémunération mensuelle de M. [W] à 312,88 euros pour 2019 et 316,98 euros pour 2020 et condamne Mme [O] à payer un rappel de salaires de 1315,52 ' (4 mois en 2019) + 2535,84 ' (8 mois jusqu’à août 2020 et non septembre 2020, le préavis ne pouvant être supérieur à 2 mois tel que fixé par Mme [O], au regard de l’ancienneté à la date du licenciement), soit un total de 3851,36 euros outre 385,13 euros de congés payés afférents.
Si l’appelante indique que le montant de l’avantage en nature est à déduire du montant du salaire net imposable, elle n’en précise pas le montant. Sa demande sera rejetée.
Sur le travail dissimulé
Selon jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 octobre 2022, Mme [O] a été relaxée des faits pour lesquels elle était prévenue d’avoir à [Localité 2], entre le 30 août 2018 et le 05 août 2020, étant employeur de M. [W], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, de remettre un bulletin de paie lors du paiement ou de la rémunération, s’être soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.
Le jugement n’a pas fait l’objet d’un recours. Il a donc autorité de chose jugée au civil, en ce qu’il concerne les mêmes parties, le même objet et la même période que la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes.
Dès lors, M. [W] sera débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulée par infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences de la rupture de la relation contractuelle
La rupture du contrat de travail n’étant pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, en l’absence de faute avérée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation.
Sur la base d’un salaire de 1056,61 euros, le conseil de prud’hommes a fixé l’indemnité légale de licenciement à 264,15 euros et a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence d’appel incident de M. [W], le jugement est confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts.
Il sera infirmé sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement au regard du salaire retenu de 316,98 euros et Mme [O] sera condamnée à payer 158,49 euros d’indemnité de licenciement.
Mme [O] devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de contrat conformes, sans qu’il y ait lieu à astreinte, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2019, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Mme [O] aux dépens et débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [E] [O] à payer à M. [M] [W] les sommes de:
-3851,36 euros de rappel de salaire pour la période du 01-09-2019 au 30-08-2020 outre 385,13 euros de congés payés afférents,
— 158,49 euros d’indemnité de licenciement,
avec intérêts légaux à compter de la date du jugement du conseil de prudhommes,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel,
Ordonne à Mme [O] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de contrat conformes, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rejette le surplus des demandes de Mme [O],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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