Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/10839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10839 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-22-001543
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 en ROUMANIE
Chez M. [M] et Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités de 566,72 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,20 %, le TAEG s’élevant à 4,53 %.
Le 18 août 2020, les parties ont convenu de réaménager le paiement des sommes dues à cette date pour 20 598,47 euros, en 79 mensualités de 313,32 euros chacune assurance incluse, au TAEG de 4,28 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny principalement afin de faire constater la déchéance du terme du contrat et à défaut de prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, a :
— reçu la banque en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [N] à payer la somme de 13 308,66 euros,
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, constaté qu’aucune nullité du contrat n’était encourue au regard du respect des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas suffisamment avoir consulté le FICP dans les règles de l’article L. 312-16 du code de la consommation et de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans la mesure où elle ne produisait qu’une simple capture d’écran informatique dépourvue de toute clé Banque de France ne permettant pas de s’assurer que le document émanait bien de la Banque de France.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les versements effectués soit 11 692,34 euros du montant emprunté. Il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation demandée à un euro.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
Afin de rendre la sanction effective, il a écarté l’application de l’article 1231-6 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, limité sa créance à la somme de 13 308,66 euros, dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal, rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et le surplus des demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 20 173,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondé et de le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 février 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 20 848,06 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 14 janvier 2023 sur la somme de 18 660,26 euros et au taux légal pour le surplus en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13 janvier 2023,
— subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée ; plus subsidiairement, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 16 197,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13 janvier 2023,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2022, date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Elle soutient ne pouvoir produire un document émanant de la Banque de France, la production de ces documents étant interdite par l’article L. 751-5 du code de la consommation, qui dispose qu’il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier et que seul l’intéressé lui-même peut obtenir copie du document. Elle ajoute que l’arrêté relatif à la consultation du FICP ne prévoit nullement la justification du respect de cette obligation par production d’un document émanant de la Banque de France, ce qui serait contraire à la disposition de l’article L. 751-5 du code de la consommation lequel prévaut, mais qu’il est prévu la justification dans le cadre d’un process interne de la banque par la production d’un support durable retranscrivant l’opération de consultation (date, données de la consultation, résultat, '). Elle affirme produire un document conforme et ne pas encourir de déchéance de son droit à intérêts.
Elle estime sa créance fondée en son principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation et rappelle que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière.
Subsidiairement, elle demande à ce que la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit limitée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’emprunteur, comme le permet l’article L. 341-2 du code de la consommation. Elle fait état d’une erreur de calcul du juge puisqu’il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur a réglé la somme de 9 125,40 euros hors les frais de dossier de 120 euros avant contentieux et la somme de 150 euros au contentieux, soit une somme globale de 9 275,40 euros arrêtée au 13 janvier 2023 et non de 11 692,34 euros comme mentionné par erreur dans le jugement. Elle estime que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues et que la créance peut être fixée à la somme de 16 197,24 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((13 x 17,50) + (17 x 14,42) = 472,64) = 25 000 – 9 275,40 + 472,64), outre intérêts au taux légal.
Elle dénie au juge le pouvoir d’écarter l’application du taux légal et la majoration de 5 points de ce taux et évoque un excès de pouvoir.
M. [N] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 8 août 2023 et des conclusions de l’appelante par acte signifié selon les mêmes modalités le 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur, admise par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus".
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivrant pas à cette date de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP », mentionnant les informations suivantes :
« - Utilisateur : A350997
— Agence : 30003 02225
— Emprunteur : Monsieur [N] [O] né(e) à ROUMANIE le 11/02/1986
— Résultats FICP
— Type d’interrogation : automatique
— Résultat : aucun
— Date d’interrogation : 13/07/2019".
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 13 juillet 2019, soit avant la date du déblocage des fonds au 29 juillet 2019.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
L’offre de crédit a été validée électroniquement.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [N] dotée d’un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, comprenant une fiche de dialogue, une synthèse des garanties des contrats d’assurance, un questionnaire de santé simplifié, une demande d’adhésion à l’assurance, une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), une notice d’information relative à l’assurance, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction, l’attestation du 23 septembre 2020 de la société Idemia en sa qualité de prestataire de confiance pour le compte de la Société Générale.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction f7954d24-8332-4e32-b77e-30b4271d4720, M. [N] a apposé sa signature électronique le 13 juillet 2019 à compter de 11 heures 11 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, le questionnaire de santé simplifié, la demande d’adhésion à l’assurance et qu’il a au préalable consultés la FIPEN comme le démontre la mention "2019-07-13T11:24 :13Z Visualisation L’utilisateur [O] [N] a visualisé le document FICON« Sheet-Pre- Cnt »Session de Signature :6de56194-60df-4b08-bf70-70ad0c341688", que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage tout comme la notice d’assurance.
La banque verse en outre aux débats la copie de sa pièce d’identité et de ses bulletins de salaire et d’un justificatif de domicile.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de l’emprunteur le 29 juillet 2019, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 31 août 2019 sans aucune contestation de la part de M. [N] et de sa signature manuscrite le 18 août 2020 d’un avenant au contrat initial.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement sans que le prêteur n''encourt une déchéance du droit aux intérêts. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant, les deux tableaux d’amortissement, l’historique de compte et un décompte de créance.
Elle produit toutefois la de mise en demeure préalable à la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme adressée à l’emprunteur le 24 janvier 2022 portant sur la somme de 1 019,17 euros et le courrier recommandé du 23 février 2022 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant l’intéressé en demeure de régler l’intégralité des sommes dues pour 20 302,03 euros.
Il en résulte que la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 1 253,48 au titre des mensualités impayées
— 17 556,78 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 18 810,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 23 février 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle fixée à hauteur de 1 479,88 apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.
La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Sogefinancement en son action, débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes et condamné M. [O] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [O] [N] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 18 810,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 23 février 2022 au titre du solde du prêt et de 150 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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