Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 juil. 2022, n° 21/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 octobre 2021, N° 2021r503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07888 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N5GE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 19 octobre 2021
RG : 2021r503
[F]
C/
S.A.R.L. COSYMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [F], exerçant en qualité de micro-entrepreneur, immatriculé en cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°851 741 223, domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830
INTIMÉE:
La société COSYMA, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le n°434 621 694, dont le siège social est sis [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1584
******
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 13 mars 2019, [G] [F], associé unique de la société Cosyma qui a pour activité le conseil aux entreprises, a cédé l’intégralité des parts sociales à la société Marsell, en s’engageant ' dans le cadre d’une convention de collaboration signée le même jour (13 mars 2019) – à assister la société Cosyma ainsi reprise, moyennant rémunération à hauteur de 2.000 euros HT par mois.
Par contrat de prestation de service daté du 7 avril 2020, les parties s’entendaient pour fixer la rémunération de [G] [F] à hauteur de 50 % du montant facturé aux clients de la société Cosyma au titre des prestations réalisées par [G] [F].
Constatant, selon elle, que [G] [F] n’assurait plus ses engagements contractuels, la société Cosyma a cessé de régler ses factures à compter de janvier 2021.
*****
Par acte d’huissier du 7 juin 2021, [G] [F] a fait assigner, devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, la société Cosyma aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
la somme provisionnelle de 8.653,75 euros au titre du règlement des factures impayées, outre la somme de 837,72 euros au titre de l’intérêt légal outre indemnités et pénalités,
la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a rejeté toutes les demandes de Monsieur [F] au motif que l’obligation de paiement se heurtait à des contestations sérieuses.
Il a par ailleurs condamné Monsieur [F] à verser à la société Cosyma la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Le juge des référés a retenu que les motifs justifiant l’exception d’inexécution tels qu’évoqués par la société Cosyma, à savoir :
l’absence de rédaction de rapports,
des manquements à l’obligation de transmission de clientèle,
le non-respect de la clause de non-concurrence,
et la réalisation d’actes de concurrence déloyale par le biais de la société CS MARQ nouvellement créée par [G] [F],
rendaient les demandes en paiement manifestement sujettes à discussion et que par conséquent, leur appréciation échappaient aux pouvoirs du juge des référés.
****
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 octobre 2021, [G] [F] a fait appel de l’entière ordonnance du 19 octobre 2021.
Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 23 décembre 2021, [G] [F] demande à la Cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
*de réformer entièrement l’ordonnance,
et
*de condamner la société Cosyma à lui verser :
la somme de 8.653,75 euros à titre de provision, au titre du règlement des factures impayées,
outre la somme de 10.853,75 euros au titre de l’intérêt légal outre indemnités et pénalités,
la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le règlement des entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, [G] [F] fait valoir :
qu’il est établi que les factures n°14,15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 n’ont pas été réglées pour un total de 10.853,75 euros ;
que les arguments présentés par la société Cosyma pour justifier ce non-paiement sont fallacieux ;
que le contrat ne prévoyait aucune obligation quant à la forme de la rédaction des rapports,
qu’il a systématiquement et régulièrement établi ses rapports d’activité comme le démontrent les échanges de mails ;
que la société Cosyma peut, tout au plus, lui reprocher de ne pas lui avoir transmis deux rapports séparés, l’un sur l’activité M-1 et l’autre sur les prestations à venir ;
qu’aucun reproche ne lui a été fait jusqu’au moment du litige et que jusqu’alors il était régulièrement réglé sans aucune observation relative aux rapports ;
que le seul rapport non transmis est celui de juin 2021, soit à une époque où l’accès à internet lui a été coupé et où ses factures n’étaient pas réglées depuis plusieurs mois ;
qu’il est en droit de solliciter une indemnité de 40 euros par facture impayée, outre l’intérêt légal au taux de 1,5 % par mois de retard à compter de l’échéance, soit en la circonstance (39 848 euros X 1,5 %), sauf à parfaire ou à diminuer, la somme de 837,72 euros (240 euros + 597,72 euros) ;
que s’agissant des manquements reprochés à l’obligation de transmission de clientèle, de la clause de non-concurrence et actes de concurrence déloyale, il convient d’observer :
*d’une part qu’au moment de la création de la société CSMARQ, (dont Monsieur [H] [J] [R] est l’actionnaire très majoritaire et le gérant), cette société avait une activité (la digitalisation des systèmes de management), qui n’était pas proposée par la société Cosyma.
*d’autre part, qu’il n’est intervenu pour cette société qu’à l’expiration de la période prévue par la clause de non-concurrence, soit après le 15 mars 2021.
*****
En réponse et aux termes de conclusions déposées sur le RPVA, la société Cosyma demande à la Cour au visa des articles 873 alinéa 2, du code de procédure civile et 1217, 1219, 1231-6 du code civil :
de confirmer l’ordonnance entreprise ;
de condamner [G] [F] à payer à la société Cosyma la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Cosyma fait valoir :
que le non-paiement des factures est justifié par des manquements graves au contrat, manquements ayant donné lieu à la saisine du tribunal de commerce par actes d’huissier des 4 et 5 mai 2022, et visant tant [G] [F] que la société CSMARQ qu’il a créée ;
que monsieur [F] n’a pas transmis régulièrement, en début de mois les rapports mensuels, ses rapports d’activité du mois M-1 et prévisionnel du mois M, précisant la nature des prestations réalisées, le client concerné, les dates d’intervention et d’éventuels commentaires sur les facturations, et ce en violation des dispositions de l’article VIII du contrat ;
qu’il n’a pas non plus respecté la clause de confidentialité prévue par l’article IV du contrat de collaboration en transmettant depuis sa boîte mails Cosyma, soit à lui-même (adresse personnelle Gmail) soit à une société concurrente (adresse CSMARQ), à des fins de concurrence déloyale, toutes les informations sur les projets en cours et les clients de la société Cosyma ;
qu’il a manqué à son obligation de transmission de clientèle, qu’il a violé la clause de non-concurrence et a commis des actes de concurrence déloyale et ce au regard des dispositions :
*de l’article 4.1.5. du protocole,
*de l’article 9 de l’acte de cession de parts sociales,
*de l’article 2 du contrat de collaboration,
*l’article 10 du contrat de cession.
que monsieur [F] l’a assignée sans aucune mise en demeure préalable, ni aucune tentative préalable de règlement amiable du litige.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :
sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,
sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
****
L’affaire a été fixée dans le cadre de la procédure à bref délai et par ordonnance du 30 novembre 2021, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 mai 2022.
DISCUSSION
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du même code dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce,
Si l’obligation de paiement de la rémunération de [G] [F] apparaît établie au regard de la convention de collaboration 13 mars 2019 et du contrat de prestation du 7 avril 2020 et si le manquement à cette obligation de payer n’est pas contestée, il convient cependant de constater que le débiteur de l’obligation expose plusieurs éléments destinés à faire reconnaître le bien fondé de l’exception d’inexécution, en relevant :
l’absence de communication de rapports conformes aux engagements de monsieur [F],
la violation de la clause de confidentialité prévue par l’article IV du contrat de collaboration,
le manquement aux obligations de transmission de la clientèle,
la violation de la clause de non-concurrence,
l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige,
l’absence de mise en demeure préalable à la procédure.
Il ressort effectivement de l’article IV du contrat de prestation du 7 avril 2020 :
que Monsieur [F] était tenu par une obligation de confidentialité dont les contours ont été délimités ;
que l’appréciation de ces contours au regard des faits qui ont donné lieu à l’exception d’inexécution soutenue par la société, nécessite une appréciation au fond qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence ;
que Monsieur [F] était tenu par ailleurs, par les dispositions de l’article VIII du contrat de prestation de rendre des rapports d’activité du mois M-1 et prévisionnel du mois M- rapports précisant la nature des prestations réalisées, le client concerné, les dates d’intervention et d’éventuels commentaires sur les facturations ;
que si la forme de ces rapports et les modalités de transmission n’ont pas été spécifiquement définies par le contrat, il convient de constater que les éléments versés par monsieur [F] pour soutenir que l’obligation a été respectée, ne prouvent pas à l’évidence sa position et méritent d’être analysés par le juge du fond au regard des exigences contractuelles, cette appréciation au fond ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ;
que s’agissant de l’échéance de la clause de non-concurrence, sa définition ne ressort pas de façon évidente, en conséquence de quoi, son appréciation relève là encore du seul pouvoir des juges du fond.
En conséquence,
La Cour confirme la décision déférée du 19 octobre 2021 y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation pour résistance abusive présentée par [G] [F],
Condamne [G] [F], partie perdante, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne [G] [F], au regard de l’équité, à verser à la société Cosyma la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée du 19 octobre 2021, y compris s’agissant des dépens et des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnisation présentée par [G] [F] ;
Condamne [G] [F] aux dépens ;
Condamne [G] [F] à verser à la société Cosyma la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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