Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2025, n° 25/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03955 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLU7
Nom du ressortissant :
[V] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [B]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1
Comparant et assisté de Me Virginie MOREL, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Monsieur [Y] [K], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
.
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 16 mars 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [V] [B], alias [B] [E], ci-après uniquement dénommé [V] [B], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 18 août 2023 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 19 mars 2025 et 14 avril 2025, dont la première a été confirmée en appel le 21 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 mai 2025, enregistrée le jour-même à16 heures 15 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[V] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en soutenant que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par l’autorité préfectorale qu’il aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement ou présenté une demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes et tunisiennes aux demandes de l’autorité préfectorale, celle-ci n’apporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et que dans la mesure où les infractions pénales dont elle fait état n’ont donné lieu à aucune condamnation, elle ne caractérise pas non plus que le comportement d'[V] [B] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, sauf à méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 de la CEDH .
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2025 à 17 heures 06, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[V] [B], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025 à 10 heures 56, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[V] [B] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable sur le territoire français, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 18 août 2023.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies dans la mesure où :
— la préfecture au soutien de sa demande a justifié qu'[V] [B] est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisée à 11 reprises, notamment pour des faits de vente à la sauvette, recel de bien provenant d’un délit, introduction dans un local d’habitation, détention de tabac manufacturé, détention de médicaments à usage humain falsifiés dangereux pour la santé, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port d’arme, recel de bien provenant d’un vol, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et détention non autorisée de stupéfiants,
— plus encore, il a fait l’objet de trois condamnations depuis le 8 février 2024 à des peines d’emprisonnement assorti du sursis simple.
Le ministère public observe encore que l’intéressé fait obstruction à son éloignement en persistant à se revendiquer de nationalité marocaine, alors qu’il n’a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays.
Enfin, s’agissant des diligences préfectorales, le Ministère public rappelle que la préfecture a saisi les autorités algériennes et tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire, que celles-ci ont été relancées à plusieurs reprises et qu’elles ont été mises en possession des empreintes et photographies de l’étranger
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 16 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à 10 heures 30.
[V] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfète de l’Isère.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[V] [B], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à préciser que les éléments complémentaires transmis par le ministère public en cause d’appel ne suffisent toujours pas à établir qu'[V] [B] représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’une seule des condamnations invoquées peut lui être attaché avec certitude et qu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
[V] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a jamais été incarcéré et qu’il aimerait sortir pour régulariser sa situation et avoir une adresse. Il est fatigué d’être au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu de relever, que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête permettaient de considérer que la menace pour l’ordre public qu’elle invoquait était suffisamment caractérisée.
L’autorité administrative justifiait en effet, par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 17 août 2023 et des résultats de la consultation du traitement des antécédents judiciaires en date du 10 avril 2025, qu'[V] [B] a fait l’objet de 13 signalisations entre le 24 février 2021 et le15 mars 2025, essentiellement pour des faits détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, des infractions à la législation sur les stupéfiants et de la vente à la sauvette.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public ne viennent que confirmer que le comportement d'[V] [B] représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité, en ce qu’ils révèlent que celui-ci a été condamné à 3 reprises par une juridiction pénale sous trois alias différents, à savoir:
— le 3 janvier 2023 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu commis le 15 décembre 2021,
— le 8 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et détention de tentations document justificatif régulier : faits réputés importation en contrebande commis les 6 janvier 2024 et 7 février 2024,
— le 28 janvier 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien venant de détention non autorisée de stupéfiants commis le 6 décembre 2023.
Il est d’ailleurs à noter que chacune de ces infractions pénalement sanctionnées correspond à une signalisation d'[V] [B] par les forces de l’ordre telle qu’enregistrée dans les fichiers évoqués supra.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [B] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que ces autorités consulaires ont été destinataires de l’ensemble des pièces nécessaires à son identification et n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture, tandis que de son côté l’intéressé ne produit strictement aucun élément de nature à étayer ses allégations sur sa nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu par les autorités de ce pays.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[V] [B], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [B] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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