Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 janv. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 janvier 2024, N° 23029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00896 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE6 du rôle général.
ENTRE :
Maître [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 30 Janvier 2024 (dossier n°23029), suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 Février 2024.
Comparant en personne
ET :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me [U] [L],
— en ses observations : M. [X] [B],
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
M. [X] [B] a été embauché par la société GEMO, bureau d’études en matière de construction, en juillet 2001. En mars 2011 il s’est déclaré en arrêt-maladie. Son employeur l’a suspecté d’exercer une activité professionnelle concurrente de la sienne, avec ses moyens professionnels, et l’a licencié pour faute lourde le 11 mai 2012, puis a déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance, le 19 novembre 2012.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 18 novembre 2012.
Sur la plainte de la société GEMO, M. [B] a été condamné le 6 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Senlis, du chef d’abus de confiance, à douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire et à payer à la société SOPIC venant aux droits de la société GEMO, les sommes de 15 000 euros à titre de préjudice commercial, 100 000 euros à titre de perte de recettes et 3 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Il a relevé appel des dispositions civiles de ce jugement, ainsi que la société SOPIC.
Celle-ci a repris ses prétentions à voir M. [B] condamné à lui payer la somme de 489 586, 63 euros.
Sur la demande de M. [B], Maître [L] est intervenu dans le cadre de l’appel relevé devant la cour d’appel d’Amiens.
Le jeudi 30 avril 2020, une convention d’honoraire a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 4 000 € HT, soit 4 800 € TTC sur la base d’un taux de TVA de 20 %, outre des honoraires complémentaires d’un montant de 2 % HT calculé sur:
— d’une part la différence entre les condamnations prononcées par la Cour d’appel d’Amiens, chambre des appels correctionnels, par rapport aux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Senlis, si ces condamnations sont moindre que celles prononcées par le tribunal de Senlis,
— d’autre part, sur la différence entre les éventuelles réclamations complémentaires formées par les sociétés SOPIC et GEMO à l’encontre de M. [B] devant la cour d’appel d’Amiens, chambre des appels correctionnels, et auxquelles M. [B] ne sera pas condamné par la cour d’appel d’Amiens.
Un débat s’est instauré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société SOPIC.
Par arrêt du 26 mars 2021 la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2019 et a rejeté les demandes supplémentaires de la société SOPIC.
Dans le cadre de ce dossier Maître [L] a adressé à M. [B] le 28 juin 2021, une facture N° 20210982 concernant l’honoraire de résultat calculé 489 586, 63 € -115 000 €, soit 374 586, 63 € x 2 % = 7491,73 euros HT soit 8990,08 euros TTC ;
M. [B] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, lequel a été cassé par arrêt de la chambre criminelle du 7 mars 2023.
La cour d’appel de renvoi, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 25 janvier 2024, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société SOPIC et par conséquent l’a déboutée de toutes ses demandes.
M. [B] ne s’est pas acquitté de l’honoraire de résultat.
Le 20 juin 2023, Maître [L] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de taxation de son honoraire de résultat.
Le bâtonnier a d’abord rendu une ordonnance de prorogation du délai d’instruction de la demande légalement fixé à 4 mois, puis a rendu son ordonnance le 30 janvier 2024, laquelle :
— rappelle que « les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou dans le cadre des commissions d’office en matière de procédure non juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés »,
— constate en l’état et au vu des pièces transmises (conclusions, jugement et arrêt, convention d’honoraires…) et notamment de l’avis d’audience devant la Cour de renvoi de Douai après cassation pour le 23 novembre dernier, que l’instance était toujours en cours ; Qu’en conséquence les dispositions ne sont pas définitives ;
— rejette la demande de taxation de Me [L] pour 8.890,08 € TTC ;
— rappelle à M. [B] et à Maître [L] les dispositions de l’article 176 du Décret n°91-1197 du 27.11.1991 et 95-1110 du 17.10.1995 « La décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui est saisi par l’Avocat ou la Partie par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de recours est d’un mois » ;
— rappelle que la Cour d’Appel compétente était celle d’Amiens, [Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, Maître [L] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier.
Il expose que la cour d’appel de Douai a rendu son arrêt lequel est devenu définitif et met fin au litige. Il lui appartenanit d’agir rapidement pour éviter toute prescription.
Il demande la taxation finale et définitive de ses honoraires, selon deux nouvelles factures.
Compte tenu de l’issue définitive du litige, il sollicite une augmentation de l’honoraire de résultat à 11 990, 08 € TTC (499 586, 63 € x 2 %, sans déduction des 115 000 €, facture du 13 mars 2024) et des honoraires pour son intervention devant la cour d’appel de Douai (5 065 € TTC, facture du 1er décembre 2023), soit un total de 17 055, 08 € TTC.
À l’audience du 5 novembre 2024, M. [B] se présente en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
L’audience et le débat oral qui s’instaure permettent de bien sérier la difficulté.
M. [B] et Maître [L] admettent que la partie fixe des honoraires devant la cour d’appel d’Amiens a été payée, dont certaines sommes en espèces, ce qui importe peu.
M. [B] ne conteste pas le montant des honoraires dus selon les deux nouvelles factures. Il admet qu’il reste devoir la suite des prestations de M. [L], à savoir l’honoraire de résultat à 11 990, 08 € TTC (499 586, 63 euros réclamés par la SOPIC x 2 %) et les honoraires pour l’intervention devant la cour d’appel de Douai (5 065 euros TTC), soit un total de 17 055, 08 € TTC.
Le montant des honoraires dus par M. [B] n’est donc pas contesté.
Il indique que sa résistance à payer s’explique par le fait que ça lui paraît « cher », « trop cher » par rapport à ses moyens. Avec l’autre dossier, le dossier prud’homal, cela représente environ 40 000 €. Certes, l’intervention de son avocat a été efficace, il ne le conteste pas, puisqu’au final il ne doit plus rien à la SOPIC. Mais ses revenus n’ont plus rien à voir.
Il perçoit désormais une retraite de 1 368 euros par mois et son épouse, présente à l’audience, reçoit une indemnité de handicap de 600 euros par mois.
Maître [L] indique à ce moment là qu’il lui semble que le train de vie de M. [B] correspond à des revenus bien supérieurs, de l’ordre de 8 000 € par mois. – 'Non, j’avais un salaire de 3 500 euros, mais c’est fini, ça.' – ' En tout cas, il a un bien immobilier, et même plusieurs', rétorque son conseil. 'M. [B] m’avait promis de me régler en 2023, il ne l’a pas fait, ma créance est ancienne.'
La juridiction propose de fixer la créance et d’échelonner les sommes sur un an, ce qui recueille le consentement des parties.
M. [B] exprime toutefois sa réticence sur ce délai car un crédit immobilier court encore jusqu’en juin 2025. Maître [L] rappelle l’ancienneté de sa créance et le long délai déjà écoulé. Au vu des échanges, la juridiction propose que le délai ne parte qu’après l’ordonnance -en février donc- et conseille à M. [B] d’accepter néanmoins ce délai de un an, quitte à se faire aider par ses enfants et à préparer les paiements dès maintenant, ce à quoi il consent explicitement.
L’accord est parfait, il sera homologué.
Me [L] s’est défendu en personne, le débiteur a des difficultés. Il n’y a pas lieu d’allouer des frais irrépétibles en sus des sommes principales.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Senlis,
Vu le fait nouveau constitué par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 25 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Vu l’accord des parties,
Condamnons M. [X] [B] à payer à Maître [U] [L] la somme de 17 055, 08 € TTC au titre des honoraires restant dus dans ce dossier,
Disons que cette somme pourra être payée en 12 mensualités égales, tous les 10 de chaque mois, à partir du 10 février 2025,
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée, le délai sera caduc et la créance deviendra entièrement exigible.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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