Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 28 ] ( réf : 23787711-10267105 ), Société [ 13 ] ( réf : 4111101088-1088 ), Société [ 13 ], S.A.S. [ 28 ], Société, Établissement Public [ 25 ] ( réf : CHAR 14 2600012500, S.N.C. [ 17, Etablissement Public [ 24 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S124
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJSB
[F] [M]
C/
S.A.S. [28]
Société [13]
[E] [V]
Etablissement Public [24]
S.N.C. [17]
Etablissement [37] [Localité 29] AMENDES
Société [18]
Etablissement Public [37] [Localité 29] [16]
Société [31]
S.C.P. [B] [S] [1]
Société [Adresse 21]
Organisme [33]
[32]
Société [36]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 22 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-384, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [F] [M]
née le 1er Janvier 1969 à [Localité 19] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 9]
défaillante
INTIMÉS
S.A.S. [28] (réf : 23787711-10267105)
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Société [13] (réf : 4111101088-1088)
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
[E] [V] (réf : prêt famille)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Établissement Public [25] (réf : CHAR 14 2600012500, IDFI 20 2900023853)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
S.N.C. [17] (réf : 6007370)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Établissement Public [37] [Localité 29] [14] (réf : AMR169002AA)
domicilié [Adresse 11]
défaillant
Société [18] (réf : L1263244)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Établissement Public [37] [Localité 29] [16] (réf : 201963)
domicilié [Adresse 8]
défaillant
Société [31]
(0103897069- arriérés de cotisations, 0103897069-indus d’allocations journalières)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
S.C.P. [15] (réf : 65084-V0017390) domiciliée [Adresse 23]
défaillante
Société [Adresse 21] (réf : 19891555)
domiciliée [Adresse 35]
défaillante
Organisme [33] (réf : 2116957521)
domicilié [Adresse 20]
défaillant
[32] (réf : 514107-190082482061- MD239439)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [36] (réf : 1113688701)
domiciliée Chez [27] [Adresse 34]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 30 mars 2023, Mme [F] [M] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023
Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 44 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 836,47 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois, le remboursement des dettes de la débitrice ne pouvait excéder 81 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [M] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023, faisant valoir que les mensualités retenues étaient trop élevées, et qu’elle sollicitait l’effacement de la créance de la banque [26].
Par jugement du 22 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
' Déclaré recevable le recours de Mme [M],
' Débouté Mme [M] de sa contestation,
' Dit que la situation de surendettement de Mme [M] sera traitée conformément aux mesures imposées.
Le 24 juin 2024, Mme [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 juin 2024.
À l’audience du 5 septembre 2025 [F] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Les parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
La [30] a adressé un courrier par lequel elle informe la cour que le solde restant dû par Mme [M] à son égard est de 2012,29 euros.
La trésorerie de [Localité 29], assistance publique, par courrier du 11 avril 2025 informe la cour que la somme restant due par la débitrice à son égard est de 23,80 euros.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 446-1, 931 et suivants du Code de procédure civile,
L’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire, les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge ;
Du caractère oral de la procédure, il résulte que, si l’appelant n’est ni comparant ni représenté, la cour statuant en matière de surendettement, n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours, l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
[F] [M] n’étant pas comparante, en l’absence de dispense de comparution, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [M] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [F] [M] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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