Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/06878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 mars 2024, N° 2023067299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIDUCIM c/ S.A.R.L. [ R ] [ Z ] ARCHITECTE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 16 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06878 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3D
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 mars 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2023067299
APPELANTE
S.A.S. FIDUCIM, RCS de [Localité 6] n°792748089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
INTIMÉE
S.A.R.L. [R] [Z] ARCHITECTE, RCS de [Localité 5] n°538085598, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 18 février 2023, la société Fiducim, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a conclu en sa qualité de maître d’ouvrage avec la société [R] [Z] architecte un contrat de maîtrise d''uvre concernant une opération de construction de 77 logements collectifs sur un terrain situé à [Localité 8] (Martinique). Ce contrat prévoyait à l’article 3 les modalités de rémunération de l’architecte.
Par la suite, la société civile de construction vente (SCCV) City Dev 25 s’est substituée à la société Fiducim en tant que partie au contrat.
Le dépôt de la demande de permis de construire, au nom de la SCCV City Dev 25, a été enregistré par les services de la mairie de [Localité 8] le 17 avril 2023, sous le numéro PC 972227 23 BR018.
Le 18 avril 2023, la société [R] [Z] architecte a établi une note d’honoraires adressée à la SCCV City Dev 25, pour un montant de 76.219,05 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 8] a refusé la délivrance du permis de construire.
Par acte du 17 novembre 2023, la société [R] [Z] architecte a fait assigner la société Fiducim devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :
dire la société [R] [Z] architecte recevable et bien fondée en ses demandes,
constater que la créance de la société [R] [Z] architecte est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’a jamais été contestée par la société Fiducim,
par conséquent,
dire que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
condamner la société Fiducim à régler par provision la note n°1 d’un montant de 76.219,05 euros TTC à la société [R] [Z] architecte, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
condamner la société Fiducim au règlement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Fiducim au règlement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, ledit juge des référés, a :
condamné la société Fiducim à payer à la société [R] [Z] architecte, à titre de provision, la somme de 76.219,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [R] [Z] architecte en dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la société Fiducim à payer à la société [R] [Z] architecte la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Fiducim aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Fiducim a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [R] [Z] architecte en dommages et intérêts pour résistance abusive et qu’elle a rejeté les plus amples demandes de cette dernière.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2010, la société Fiducim a demandé à la cour, sur le fondement des articles 122 à 125 et 873 du code de procédure civile et des articles 1101, 1217, 1219 et 1347 du code civil de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions emportant condamnation à paiement de la société Fiducim,
en conséquence et statuant à nouveau,
débouter la société [R] [Z] architecte de ses demandes irrecevables en tant que dirigées à l’encontre de la société Fiducim,
ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Fiducim qui n’a pas qualité de maître d’ouvrage et qui n’a aucun lien de droit avec le maître d''uvre, la société [R] [Z] architecte,
à titre aussi subsidiaire que surabondant :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à paiement par provision formulées par la société [R] [Z] architecte,
débouter la société [R] [Z] architecte de l’ensemble de ses demandes comme se heurtant sur le fond à de multiples contestations sérieuses,
en conséquence, la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce a qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [R] [Z] architecte en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et rejeté les plus amples demandes de cette dernière.
condamner la société [R] [Z] architecte à payer à la société Fiducim la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société [R] [Z] architecte a demandé à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 13 mars 2024,
par conséquent,
condamner la société Fiducim à régler par provision la note d’honoraires n° 1 d’un montant de 76.219,05 euros TTC à la société [R] [Z] architecte, avec intérêts au taux légal majorée de 2 points à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
en toute hypothèse,
condamner la société Fiducim au règlement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la recevabilité de la demande de la société [R] [Z] architecte et la demande de mise hors de cause de la société Fiducim
La société Fiducim soulève l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre par la société [R] [Z] architecte et sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle a qualité de représentante statutaire de la SCCV City Dev 25 mais qu’elle est une personne juridique distincte et autonome de celle-ci, outre qu’elle n’a pas qualité de maître d’ouvrage ni aucun lien contractuel avec la société [R] [Z] architecte.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, la société [R] [Z] architecte rappelle que le tribunal de commerce de Paris a écarté cette demande en première instance aux motifs non contestables que 'la société Fiducim est le gérant de la SCCV City Dev 25' et alors qu’aucune pièce ne 'permet de soutenir que cette dernière est une entité juridique distincte'. Elle observe que la société Fiducim ne produit au débat aucune pièce permettant de prouver que celle-ci l’a informée de la substitution et souligne l’opacité de la structure du groupe. Elle se prévaut enfin de l’existence d’un mandat apparent de la société Fiducim, signataire du contrat de maîtrise d''uvre.
En droit, la cour rappelle que selon l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'
En vertu de l’article 31 dudit code 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, il apparaît des pièces en débat que la société Fiducim a été appelée en la cause à titre individuel et non en tant que représentant de la société SCCV City Dev 25.
La cour constate que selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés établi le 23 mai 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Paris versé au débat, la société Fiducim a la forme d’une société par actions simplifiée, immatriculée depuis le 23 mai 2018 sous le numéro 792 748 089 RCS Paris et dont le gérant est la société [Adresse 4]. Elle a pour activité principale déclarée l’étude et la mise en place de tous les projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l’activité de conseil, le cortage en opérations de banque et en services de paiement.
Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés établi à la même date par le même greffe versé au débat, la SCCV City Dev 25 a la forme d’une société civile de construction vente, immatriculée depuis le 6 août 2020 sous le numéro 887 910 420 RCS Paris et dont le gérant est la société Fiducim.
Elle a pour activité principale déclarée l’acquisition de toute parcelle de terrain, la construction sur ce terrain après éventuellement démolition des bâtiments qui y seraient édifiés, d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation avec stationnements, de commerce et/ou de bureaux ainsi que la vente de ces lots en totalité ou par fractions avant ou après achèvement.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que les sociétés Fiducim et City Dev 25 ont des personnalités juridiques distinctes.
Reste que la contestation par la société Fiducim du bien fondé de sa mise en cause par la société [R] [Z] architecte au motif qu’elle a été substituée par la société City Dev 25 en tant que partie au contrat de maîtrise d’oeuvre ne constitue pas une fin de non-recevoir mettant en jeu la qualité ou l’intérêt à agir des parties. Une telle question relève, en effet, d’un examen au fond des demandes formulées, lesquelles doivent être analysées en tant que contestations susceptibles de faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a accordé une provision à la société [R] [Z] architecte
Outre qu’elle a contesté l’existence d’un fondement contractuel à la demande adverse, la société Fiducim conlut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise alors que la demande de paiement par provision se heurte à de multiples contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés.
La société [R] [Z] architecte se prévaut du contrat de maîtrise d''uvre complète qu’elle a conclu avec la société Fiducim et qui prévoit le paiement de la première tranche d’honoraires au dépôt de la demande de permis de construire. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé de ce chef.
La cour rappelle qu’en droit, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas d’espèce, pour contester son obligation de paiement du prix, la société Fiducim soutient, en premier lieu, que comme le contrat de maîtrise d’oeuvre le prévoit, la SCCV City Dev 25 s’est substituée à elle en tant que partie au contrat.
Dès lors, afin d’apprécier la demande de provision formée par la société [R] [Z] architecte sur le fondement de ce contrat de maîtrise d’oeuvre, il convient de préalablement trancher la question relative à la détermination de son co-contractant et du maître de l’ouvrage.
La cour relève que selon l’article 1.1 'Désignation des contractants’ du contrat précité du 18 février 2023 et au titre duquel la provision est sollicitée, si la société Fiducim est désignée comme maître d’ouvrage, il est stipulé explicitement 'ou toute autre société qui pourrait lui être substitué en début de programme'.
Or, il est constant que la demande de permis de construire a finalement été déposée pour le compte de la SCCV City Dev 25 et que c’est d’ailleurs à l’ordre de cette même société que la société [R] [Z] architecte a émis sa facture d’honoraires datée du 18 avril 2023.
Il s’en déduit que la société [R] [Z] architecte ne peut prétendre sérieusement avoir ignoré que la SCCV City Dev 25 s’était substituée à la société Fiducim, conformément aux prévisions du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il en découle qu’il ne peut en être retenu avec l’évidence requise en référé que la société Fiducim serait débitrice de l’obligation au titre de laquelle la provision est sollicitée.
Alors qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, l’ordonnance sera infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens et de mettre les dépens de première instance à la charge de la société [R] [Z] architecte.
Partie perdante en appel, la société [R] [Z] architecte devra supporter les dépens dans le cadre de cette instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiducim ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [R] [Z] architecte;
Condamne la société [R] [Z] architecte aux dépens de première instance;
Condamne la société [R] [Z] architecte aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Versement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Collaboration ·
- Prestation ·
- Concurrence déloyale ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Enseigne ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Dernier ressort ·
- Taux du ressort ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement
- Contrats ·
- Droit de préférence ·
- Promesse ·
- Locataire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Bénéficiaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Maladie
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Char ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit de propriété ·
- Aliénation ·
- Question ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Vente ·
- Prix ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Ester en justice ·
- Expulsion ·
- Effet personnel ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Abus de droit ·
- Contentieux ·
- Prétention ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Étranger ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.