Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 décembre 2022, N° 21/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/00275 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUR
AFFAIRE :
S.A. NATURES & DECOUVERTES
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 21/00836
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BREDON de
la SAS BREDON AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. NATURES & DECOUVERTES
N° SIRET : 378 70 2 6 74
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substitué par Me Camille KIRSZENBERG avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [J]
née le 27 Août 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 30 juillet 2014, Madame [S] [J] a été engagée, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable CRM, statut cadre, par la SA Nature & Découvertes.
Par avenant du 26 janvier 2017, à effet au 1er février 2017, Madame [S] [J] s’est vu confier les fonctions de directrice marketing et communication, catégorie cadre dirigeant, niveau VIII.
La société Nature et Découvertes est une enseigne française de magasins ayant pour activité 'autres commerces de détail en magasin non spécialisé', emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Le 29 mai 2018, Madame [S] [J] a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle pour 'burn out/épisode dépressif caractérisé'.
Le 4 octobre 2018, Mme [S] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Versailles aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par ordonnance du 24 novembre 2018, le conseil des prud’hommes de Versailles a prononcé la radiation de l’affaire.
Par avis d’inaptitude du 12 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [S] [J]: 'inapte, la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent c’est-à-dire dans une autre entreprise'.
Convoqué le 30 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 février 2019 suivant, Madame [S] [J] a été licenciée par courrier du 15 février 2019 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Vous avez été absente pour maladie à partir du 23/05/2018. Puis vous avez passé une visite de
reprise le 12/12/2018.
A l’issue de cette visite, le Dr [AU], médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude au poste de directrice marketing clients et communication. L’avis précise : « La salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, c’est-à-dire dans une autre entreprise »
Nous avons alors mené des recherches approfondies au sein du groupe afin d’étudier les possibilités de reclassement conformes aux restrictions émises par le médecin du travail.
Chez Nature et Découvertes :
Les postes de l’entreprise ne sont donc pas compatibles avec l’avis du médecin du travail, et ne
peuvent donc pas vous être proposés.
Chez Mercator :
Monsieur [P] [HH], directeur administratif et comptable, a répondu par courrier électronique en date du 27/12/2018 qu’aucun poste n’était vacant au sein de Mercator.
Chez Terre d’OC :
Madame [E] [D], responsable RH, a répondu par courrier électronique en date du 02/01/2018 qu’aucun poste n’était vacant au sein de Terre d’Oc.
Nous avons donc conclu qu’aucun poste, compatible avec vos compétences et votre expérience,
et avec l’avis du médecin du travail, ne peut vous être proposé.
Le comité social et économique, régulièrement convoqué, a été consulté le mercredi 23 janvier 2019 sur les recherches de reclassement suite à l’inaptitude à votre poste prononcée par le médecin du travail, et a conclu à l’absence de solution de reclassement.
Nous vous avons alors informée par courrier en date du 29 janvier 2019 de l’absence de solution de reclassement.
Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2019, nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au lundi 11 février 2019.
Par courrier RAR en date du 6 février 2019, vous avez indiqué que vous n’envisagiez pas de vous
présenter à cet entretien.
Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier en raison de
votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de trouver une solution
de reclassement au sein du groupe conforme aux préconisations du médecin du travail.
Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date de notification
de ce courrier.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec [RW] [O] entre 14h et 19h
([XXXXXXXX01]) pour organiser la restitution du véhicule de fonction avec double de la clé, carte grise, carte ALD, carte carburant, du téléphone mobile, de l’ordinateur portable et de la clé du siège dont vous disposiez dans le cadre de votre fonction au plus tard le mardi 19 février 2019.
Par ailleurs je vous rappelle que vous restez redevable auprès de Nature et Découvertes d’un montant de 133,32 euros au titre d’amendes de stationnement dont vous trouverez le détail ci-joint, que vous pouvez régler par chèque libellé à l’ordre de Nature et Découvertes. […]'.
Le 8 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à SA Nature & Découvertes la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 16 décembre 2021, Madame [S] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire réitérant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société devant produire les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, le conseil a statué comme suit:
Dit que l’affaire est recevable
Fixe le salaire de Mme [S] [J] à la somme de 9 138,02 euros
Juge que le statut de cadre dirigeant prévu à l’article L3111-2 du code du travail bénéficie à Mme [S] [J] dans l’exercice de son poste au sein de la S.A. Natures Et Découvertes
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [J] aux torts exclusifs de la S.A. Natures Et Découvertes produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la S.A. Natures Et Découvertes à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
701,48 euros au titre de la prime de 13ème mois pour le temps de présence pour l’année 2019
1 875 euros au titre des congés payés dus sur préavis
5 981,18 euros au titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte
14 671,90 euros au titre du bonus pour l’année 2018
1 500,00 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise de documents sociaux conformes à la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la S.A. Nature Et Découvertes aux dépens.
Le 24 janvier 2023, la société Nature Et Découvertes a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Nature Et Découvertes demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a:
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] [J] aux torts exclusifs de la SA Nature & Découvertes, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SA Nature & Découvertes à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes:
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de résultat
701,48 euros au titre de la prime de 13ème mois pour le temps de présence pour l’année 2019
1 875 euros au titre des congés payés dus sur préavis
5 981,18 euros au titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte
14 671,90 euros au titre du bonus pour l’année 2018
1 500 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SA Nature & Découvertes de ses demandes
Condamné la SA Nature & Découvertes aux dépens
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
Jugé que le statut de cadre dirigeant bénéficie à Madame [S] [J] dans l’exercice de son poste au sein de la SA Nature & Découvertes
Débouté Madame [S] [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau, de :
Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] [J] aux torts de l’employeur est injustifiée
Juger que le licenciement de Madame [S] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
Juger que la SA Nature & Découvertes n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Madame [S] [J]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, condamner la société à une indemnité ne pouvant dépasser le montant de 55 000 euros
Juger que le statut de cadre dirigeant était applicable à Madame [S] [J]
Juger que Madame [S] [J] a été remplie de ses droits s’agissant du paiement de :
Son indemnité de préavis et congés payés afférents
Son salaire du 12 janvier au 15 février 2019
Sa prime de 13ème mois
Juger :
A titre principal, que Madame [S] [J] a été remplie de ses droits s’agissant de ses primes au titre de l’année 2018
A titre subsidiaire, si la Cour était amenée à juger que Madame [S] [J] devrait bénéficier des primes au titre de l’année 2018, elle ne pourrait que limiter le montant de la condamnation de la Société au montant de 6 854,79 euros bruts
Juger que la retenue sur salaire de 5 981,18 euros sur le solde de tout compte était justifiée
Par conséquent, débouter Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Madame [S] [J] au remboursement de la somme de 29 367,42 euros à titre de trop versé de la part de la prévoyance, à charge pour la Société de reverser cette somme à l’organisme de prévoyance
Condamner Madame [S] [J] au versement à la société d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 05 juillet 2023, Mme [S] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
Débouté Mme [S] [J] de ses demandes suivantes
Juger que Mme [S] [J] ne peut pas bénéficier du statut de cadre- dirigeant prévu à l’article L. 3111-2 du code du travail
Juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul
Condamner la société au paiement des sommes suivantes
110 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
21 352,50 euros bruts au titre de son bonus pour l’année 2018
7 459,67 euros bruts au titre de rappel de salaires non versés du 12 janvier au 18 février 2019
11 015,59 euros bruts au titre du rappel de JRTT depuis le 1er janvier 2017
Condamné la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 000 euros à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
14 671,90 euros au titre du bonus pour l’année 2018
Confirmer le jugement du 30 novembre 2022 du conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
Dit que l’affaire est recevable
Fixé le salaire de Mme [S] [J] à la somme de 9 138,02 euros
Condamné la SA Nature & Découvertes à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :
701,48 euros au titre de la prime de 13ème mois pour le temps de présence de l’année 2019
1 875 euros au titre des congés payés dus sur préavis
5 981,18 euros au titre de retenue injustifiée sur solde de tout compte
1 500 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Condamné la SA Nature & Découvertes aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [J] aux torts exclusifs de la SA Nature & Découvertes produisant les effets d’un licenciement nul au titre du harcèlement moral qu’elle a subi
condamner la société à payer à Mme [S] [J] la somme de 110 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
Condamner la société au paiement de la somme de 55 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements subis à l’obligation de sécurité et de prévention
A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [J] aux torts exclusifs de la SA Nature & Découvertes produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société au paiement de la somme de 55 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société au paiement de la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements subis à l’obligation de sécurité et de prévention
Plus subsidiairement, juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 15 février 2019 et reçu le 18 février 2019 procède directement des manquements de la Société à son obligation de sécurité et de prévention, d’un harcèlement moral, et doit être requalifié en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société à payer à Mme [S] [J] la somme de 110 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 55 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements subis à l’obligation de sécurité et de prévention
En tout état de cause, juger que Mme [S] [J] ne peut pas être considérée comme cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail
Condamner la société au paiement des sommes complémentaires suivantes :
7 459,67 euros bruts au titre de rappel de salaires non versés du 12 janvier au 18 février 2019, passé le délai de 1 mois après l’avis d’inaptitude
745,96euros bruts de congés payés afférents
70,14 euros bruts de congés payés sur rappel de prime de 13ème mois jusqu’au 17 mai 2019 fin du préavis
8 221,02 euros bruts au titre du rappel de JRTT depuis le 1° janvier 2017
21 352,50 euros bruts au titre de rappel de bonus 2018
2 135,25 euros bruts de congés payés afférents
3 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Mme [S] [J] invoque :
— un manquement grave à l’obligation de sécurité avec répercussions dramatiques sur son état de santé et l’illustre par un harcèlement moral qu’elle dit subir de la part de M.[Y], par l’inaction de la société face à ses alertes et par l’atteinte grave à son état de santé,
— une violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail,
— une inégalité de traitement et discrimination salariale,
— un manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi.
Sur le manquement grave de l’employeur à l’obligation de sécurité avec répercussions dramatiques sur son état de santé
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée. Ainsi « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Cass. Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444; Cass. soc. 22 septembre 2016 n° 15-14.005).
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [S] [J] invoque:
— des propos violents et méprisants: Mme [S] [J] ne produit aucun justificatif utile, les pièces 3, 12, 13 et 15 qu’elle invoque étant soit un courrier de son avocat soit des courriels rédigés par elle, dans lesquels sont évoqués ces propos sans qu’ils ne soient corroborés par d’autres pièces. Ces faits ne sont pas établis.
— des critiques et mises en cause incessantes et injustifiées: Mme [S] [J] invoque de nouveau les pièces 3, 12 et 13, inopérantes en l’état pour les motifs précités. Le courriel de M.[U] [Y], président, (pièce 25) dans lequel il écrit à la société Disko ' nous souffrons d’un manque de coordination entre [S] et moi, dû aux vacances, à mon déplacement en Chine et à la rapidité que vous demandez pour avancer sur la production. J’ai donc appris que [S] avait signé le devis d’honoraires alors que je vous ai fait comprendre que je ne peux accepter votre offre globale car elle dépasse nos possibilités 2018. J’aurais vraiment apprécié se mettre d’abord d’accord sur la proposition globale pour ensuite parler honoraires. J’ai beaucoup de mal avec la démarche et nous aurons l’occasion d’en parler en interne à mon retour lundi prochain’ ne permet pas d’en déduire une quelconque remise en cause injustifiée, M.[Y] prenant le soin d’expliquer le motif du manque de coordination qui est extrinsèque à Mme [S] [J]. Ces faits ne sont pas établis.
— un court-circuitage et une mise à l’écart: Mme [S] [J] invoque de nouveau les pièces 3, 12 et 13, inopérantes en l’état pour les motifs précités. Il en est de même des pièces 15 et 28 qui sont des courriels rédigés par Mme [S] [J] et non confirmés par d’autres pièces. Les échanges sur la journée presse décalée en raison de la neige ne confirme pas sa mise à l’écart puisqu’au final c’est la décision de Mme [S] [J] qui est validée par M.[Y] (pièce 17). La pièce 33 est un courriel rédigé le 7 mars 2018 par Mme [S] [J] à M.[U] [Y] dans lequel il est question de l’organisation du service de la salariée sans que l’on puisse en déduire le moindre court-circuitage et/ou mise à l’écart. Les échanges produits entre le client disko et M.[Y] (pièces 20, 21 et 30) ne disent rien sur ce grief, chacun étant dans son rôle, M.[Y] en sa qualité de décideur et Mme [S] [J], directrice marketing et communication, en sa qualité d’opérationnelle. Il en est de même du courriel de M.[Y] sur la relation avec le client Zabriskie Prod (pièce 33). Ces faits ne sont pas établis.
— les directives de travail contradictoires: les pièces invoquées ( 15, 19, 28, 33) par Mme [S] [J] au soutien de ce grief ont été rédigées par elle. Ces faits ne sont pas établis.
— des humiliations et des critiques permanentes: les pièces 13 et 37 sont rédigées par Mme [S] [J]. S’agissant du courriel du 26 mars 2018 de Mme [VI] (pièce 35), celui-ci porte sur une intervention de M.[Y] devant des nouveaux arrivants sur l’histoire et les objectifs de la société et au cours de laquelle il aurait dit que ' nous n’étions pas très bons en communication et qu’il y avait encore beaucoup de travail de ce côté là'. Outre le fait que ces propos n’étaient pas dirigés contre Mme [S] [J] en tant que personne, Mme [VI] indique que les statistiques sur lesquelles M.[Y] fondait son propos étaient fausses tout en précisant ne pas avoir osé lui signaler puis en relativisant, indiquant que les chiffres invoqués ne reflétaient pas la réalité. Néanmoins des 'jugements péremptoires’ tenus à l’occasion de cette intervention sur le fonctionnement d’un service comme reconnus par M.[Y] (pièce 31) ne peuvent être qualifiés d’humiliations ni de critiques permanentes. En effet, des critiques énoncées en des termes corrects ne sont que l’expression du pouvoir de direction de l’employeur de formuler toutes observations utiles sur la qualité du travail accompli par ses salariés.
Ces faits ne sont pas établis.
— inégalité de traitement: la salariée invoque les pièces 2, 44, 53 pour illustrer la situation de Mme [BY] qui, selon elle, d’une part, percevait 1 713 euros de plus que Mme [S] [J], déduisant ce différentiel d’un extrait du compte d’exploitation prévisionnel 2016, d’autre part, disposait de l’assistance d’une adjointe alors même qu’elle encadrait 12 personnes de moins lorsque Mme [S] [J] a repris ses fonctions. Mme [S] [J] ne produit aucun organigramme, aucune fiche de poste, aucun bulletin de salaire de Mme [BY] ni d’élément permettant de comparer leur situation respective. Il ressort du contrat initial de Mme [S] [J] qu’elle a été recrutée catégorie cadre autonome, niveau VII pour un salaire forfaitaire brut de 4 400 euros puis par avenant, elle a été classée en catégorie cadre dirigeant, niveau VIII avec un salaire forfaitaire brut de 6 000 euros. Par ailleurs, il résulte du profil Linkedin de Mme [BY] (pièce 53) que celle-ci a été recrutée en qualité de directrice marketing et communication de décembre 2011 à mars 2016, avec sous son autorité 16 personnes, alors que Mme [S] [J] a été recrutée le 30 juillet 2014 en qualité de responsable CRM, soit un niveau inférieur à celui de Mme [BY], puis à compter du 1er février 2017, en qualité de directrice marketing et communication. Enfin, Mme [S] [J] ne produit aucun élément établissant la promesse d’augmentation de salaire que lui aurait faite M.[Y], ni comme soutenu qu’elle ne percevait pas l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise, ni qu’elle ne bénéficiait plus d’une large autonomie dans la prise de décision comme il sera démontré infra.
Ces faits ne sont pas établis.
— des pressions (surcharge de travail, délais intenables): Mme [S] [J] invoque au soutien de ces faits un courriel adressé par elle le 14 février 2018 à la responsable du CHSCT (pièce 13) et un extrait du rapport dit de 360° de M.[Y] de mars-avril 2017 (benchmark) de 'collaborateurs directs’ (pièce 38) dont il est produit uniquement la page 10 intitulé ' synthèse de l’observation/axes d’amélioration’ dans lequel sont formulées des critiques à l’égard de M.[Y] mais ne comportant aucune observation en lien avec Mme [S] [J]. Ces faits ne sont pas établis.
— exclusion du comité de direction à compter de février 2018: elle n’invoque aucune pièce au soutien de ce grief, de sorte qu’il n’est pas établi.
Faute de preuve objective des agissements formant la prémisse du harcèlement, la dégradation de son état de santé que le dossier révèle ne saurait rien y ajouter, et ces éléments n’autorisent pas à le présumer, de sorte que le jugement sera complété de ce chef.
Sur l’inaction de la société face aux alertes de Mme [S] [J]
Mme [S] [J] soutient qu’elle a informé en février 2018, le directeur général de la société, M.[GD] [Z], son supérieur hiérarchique direct, M.[N] [H], le 14 février 2018, les délégués du personnel et les membres du CHSCT de sa situation de harcèlement dont elle était victime. Elle produit:
* courriel que Mme [S] [J] adresse le 14 février 2018 à Mme [G] [UE] (responsable CHSCT) (pièce 13) qu’elle alerte sur les faits de harcèlement qu’elle dit subir de M.[U] [Y], décrit la chronologie et les faits dénoncés, lui demande de pouvoir échanger avec elle, en lui précisant qu’elle a pris rendez-vous avec le docteur [AU] [médecin du travail] et termine son courriel par ' je te remercie de garder ce mail confidentiel', celle-ci lui répondant par courriel du 15 février que ' cela restera confidentiel’ (pièce 14)
* le courriel (pièce 12) de Mme [S] [J] adressé le 15 février 2018 à M.[Z], directeur général et copie à M.[H], son supérieur hiérarchique direct dans lequel elle écrit:
' Bonjour [GD],
Suite à notre déjeuner la semaine dernière, vous avez ouvert la porte pour m’écouter sentant que
je n’allais pas bien, ce dont je vous remercie. Comme je vous le disais, [U] a des paroles particulièrement blessantes et entendre sans cesse «qu’on est vraiment nuls en comm» comme il a pu le redire devant les salariés du siège lors de la présentation du plan 2018 sont humiliants et faux, compte tenu des résultats obtenus tant sur la communication que le CRM (intégration des rédacteurs et des graphistes, succès de notre première année d’internalisation des RP, internalisation du service clients qui a généré une qualité de service bien meilleure et couronné par le Prix Excellence Clients, refonte des newsletters et intégration de nouveaux outils comme tinyclues qui ont permis d’améliorer les taux d’ouverture, construction de nouveaux triggers, année record pour le Club sur les adhésions et réadhésions…). J’accepte la critique quand elle est constructive mais je ne comprends pas les propos agressifs qu’ils me répètent à longueur de réunions ou d’entretiens qui sont particulièrement destructeurs.
La situation continue de se dégrader comme lors du comité de direction de lundi, où suite à sa
remarque sur l’absence de communication sur le NPS, j’ai tenu à annoncer le Prix Excellence Clients pour la 2ème année consécutive qu’il a balayé brutalement au prétexte que « ça n’était pas
à l’ordre du jour»… Et les larmes d'[B] montrent qu’il y a un réel problème. Dans ces conditions, j’appréhende mon rendez-vous prévu demain avec lui. Par ailleurs, il me court-circuite en permanence : il génère des partenariats sans m’en parler préalablement et je dois en assurer la gestion à posteriori ' alors que je n’ai aucune ressource pour le faire, le poste de chargé de partenariats venant tout juste d’être validé et son recrutement pas encore lancé. Il a également pris contact et rencontré, seul, une agence de communication et pris des engagements auprès d’elle, me demandant d’ailleurs des études pour qu’il puisse les briefer. Difficile d’exercer mes responsabilités quant à la communication dans ces conditions !… J’aimerais donc en reparler avec vous. Bien cordialement'
* courriel que Mme [S] [J] adresse le 27 février 2018 à Mme [G] [UE] (pièce 15) dans lequel elle fait état d’un entretien le 16 février 2018 avec M.[Y] en présence de M.[N] [H] au cours duquel les difficultés relationnelles entre Mme [S] [J] et M.[Y] auraient été évoqués et pour l’essentiel contestées par M.[Y]. Elle termine son courriel en indiquant qu’elle se sent très mal 'ayant envie de pleurer tout le temps, ne pouvant dormir et me sentant oppressée. Je vais retourner voir le psy bientôt et rencontre le docteur [AU] bientôt. Mais je ne sais pas comment changer la situation en interne. Je vais retourner voir [GD] pour lui en reparler'.
* son auto bilan 2017-2018 que Mme [S] [J] adressé à M.[H] le 11 avril 2018 (pièce 37) dans lequel elle intègre un paragraphe intitulé ' Difficultés’ [U] [K]: comportement très variable, avec des propos blessants, violents, très décourageants et souvent ressentis comme injustes. Incohérence des demandes: changements d’avis fréquent. A divisé les équipes: propos aux chefs de produits/à [UX] [L]… perte de confiance/culpabilisation/pb sommeil/agressivité. De nombreux pôles/beaucoup de personnes en direct. Poste de responsable de comme adjoint supprimé, alors que je pense que c’était une très bonne solution pour permettre de progresser, dans la sérénité'.
* le courrier de son avocat du 25 juillet 2018 adressé à la DRH (pièce 3) où il est question du 'comportement harcelant’ de M.[Y].
Hormis le courriel adressé le 14 février 2018 à Mme [UE] et celui de son avocat du 25 juillet 2018, à aucun moment Mme [S] [J] n’évoque expressément de harcèlement de la part de M.[Y], ses écrits évoquant une relation professionnelle certes tendue voire une souffrance au travail. Par ailleurs, les courriels de Mme [X] (pièce 54) et de Mme [F] (pièce 55) adressés à M.[Y] portent sur la situation respective de chacune des rédactrices et non sur celle de Mme [S] [J] et si dans ces courriels, M.[Y] est décrit comme un manager exigeant, qui a du mal parfois à faire confiance, il n’est à aucun moment fait mention de harcèlement à l’égard de ces rédactrices.
En réponse, la SA Nature & Découvertes relève que des difficultés relationnelles ne sauraient suffire à déclencher une enquête telle que prévue dans le cadre du harcèlement moral et qu’à aucun moment Mme [S] [J] n’a informé son employeur de harcèlement. Par ailleurs, il résulte de sa pièce 12 précitée que le directeur général s’est entretenu avec Mme [S] [J] 'Suite à notre déjeuner la semaine dernière, vous avez ouvert la porte pour m’écouter sentant que je n’allais pas bien, ce dont je vous remercie', sans que la salariée ait évoqué subir des faits de harcèlement. Par ailleurs, dans son attestation produite par la société (pièce 47), Mme [UE], responsable du CHSCT, confirme que Mme [S] [J] lui avait demandé de 'garder le contenu de son échange avec elle confidentiel et de ne pas exposer les faits au sein d’une réunion CHSCT ou d’une autre façon'. Elle ajoute également que Mme [S] [J] lui avait indiqué qu’elle 'avait demandé à M.[N] [H], son supérieur manager direct, de remplir ce rôle [médiateur], ce qu’il avait accepté sans problème'. Elle précise ' je lui ai demandé comment elle souhaitait que j’intervienne et elle m’a demandé de ne rien faire pour le moment tant qu’elle n’avait pas rencontré le docteur [AU] [médecin du travail] et d’attendre une prochaine sollicitation de sa part. Chose qui ne s’est pas produite'.
Ainsi, Mme [S] [J] ne peut soutenir que l’employeur est resté passif alors qu’elle a été reçu par le directeur général à l’occasion d’un déjeuner sur sa situation et qu’un entretien a été organisé entre Mme [S] [J] et M.[Y], en présence de la médiation de M.[H] le 16 février 2018 qui a abouti au compte rendu rédigé par M.[Y] suivant:
' [….] 2.Améliorations de fonctionnement
— [S] attend d'[U] un meilleur soutien et une meilleure reconnaissance du travail effectué. [U] demande pardon pour certains jugements péremptoires qu’il a pu formuler au niveau de la communication [précision manuscrite: propos tenus lors de la réunion DM du 22/2/2018 ' en communication on est assez nuls'
— [U] demande à [S]:
* un meilleur feed-back de suivi des choses demandées ( trop de besoin de relances par ex. Sur écrans en magasins, revue de presse, partenariats, relations zabriskie, politique instagram, etc…)
* un meilleur esprit de nuance. [S] doit exprimer ce qu’elle considère comme réussi mais aussi comme non réussi ' prise de conscience autonome des efforts à faire
* distinguer ce qui est un oeil malveillant d’une parole qui challenge
* de se concentrer sur l’attente forte qu’est la customer intelligence! Voir plus haut
— [U] demande à [N] et [S]:
* de ne pas laisser gangrener des situations comme [UX] [T], [C] [W] ou [U]. Si problème, on se met en formation réunion pour vider l’abcès
* recruter les meilleurs à la communication: pas acceptable d’entendre dire qu’un départ est une bonne chose pour l’entreprise. Ne pas subir, ce qui cause du tort à toute l’entreprise mais entreprendre des changements de manière proactive'.
Si elle soutient que ce compte rendu n’est pas conforme à la réalité, elle ne le démontre pas et notamment elle ne produit aucun courriel en réponse à ce compte rendu ni à M.[Y] ni à M.[H].
Sur l’atteinte grave à son état de santé
Au soutien de ce moyen, Mme [S] [J] produit:
* une convocation à l’hôpital [6] Poincaré pour le 6 avril 2018 (pièce 4)sans autre précision
* un arrêt de travail du 23 mai 2018 au 25 juin 2018 sans autre précision
* une ordonnance de prescription de vortioxétine du 23 mai 2018 (pièce 6)
* un certificat médical du docteur [I], psychiatre, du 29 mai 2018 retranscrivant les doléances de Mme [S] [J] suivantes: tristesse permanente, troubles de la concentration, troubles du sommeil, irritabilité, troubles de l’attention, troubles de l’appétit, manque d’énergie, perte d’intérêt, très forte culpabilité. Est intégré dans ce certificat un 'questionnaire d’inventaire du burn out de Copenhague ( CBI)' renseigné par Mme [S] [J], sans que l’on puisse déterminer qui détermine le degré de gravité ( Mme [S] [J], le médecin, un logiciel') et dont il ressort les conclusions suivantes:
'épuisement personnel: Alerte!! Vous êtes physiquement et psychiquement épuisée
épuisement professionnel ; Vigilance!!! Un ou plusieurs symptômes d’épuisement professionnel paraissent préoccupants
épuisement relationnel: Alerte!! Les relations professionnelles avec les clients vous épuisent physiquement et mentalement'. Le médecin ne formule aucune observation personnelle et conclut par la formule ' certificat établi à la demande de l’intéressée et remis en mains propres pour faire valoir ce que de droit'.
* son auto bilan 2017-2018 que Mme [S] [J] adressé à M.[H] le 11 avril 2018 (pièce 37) dans lequel elle évoque des problèmes de sommeil dus aux difficultés rencontrées avec M.[Y]
* la déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2018 faisant état d’un burn out/épisode dépressif caractérisé (pièce 8) et la décision du 8 novembre 2019 de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels
* l’attestation de suivi individuel de l’état de santé établie par le docteur [AU] le 30 mai 2018 indiquant ' vue ce jour. L’arrêt de travail doit être prolongé. Doit consulter en médecin de soins. A revoir dans 1 mois'(pièce 9).
Le fait que la décision de prise en charge de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ait été déclarée inopposable, en raison d’un vice de forme, à la SA Nature & Découvertes par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2022 est sans effet sur l’appréciation du lien susceptible d’exister entre la maladie professionnelle et l’emploi de Mme [S] [J]. Néanmoins, alors que la maladie déclarée est un burn-out, que les faits de harcèlement moral n’ont pas été établis, il convient de constater qu’elle ne démontre pas le lien, même partiel, entre la maladie professionnelle et son travail, de sorte qu’elle ne démontre pas que la SA Nature & Découvertes a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail
Mme [S] [J] soutient que, depuis le 1er février 2017, elle relève du cadre dirigeant alors que sa rémunération ne se situe pas parmi les plus élevées de l’entreprise, qu’elle ne bénéficie pas d’une large autonomie dans la prise de décision et qu’elle ne participe plus au comité de direction.
Selon l’article L3111-2 du code du travail, ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Selon l’article 8 de la convention collective, le cadre dirigeant, niveau 8, est défini comme suit:
'- Emploi exigeant des compétences générales de gestion et de direction
— Travaille sur des situations globales à forts enjeux nécessitant la recherche de solutions
adaptées
— Propose le cadre et les orientations appropriées aux situations nouvelles ou à des problèmes
complexes »
— Forte autonomie dans la définition des moyens'.
Sans que cela soit contesté par Mme [S] [J], qui en outre invoque ce point au soutien de sa demande au titre de l’inégalité de traitement, elle avait pour mission de gérer des budgets importants et avait sous sa responsabilité 17 collaborateurs. Par ailleurs, comme le relève l’employeur, sa rémunération est presque au double du minimal conventionnel pour les cadres de niveau 8 ( 6 250 euros au lieu de 3 345 euros) et comme le démontre son bulletin de paie, elle bénéficiait en sus d’une prime annuelle spécifique CODEX dite Ebitda de 10 500 euros ( contre 3 500 euros pour certains cadres de même niveau – pièce 41) et d’un plan d’actions gratuites soit une rémunération globale de 108 000 euros bruts en 2018 non contestée par Mme [S] [J].
Mme [S] [J] invoque les pièces 1, 2, 3 qui sont inopérantes à démontrer la violation de l’article précité s’agissant de son contrat de travail initial, de l’avenant de son contrat de travail et d’un courrier de l’avocat et la pièce 36 étant une copie écran de sa messagerie, non datée ( la mention 'Le lundi 9/04/2018" portée en objet est inopérante à démontrer la date à laquelle cette copie a été réalisée), faisant apparaître les membres composant le groupe ' comité de direction’ dans lequel elle ne figure pas.
Néanmoins, la SA Nature & Découvertes expose que du fait du développement de la société, le Comex était devenu trop important, ce qui a conduit à adopter un nouveau fonctionnement avec l’établissement d’un comité permanent plus restreint et uniquement orienté sur les sujets finances et ressources humaines afin de faire appel épisodiquement aux autres membres du Comex pour tous les autres dossiers. Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Mme [S] [J] restait membre du Comex.
La société produit le compte rendu du comité de direction du 15 janvier 2018 dans lequel figure parmi 'les pistes de réflexion sur nos manières de travailler’ le point ' mieux conduire le comité de direction: moins de membre à chaque fois ( des invitations sur des dossiers précis pour les subordonnées de PL-DL-AP). Décision à prendre d’ici avril (PL-AD-AP)'. Cette modification du groupe sous outlook sera confirmée par courriel du 12 mars 2018 (pièce 35) et seront retirés du groupe Mme [S] [J] mais également [M][V], [A][TA] et [R][AB].
La société justifie que Mme [S] [J] a continué, comme les autres membres du Comex, à percevoir la prime Comex dite Ebitda associée à ce statut (pièce 41) et que suite à cette nouvelle organisation du Comex, Mme [S] [J] a précisé sur son profil Linkedin son statut de membre du Comex (pièce 46).
Les pièces produites par la société ( 21, 22, 24, 26, 27, 28, 38) démontrent que Mme [S] [J] bénéficiait d’une grande autonomie dans son secteur d’activité, était force de propositions et d’orientations, prenait des décisions sans nécessairement en référer à sa hiérarchie directe et gérait le budget du secteur communication dont elle avait la charge. Cela est confirmé par le site linkedin de Mme [S] [J] qui décrit ses fonctions comme suit: 'positionnement marque: construction nouvelle plate-forme de marque/signature, études, analyses marchés et insights clients- recherches nouvelles niches produits. Concours start-ups & créateurs. Ulule: création ' Morphée': top 10 produits’ outre ' expérience client-CRM omnicanal/data-études: construction opés commerciales de recrutement, fidélisation et rétention clients. Création nouveaux services…'.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur l’inégalité de traitement et discrimination salariale
Comme indiqué précédemment et sur la base des m^mes pièces invoquées (pièces 3 et 44), Mme [S] [J] ne démontre pas l’inégalité qu’elle invoque ni de discrimination salariale.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi.
Mme [S] [J] soutient qu’en avril 2017, M.[Y] s’était engagé à lui accorder une augmentation de salaire, sans le démontrer, la pièce 3 étant le courrier de son avocat et la pièce 10 étant son évaluation 2017 sans qu’il y apparaisse la moindre promesse d’augmentation. Au contraire, si globalement l’évaluation est positive, certains points restaient encore à améliorer tels que
' […] – de manière générale, il manque à [S] des vrais tableaux de bord sur ses objectifs afin de donner une meilleure vue de son activité et ce, de manière régulière. Par ex: jusqu’en juin 2016, les équipes ne savaient pas combien nous avions d’adhérents à jour de leur cotisation et envoyaient des stats fausses. Il faut nettement améliorer cela pour 2017: des KPI suivis, du feed-back sur les newsletters qui marchent ou non, les posts qui fonctionnent.
— la grande déception de 2016 aura été le double constat d’un manque de croissance de la fréquence d’achat ( là aussi des stats fausses pendant toute l’année 2016) et d’un manque de croissance de NAC ( alors que nos interactions avec les adhérents devraient aider à découvrir d’autres zones affinitaires). Pas grand chose de fait pour les 320 000 adhérents qui n’achètent pas[….]
— ne va pas assez voir ses responsables quand les idées ne sont plus claires
— doit apprendre à être plus synthétique dans ses propos
— plus présente lors des COMEX et des comités de sélection : ne pas hésiter à challenger les chefs de produits sur leurs choix[…].
Taux de réalisation des objectifs 80%'.
Ce grief n’est pas établi.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] [J] de sa demande en résiliation judiciaire par infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [S] [J] ayant échoué à démontrer les causes de nullité de son licenciement (harcèlement moral) et ne justifiant d’aucune autre cause de nature à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de dire bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail au visa de l’article L4624-4 du code du travail et l’impossibilité pour Mme [S] [J] de continuer de travailler au sein de la SA Nature & Découvertes.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] [J] de sa demande subsidiaire de voir requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
Mme [S] [J] invoque les mêmes motifs que ceux développés au soutien de sa demande en résiliation judiciaire et n’apporte aucun élément supplémentaire, de sorte que sa demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du caractère irrégulier du statut de cadre dirigeant
Mme [S] [J] invoque les mêmes motifs que ceux développés au soutien de sa demande en résiliation judiciaire et n’apporte aucun élément supplémentaire, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les demandes en paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte
Sur la demande au titre du rappel de salaire
Mme [S] [J] soutient qu’ayant été déclarée inapte le 12 décembre 2018, la société aurait dû reprendre le versement des salaires à compter du 12 janvier 2019 jusqu’au 18 février 2019, date de réception de la lettre de licenciement, ce qu’elle n’a pas fait et ce que conteste la SA Nature & Découvertes.
Selon l’article L1226-4 du code du travail, ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice'.
Selon l’article L1226-11 du code précité, ' Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
La SA Nature & Découvertes ne conteste pas l’obligation de reprendre le paiement du salaire de Mme [S] [J] à la suite de sa déclaration d’inaptitude du 12 janvier au 15 février 2018, date de son licenciement mais soutient avoir rempli son obligation, expliquant que selon un processus interne de paie, il existe un décalage de paie, explicité dans un mode d’emploi diffusé à tous les salariés (pièce 13).
C’est ainsi qu’en page 61 de ce document ' zone 4 les éléments composant mon salaire', il est écrit ' les 2 premières lignes salaire de base/salarie mensuel et prime d’ancienneté correspondent au mois en cours selon les dispositions du contrat de travail, ainsi sur l’exemple du bulletin ci-contre, le salaire indiqué est celui d’octobre 2017. Les lignes suivantes sont liées au calendrier de paie indiqué à droite (zone 5) du mois précédent la période de paie, dans notre exemple du mois de septembre 2017. J’y trouverai ma présence par les heures complémentaires et supplémentaires, les absences (congés payés, maladie, maternité, accident du travail, formation…), les primes (prime chiffre d’affaires, prime d’animation…). Le montant résultant de la rémunération brute va servir de base de calcul pour les cotisations salariales et patronales'.
En premier lieu, il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture et non pas à la date de réception de la lettre de licenciement, de sorte que la période étudiée sera du 12 janvier au 15 février 2019.
Sur la base d’un salaire mensuel de 6 250 euros et au prorata temporis, Mme [S] [J] était en droit de percevoir pour la période du 12 au 31 janvier 2019, la somme de 3830,59 euros et pour la période du 1er au 15 février 2019, la somme de 2916,66 euros.
Les pièces invoquées (pièces 3, 13) par la SA Nature & Découvertes ne démontrent pas qu’elle a versé le salaire de Mme [S] [J] pour la période précitée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] la somme de 6 747,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 12 janvier au 15 février 2019 et la somme de 674,72 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.
Sur le rappel de prime du 13ème mois
La SA Nature & Découvertes ne conteste pas le principe du versement d’une prime de 13ème mois et soutient avoir rempli son obligation. Néanmoins, si la SA Nature & Découvertes indique avoir régularisé la somme due en décembre 2019 et que la somme de 1562,50 apparaît sur le bulletin de paie rectificatif de décembre 2019 (pièce 48), cette somme ne figure nullement sur le solde de tout compte rectificatif (pièce 49).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] comme demandée par la salariée la somme de 701,48 euros restant due au titre de la prime du 13ème mois auquel sera ajoutée la somme de 70,14 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
L’origine professionnelle de l’inaptitude n’ayant pas été retenue, Mme [S] [J] ne peut prétendre à l’application de l’article L1226-14 du code du travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par ajout au jugement.
Sur le rappel sur retenue sur salaire
Mme [S] [J] reproche à la SA Nature & Découvertes d’avoir, dans le cadre de la régularisation du solde de tout compte à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, procédé à une retenue de 5 981,18 euros au titre d’un prétendu trop perçu de maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
La SA Nature & Découvertes expose que Mme [S] [J] a été en arrêt maladie à compter du 23 mai 2018 jusqu’au 11 décembre 2018, puis à la suite de sa visite de reprise du 12 décembre 2018, elle a de nouveau été placée en arrêt du 17 décembre au 15 janvier 2019.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à 6 mois au moment de son départ en arrêt, Mme [S] [J] devait bénéficier pendant 90 jours d’un maintien de 100 % de son salaire brut par la société soit du 23 mai au 20 août 2018. Or, elle a appliqué ce maintien à 100% jusqu’au 18 septembre 2019, soit pendant 119 jours et donc pendant 29 jours de trop. En effet, la société a d’abord indemnisé l’absence de Mme [S] [J] comme une maladie simple pendant 29 jours (du 23 mai au 20 juin 2018) puis comme une maladie professionnelle pendant 90 jours (du 21 juin au 18 septembre 2018). Ces 29 jours indus de maintien de salaire et de versement d’IJSS au titre d’une maladie simple ont été régularisés sur le bulletin de solde de tout compte rectificatif effectué en décembre 2019.
Si Mme [S] [J] ne conteste pas le motif de la retenue, elle remet en cause le droit de l’employeur de procéder à cette retenue sans avoir informé la salariée et sans son accord.
Selon l’article L1234-20 du Code du Travail, le solde de tout compte « fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ».
Ainsi, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur des sommes mentionnées. Les retenues opérées sur les indemnités de rupture au titre d’une compensation ou d’une saisie doivent apparaître sur le bulletin de paie final et non sur le solde de tout compte.
En l’espèce, et sans que la créance soit utilement critiquée par Mme [S] [J], la retenue apparaît bien sur le bulletin de paie rectificatif de décembre 2019 (pièce 48) et sur le reçu pour solde de tout compte rectificatif (pièce 49), de sorte que la retenue est régulière et Mme [S] [J] sera déboutée de sa demande en restitution par infirmation du jugement.
Sur le rappel de JRTT du 1er janvier 2017 jusqu’à ce jour en l’absence de qualité de cadre dirigeant
Le statut de cadre dirigeant ayant été confirmé, la demande de Mme [S] [J] sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le rappel de bonus de l’année 2018
Mme [S] [J] expose qu’elle a perçu en mars 2018 au titre de l’année 2017, la somme de 10 500 de prime Ebitda, 9 000 euros de prime individuelle et 8 970 euros de prime collective et qu’elle peut prétendre à percevoir la somme de 21 352,50 euros au titre de son bonus 2018, estimant que son inaptitude est d’origine professionnelle et que la société est responsable de ce qu’elle n’a pas pu exercer son travail durant toute l’année 2018. A minima, elle sollicite de se voir indemnisée au titre d’une perte de chance.
La SA Nature & Découvertes expose que Mme [S] [J] pouvait prétendre à une prime de contribution individuelle sur objectif, une prime de contribution collective et une prime applicable aux salariés membres du Comex dite prime Ebitda; que ces primes étaient expressément soumises à une condition de présence dans l’entreprise.
Il résulte de la pièce 43 que la société démontre que les trois primes citées par Mme [S] [J] sont toutes conditionnées à une présence effective dans l’entreprise au moment du versement de la prime s’agissant de la prime de contribution individuelle sur objectifs et le dernier jour travaillé du trimestre de référence pour les deux autres.
Or, comme le relève la société, Mme [S] [J] ne remplissait pas les conditions cumulatives du versement des primes au titre de l’année 2018 : ni la condition de présence au 31 décembre 2018 puisque placée en arrêt maladie depuis le 23 mai 2018 ni la condition de présence à la date de versement de la prime le 31 mars 2019 puisque licenciée le 15 février 2019.
En conséquence, il convient de débouter Mme [S] [J] par infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle du remboursement du trop-perçu de la prévoyance
Selon l’article 1302 du code civil, ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution [;..]'.
Selon l’article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, la SA Nature & Découvertes expose que suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [S] [J], la sécurité sociale a ensuite régularisé les indemnités journalières pour un montant de 188,45 euros pendant les 28 premiers jours puis de 244,18 euros et par courriel du 8 juin 2020, l’organisme de prévoyance a informé la société des conséquences financières de cette régularisation sur le montant des indemnités de prévoyance.
Mme [S] [J] ne formule aucune observation.
La société invoque les bulletins de paie de Mme [S] [J] de février 2019 et avril 2019 (pièces 3 et 3 bis) qui font apparaître qu’elle a perçu de la prévoyance la somme de 23 774,47 euros en février et 7 391,65 euros en avril soit un total de 31 166,12 euros. Si elle produit un courriel de la prévoyance (pièce 52) l’informant de ce que la sécurité sociale a versé à Mme [S] [J] un rappel d’indemnités journalières suite à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de 56 470,40 euros pour la période du 23 mai 2018 au 15 janvier 2019, pour autant ce seul courriel est insuffisant pour démontrer le trop versé par la prévoyance pour cette période dès lors que dans son courriel, la prévoyance évoque ce qu’elle a versé sur une période plus large soit du 22 juillet 2018 au 15 janvier 2019, période de laquelle elle déduit son trop versé. Or, comme le relève à juste titre les premiers juges, ce courriel est insuffisamment détaillé et ne permet pas de justifier du montant des sommes réellement dues par Mme [S] [J], de sorte que la société sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SA Nature & Découvertes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 1er juin 2022 sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour manquement à son obligation de sécurité; en ce qu’il a débouté Mme [S] [J] de sa demande de rappel de salaire; en ce qu’il a ordonné à la société de restituer à Mme [S] [J] la retenue de 5 981,18 euros; en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [S] [J] la somme de 14 671,90 euros au titre du bonus pour l’année 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que Mme [S] [J] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral;
Déboute Mme [S] [J] de sa demande subsidiaire de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] la somme de 6 747,25 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 12 janvier au 15 février 2019 et la somme de 674,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à la SA Nature & Découvertes la somme de 70,14 euros au titre des congés payés afférents à la prime du 13ème mois;
Déboute Mme [S] [J] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l’année 2018 ;
Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [S] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Nature & Découvertes aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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