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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 mars 2025, n° 24/18445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2024, N° 21/09717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/18445 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRN
Nature de l’acte de saisine : Requête – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2024
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : jugement n° 21/09717 rendue par le TJ de PARIS le 19 Juin 2024
Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 – N° du dossier 20210117
Défendeurs à la question prioritaire de constitutionnalité
Monsieur [T] [N], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240208
S.A.S. LM & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240208
Autre partie
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS, à qui l’affaire a été communiquée le 12 novembre 2024, qui n’a pas formulé d’avis écrit
ORDONNANCE
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
(n° , 5 pages)
La Sas LM & Fils, société de droit luxembourgeois, dont M. [T] [N] détient 98% des parts, est la société mère de la société Bodyguard, spécialisée dans le secteur de la sécurité privée dont M. [N] est l’ancien dirigeant.
A la suite de la dénonciation par l’URSSAF de [Localité 1] Ile-de-France au procureur de la République d’Evry de faits de recours à du travail dissimulé imputables aux sociétés Bodyguard et Bodyguard VIP, une enquête préliminaire était ouverte le 23 août 2011.
Entre mars et avril 2013, le juge des libertés et de la détention ordonnait la saisie pénale de 13 comptes bancaires, deux biens immobiliers, 4 véhicules et un bateau de plaisance appartenant à M. [N].
Par ordonnance du 5 avril 2013, le juge des libertés et de la détention autorisait parallèlement la remise de six véhicules à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC), en vue de leur aliénation et de leur conservation en valeur, au motif que la conservation de ces biens n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur.
Par ordonnance du 3 mai 2013, le juge des libertés et de la détention autorisait la remise à l’AGRASC d’un bateau de plaisance pour les mêmes motifs.
Par arrêt du 3 février 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel de M. [N] de la seule ordonnance du 3 mai 2013, a infirmé l’ordonnance de remise à l’AGRASC.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Evry a notamment déclaré M. [N] coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé et l’a condamné à la peine de confiscation, à titre de peine principale, de quatre véhicules et du solde des deux comptes bancaires pour des montants respectifs de 431 551€ et 324 003,94€.
Le 11 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, statuant comme cour d’appel de renvoi, a, notamment, relaxé M. [N] du délit blanchiment et l’a déclaré coupable de recours à du travail dissimulé, estimé que son patrimoine ne pouvait être tenu pour le produit indirect du délit qui avait bénéficié à la société LM & Fils, annulé la peine de confiscation et ordonné la restitution à M. [N] des véhicules et des soldes des comptes bancaires.
La demande de restitution du véhicule Porsche a été rejetée, ce véhicule appartenant à la société LM et fils.
L’AGRASC a restitué à M. [N] la somme de 1 215 287,28 euros correspondant aux soldes des comptes bancaires et au prix de vente des véhicules, après déduction des sommes dues aux créanciers publics et de l’amende, ainsi que la somme de 66 520 euros correspondant à une saisie en numéraire à son domicile.
Sur demande du 24 février 2021, la société LM et fils a obtenu la restitution de la somme de 64 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule Porsche.
Par actes du 21 juillet 2021, M. [N] et la société LM et fils ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, reprochant notamment une vente injustifiée et à un prix minoré des véhicules de collection et le caractère disproportionné du périmètre des saisies fondé sur une atteinte à son droit de propriété.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société LM et fils de ses demandes,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.
M. [N] et la société LM et fils ont fait appel de cette décision, le 18 juillet 2024.
Aux termes de leur mémoire adressé au greffe et notifié le 9 octobre 2024, M. [T] [N] et la Sas de droit luxembourgeois LM et fils demandent au conseiller de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation et jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de cassation,
— constater l’existence du moyen contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution,
— dire et juger recevable et fondée la question prioritaire de constitutionnalité formulée aux termes d’un mémoire distinct par M. [N] et la société LM et fils,
— dire et juger que les conditions nécessaires à la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formulée sont satisfaites,
en conséquence,
— transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
' En édictant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale telles qu’applicables au litige ' aux termes desquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au cours d’une enquête, en vue de leur aliénation par l’AGRASC ' le législateur a-t-il, d’une part, en l’absence de toute garantie encadrant les modalités de vente desdits avoirs par l’AGRASC, entaché ces dispositions d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution, ainsi que privé les personnes mises en cause de leur droit de propriété en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, en l’absence de tout recours susceptible d’être exercé par le propriétaire desdits avoirs contre le montant de la mise à prix unilatéralement et discrétionnairement fixé par l’AGRASC, entaché ces dispositions d’incompétence négative, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 '',
— surseoir a statuer sur le fond du litige jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation et jusqu’à celle du Conseil constitutionnel, si ce dernier est saisi après le filtrage opéré par la Cour de cassation,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse adressées au greffe et notifiées le 30 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de M. [N], en son nom propre et en sa qualité de représentant de la société luxembourgeoise LM et fils, tendant à la transmission à la Cour de cassation de sa question prioritaire de constitutionnalité,
— condamner M. [N] et la société luxembourgeoise LM et fils à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public auquel la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise le 12 novembre 2024 n’a pas formulé d’avis écrit.
SUR CE,
M. [N] et la société LM et fils font valoir que :
— la question des modalités selon lesquelles l’AGRASC procède à la vente des avoirs saisis dans le cadre d’une enquête de nature pénale, conformément au 2ème alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est au coeur du litige,
— la condition tenant à l’absence de déclaration préalable de conformité à la Constitution de cette disposition légale est remplie,
— la question ne saurait être considérée comme non sérieuse puisque :
— d’une part, le législateur a méconnu sa compétence en violation de l’article 34 de la constitution en déléguant à l’AGRASC un pouvoir discrétionnaire sur la détermination des modalités de la vente, tant le mode opératoire que la fixation du prix de cession, sans que ses conditions d’exercice ne soient encadrées par la loi par diverses garanties,
— d’autre part, la disposition viole les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789 puisqu’elle conduit à une privation du droit de propriété ou, à tout le moins, à une atteinte au droit de propriété disproportionnée en ce que :
la disposition contestée est susceptible d’entraîner une cession à un prix excessivement inférieur à la valeur réelle du bien saisis assimilable à une privation de propriété laquelle ne peut être justifiée que par une nécessité publique légalement constatée qui ne peut être déduite d’un contrôle de proportionnalité avec un objectif d’intérêt général (comme c’est le cas en matière de limitation des conditions d’exercice de ce droit),
la disposition contestée est a minima de nature à limiter le droit de propriété et si cette limite trouve son origine dans l’objectif de bonne administration de la justice et d’éviter la dépréciation des biens saisis, elle porte une atteinte disproportionnée au principe de libre consentement à la vente qui est un attribut essentiel de droit de propriété,
— enfin, les dispositions contestées sont frappées d’incompétence négative et violent le droit à un recours juridictionnel effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen deu 27 août 1789 en ce qu’elles ne prévoient pas de recours contre la fixation du prix de mise en vente des biens saisis,
— le Conseil constitutionnel a statué en ce dans une décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1063 QPC) concernant l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire relatif à la vente par adjudication des droits saisis devant le juge de l’exécution.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que si la question prioritaire de constitutionnalité est recevable en la forme, porte sur une disposition du code de procédure pénale qui est applicable au litige et n’a pas fait l’objet d’une déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel, elle ne présente pas de caractère sérieux en ce que :
— l’acte de saisie est l’acte qui porte atteinte au droit de propriété de la personne concernée et cette saisie est prévue par l’article 131-21 du code pénal qui, dans sa version applicable au litige, a été déclaré conforme à la Constitution (décision n°2010-66 QPC du 26 novembre 2010),
— la décision de remise à l’AGRASC aux fins de vente du bien saisi avant jugement porte atteinte au droit de propriété mais dans une moindre mesure puisque la substitution de l’AGRASC dans les droits du propriétaire se justifie uniquement par la nécessité de se prémunir de la dévalorisation du bien saisi et vise, de fait, à préserver les droits des parties ou de l’Etat au terme de la procédure pénale, dans un souci de bonne administration de la justice,
— les conditions légales qui encadrent le recours à la procédure de vente du bien saisi avant le jugement constituent des garanties suffisantes de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété,
— il s’en déduit que l’impératif de proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété appréhendé aux stades successifs de la saisie pénale et de la remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation ne trouve pas à s’appliquer aux modalités administratives purement opérationnelles de mise en vente par l’AGRASC sur mandat juridictionnel,
— le code de procédure pénale ouvre droit à un recours effectif à l’encontre de la saisie pénale et de la décision de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation,
— la préservation du droit de propriété ne saurait justifier la prévision par le législateur de nouvelles voies de recours afin de contester les modalités purement opérationnelles de mise en oeuvre de l’aliénation avant jugement par l’AGRASC, s’agissant d’une simple déclinaison administrative de la décision juridictionnelle que la personne concernée a préalablement eu l’occasion de contester en recourant aux voies de recours précitées,
— au surplus, la personne concernée peut exercer une exercer une action en responsabilité contre l’Etat si elle estime la valorisation trop faible.
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
M. [N] et la société LM et fils ont déposé leur moyen tiré de ce que le 2ème alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution par un écrit distinct et motivé le 9 octobre 2024 et celui est recevable.
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, énonce que :
La juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Le 2ème alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur du 16 mars 2011 au 18 février 2015, dispose que :
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.
Le 3ème alinéa prévoit que :
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La disposition contestée est applicable au litige puisque dans le cadre de leur action en responsabilité de l’Etat pour un dysfonctionnement du service public de la justice, les appelants critiquent l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Le débat porte donc sur le caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Selon l’article 17, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Selon l’article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.
Selon l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
Dans sa décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1063 QPC), le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence au juge de l’exécution pour connaître des contestations qui relèvent de l’exécution forcée étaient entachées d’incompétence négative au visa des dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789 au motif qu’en cas de vente par adjudication des droits saisis, aucune disposition ne permettait au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix fixé par le créancier alors qu’au regard des conséquences significatives qu’est susceptible d’entraîner pour lui la fixation du montant de la mise à prix des droits saisis, il appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours.
Si le 3ème alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance prise en application du 2ème alinéa doit être motivée et notifiée au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction, cet appel ne peut porter que sur la remise du bien saisi à l’AGRASC pour son aliénation et non sur les modalités de cette aliénation et en particulier, sur le montant de la mise à prix qui sera décidée par l’AGRASC.
Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité tendant, notamment, à faire juger si 'en édictant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale telles qu’applicables au litige, la législateur a, en l’absence de tout recours susceptible d’être exercé par le propriétaire desdits avoirs contre le montant de la mise à prix unilatéralement et discrétionnairement fixé par l’AGRASC, entaché ces dispositions d’incompétence négative, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789" n’est pas dénuée de sérieux.
En conséquence, il y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la demande de question prioritaire de constitutionnalité.
Il est sursis à statuer dans le dossier venant au fond, dans l’attente de la réception de l’arrêt de la Cour de cassation, ou, s’il a été saisi, de la décision du Conseil constitutionnel.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Sas LM & Fils, société de droit luxembourgeois, et M. [T] [N],
Ordonne la transmission à la Cour de cassation, aux fins d’une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
' En édictant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale telles qu’applicables au litige ' aux termes desquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au cours d’une enquête, en vue de leur aliénation par l’AGRASC ' le législateur a-t-il, d’une part, en l’absence de toute garantie encadrant les modalités de vente desdits avoirs par l’AGRASC, entaché ces dispositions d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution, ainsi que privé les personnes mises en cause de leur droit de propriété en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre part, en l’absence de tout recours susceptible d’être exercé par le propriétaire desdits avoirs contre le montant de la mise à prix unilatéralement et discrétionnairement fixé par l’AGRASC, entaché ces dispositions d’incompétence négative, en
méconnaissance de l’article 34 de la Constitution et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ',
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par le greffe, par tout moyen et sans délai, de la présente décision qui n’est susceptible d’aucun recours et qui sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les conclusions ou mémoires des parties relatives à la question posée,
Ordonne un sursis à statuer sur le fond du litige jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société LM & Fils, et M. [T] [N] au Conseil constitutionnel ou de la décision de ce dernier,
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par Marie-Françoice d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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