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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. [13]
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
CCC adressées à :
— M. [F]
— SAS [13]
— Société [10]
— CPAM DE L’AISNE
— Me COUSIN
— Me DERBISE
— Me BEAUMONT
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE L’AISNE
— Me COUSIN
— Me DERBISE
— Me BEAUMONT
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2025
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKN5
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00205
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS et Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à la requête
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
M. [F] a été salarié de la société d’intérim [13] mis à disposition auprès de la société [10].
Le 28 juillet 2015, M. [F] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une plaie délabrante sur la joue gauche décrite sur certificat médical initial du 28 juillet 2015 établi par le centre hospitalier de [Localité 9].
Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après la caisse) avec consolidation au 15 mars 2016 et un taux d’incapacité fixé à 18 % suivant notification du 17 juin 2016.
En date du 09 septembre 2016, le salarié a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé au salarié suivant notification datée du 10 janvier 2017.
Par courrier posté le 03 mai 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon (TASS) d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 18 septembre 2018.
A la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale le 1er janvier 2019, l’ensemble des litiges pendants ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Laon devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription par remise de conclusions de réinscription par l’association [11], agissant au nom et pour le compte de M. [F], en date du 02 novembre 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, le tribunal a fait application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 lui permettant de tenir audience à juge unique.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, après audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable M. [P] [F] en son recours et sur le fond le dit mal fondé,
Déboute M. [P] [F] de l’intégralité de son recours,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] aux dépens'».
Notifié à M. [F] le 23 septembre 2021, le jugement a fait l’objet d’un appel de sa part le 19 octobre par courrier électronique de son avocat.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour a décidé ce qui suit':
«'La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant les dépens qu’il convient de réserver jusqu’à la solution des questions restant en litige,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [10], substituée à la’société [13] dans la direction de M. [P] [F], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à ce dernier le 28 juillet 2015.
Déboute la société [10] de sa demande de renvoi aux premiers juges des demandes d’indemnisation de la victime et ce compris sa demande d’expertise ainsi que de la demande en garantie présentée à son encontre par la société [13].
Dit que la société [13] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à la victime, et ce dans la limite du taux initial d’incapacité qui lui a été notifié, et qu’elle devra également rembourser à la caisse primaire les sommes que cette dernière sera éventuellement tenue d’avancer à la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision mise à la charge de la caisse par le présent arrêt.
Dit que la société [10] devra garantir intégralement la société [13] des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital ou de la rente revenant éventuellement à la victime et au titre des sommes avancées ou qui seront avancées à la victime par la caisse sur le fondement de l’article L. 452-3 précité en ce compris la provision venant d’être accordée à cette dernière et les frais de l’expertise judiciaire.
Dit que le coût d’incapacité permanente de catégorie 2 inscrit sur le compte employeur de la société [13] doit être mis intégralement à la charge de la société [10].
Avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de M. [F]'au titre de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le docteur [T] [K], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel d’Amiens,[Adresse 3], avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées, d’examiner M. [P] [F], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 28 juillet 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 15 mars 2016, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation à la date ainsi fixée, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il est susceptible d’avoir subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis il a subi un déficit fonctionnel permanent à la suite de son accident du travail, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par M. [F], s’il a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Ordonne le versement par la caisse à M. [F] d’une provision de 5000 euros.
Dit que l’experte devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er décembre 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 pour vérification des diligences de l’experte et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L. 452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société [13] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 1er mars 2025 à titre de consignation à valoir sur les frais d’expertise d’une somme de 1200 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens.
Désigne M. [G] en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’experte, celle-ci sera remplacée par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 16 décembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [10] à régler à M. [F] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute ce dernier de ses prétentions de ce chef contre la société [13].
Réserve les dépens de première instance et d’appel jusqu’à la solution des questions restant en litige'».
L’experte judiciaire a établi son rapport en date du 13 novembre 2014.
Par arrêt du 17 mars 2025 la cour a décidé ce qui suit':
«'La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Fixe comme suit les sommes devant être avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à M. [P] [F] au titre de l’indemnisation des préjudices suivants de ce dernier consécutifs à la faute inexcusable de la société [10] substituée à la société [13] dans la direction du salarié :
2000 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire.
1925 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation.
1905 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
12'000 euros au titre des souffrance endurées avant consolidation.
6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
12'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
6000 euros au titre du préjudice sexuel.
10'000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Dit n’y avoir lieu en l’état d’ordonner la déduction des indemnisations fixées ci-dessus de la provision de 5000 euros accordée par l’arrêt du 20 février 2024.
Et avant dire droit sur les prétentions de M. [F] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [X] [M], diplôme d’Etat de docteur en médecine ; CES oto-rhino-laryngologie ; qualification en chirurgie maxillo-faciale ; qualification en médecine générale ; DU études relatives à la réparation du dommage corporel (option médecine) CHU de [Localité 12] – Service ORL [Adresse 14] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d’Amiens, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l’accident du travail survenu à M. [P] [F] le 28 juillet 2015, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes':'
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé (lequel pourra être le barème du concours médical).
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’instruction.
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission, en les invitant à présenter leurs observations.
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations des parties, l’expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne fera l’avance des frais d’expertise.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, s’il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience du 10 novembre 2025 à 13h30.
RÉSERVE les dépens'».
Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée par le greffe à la date du 28 mars 2025, la société [13] sollicite la rectification de l’erreur affectant le dispositif en ce qu’il y est indiqué que la cour statue «'avant dire droit sur les prétentions de M. [F] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire'» alors que les dispositions avant dire droit de l’arrêt portent sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Les autres parties que la requérante ont été invitées par le greffe, par courrier du 18 avril 2025, à présenter leurs observations sur cette requête dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 462 du nouveau code de procédure civile':
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt du 17 mars 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il indique dans son dispositif que la cour statue avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la victime alors qu’il résulte des motifs de l’arrêt contenus dans les développements de son b intitulé «'Sur les demandes de M. [F] au titre de son préjudice extra-patrimonial permanent'» que la mesure avant dire droit ordonnée par la cour porte sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime et en aucun cas sur celle de son déficit fonctionnel temporaire.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l’arrêt rendu par la cour en date du 17 mars 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il indique dans son dispositif que la cour statue avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de la victime alors que la mesure d’instruction ordonnée avant dire droit par la cour porte sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime et en aucun cas sur celle de son déficit fonctionnel temporaire.
Dit qu’il convient de rectifier cette erreur en y remplaçant la formulation erronée «'Et avant dire droit sur les prétentions de M. [F] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire » par celle-ci':
«'Et avant dire droit sur les prétentions de M. [F] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent'»,
Rappelle que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme ce dernier et rappelle que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Dit que les éventuels dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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