Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/808
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC4U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 juillet à 14h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 à 16H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [W] [X]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé, par courriel, le 01 juillet 2025 à 12 h 03 par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à 14h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu
X se disant [W] [X]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [F] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [Y] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2025 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] [X] sur requête de la préfecture de Tarn et Garonne du 26 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2025 à 12h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— incompétence de l’auteur de la requête (moyen abandonné à l’audience)
— nullité de la réquisition de la préfecture
— avis tardif à parquet
— déloyauté du maintient en garde à vue
— irrégularité de la décision de placement en rétention administrative durant la garde à vue
— absence de nécessité de placer en rétention et garanties de représentation (moyen abandonné à l’audience)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la nullité de la réquisition de la préfecture
L’intéressé a été placé en garde à vue le 24 juin 2025 à 23h15.
Le FPR a été consulté et il est apparu que l’intéressé avait 3 fiches actives :
Obligation de quitter le territoire sans délai
Interdiction administrative de retour
Assignation à résidence
La préfecture en a été avisée le 25 juin 2025 à 9h40. Il n’y a aucune réquisition au dossier mais un avis de la préfecture.
Sans réquisition aucune nullité de celle-ci sera constatée.
Sur l’avis tardif à parquet
L’intéressé a été placé en garde à vue le 24 juin 2025 à 23h15
Le magistrat a été avisé de la mesure à 23h41.
Le parquet ayant été informé moins de trente minutes après la mesure l’avis n’est pas tardif.
Sur la déloyauté du maintien en garde à vue
L’intéressé a été placé en garde à vue le 24 juin 2025 à 23h15 pour des faits de violation de domicile avec notification des droits différée compte tenu de l’imprégnation alcoolique.
Une demande de prolongation de la garde à vue a été faite au procureur de la république le 25 juin à 17h30 et a été autorisé par le parquet.
Par la suite un examen médical a été effectué le 25 juin à 23h52
La préfecture a communiqué les diverses OQTF et le procès-verbal spécifiant le non-respect de l’assignation à résidence le 26 juin à 9h30.
Le 26 juin à 9h43, le parquet a donné comme instruction de relever l’infraction NATINF 29521, d’obtenir la dernière OQTF de la préfecture, d’obtenir les éléments concernant le non-respect de l’assignation à résidence, d’auditionner le mis en cause et de lui rendre compte à l’issue.
Une nouvelle audition de l’intéressé a eu lieu le 26 juin 2025 à 11h25 sur le non-respect de son assignation à résidence.
Des actes ont donc bien été réalisés durant la prolongation de la garde à vue.
Dès lors la procédure de garde à vue n’est pas déloyale.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 26 juin 2025 à 14h45.
La fin de garde à vue a été notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 14h42.
La notification du placement en rétention a donc bien été faite après la levée de garde à vue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 30 juin 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [W] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE service des étrangers, à X se disant [W] [X] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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