Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWBU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 399
du 16 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [B]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [I] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [N] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière de services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 août 2024 notifié émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juin 2025 de Monsieur [H] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 11 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 12 Juin 2025 à 17 H 45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [B],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Juin 2025 par Monsieur [H] [B] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 46,
Vu les télécopies adressées le 13 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle dédiée au centre de rétention administrative de [7] et la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 30.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [K], interprète, Monsieur [H] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis venu en France d’Espagne à pied, ma famille est au Maroc. J’ai des conflits familiaux avec mon oncle qui a pris tout l’héritage. J’ai ma femme ici avec qui je vais me marier cet été. L’essentiel pour moi c’est de ne pas retourner au Maroc, si je dois partir je le ferai, je partirai quelque part, en Espagne. Je comettais des infractions avant mais pas depuis que j’ai rencontré ma compagne. Le refus d’obtemperer ce n’est pas de ma faute j’étais passager et je suis blessé en plus. '
L’avocat, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Sur la compétence de l’auteur de l’acte, la demande de prolongation je n’ai pas de compétence sur cette personne auteur de l’acte. Les pièces justificatives doivent être versées au débat par la préfecture dans ce cas. C’est le principe du contradictoire. Deuxième élément, l’absence de l’interprète, il est arrivé en 2022 du Maroc, la langue officielle c’est l’arabe. Il y a la procédure pénale et la procédure administrative. La notification de ses droits, tout est notifié sans présence de l’interprète. La procédure pénale est irrégulière. De plus la procédure pénale ne tenait pas et c’est pour cette raison qu’on se retrouve sur une procédure administrative.
Troisième élément, le placement en rétention administrative c’est une privation de liberté, le parquet doit dès le début être présent dans la procédure, l’information doit être immédiate, là elle ne l’est pas.
Le dernier point qui est important c’est son problème de santé depuis 2022. Je demande à Monsieur [B] de vous montrer son pied. Je vous donne le justificatif de l’hôpital. Son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte.
Sur le fond, le blocage c’est le passeport. A l’issue des 90 jours, on va relacher Monsieur dans la nature, vous le savez très bien. Il a une compagne avec laquelle il ne peut pas se marier dans la mesure où il n’a pas de passeport.
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de nature pénale et le procureur n’a pas donné suite puis a enchainé sur une procédure administrative c’est tout à fait conforme. La personne a l’origine de l’acte a bien une délégation de procédure. Monsieur a bien mentionné qu’il comprenait la langue française. Sur les avis au Procureur, entre le départ de [Localité 4] et l’arrivée à [Localité 6] il y a des délais de route. Sur le handicap et la vulnérabilité de Monsieur [B] avait déclaré avoir parfois des problèmes de respiration, il y a un service médical au sein du CRA de [Localité 6]. Aucun certificat d’incompatibilité n’a été réalisé. Monsieur n’a pas de passeport il est donc impossible de l’assigner à résidence.
Assisté de Madame [I] [K], interprète, Monsieur [H] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux fonder une famille et sortir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
I Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Juin 2025, à 15 H 46, Monsieur [H] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juin 2025 notifiée à 17 H 45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
II Sur la régularité de la procédure de prolongation
— Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en relevantque la compétence de la cheffe de la section éloignement, signataire de la requête adressée au juge, résulte de la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône jointe dans les pièces accompagnant la requête.
La compétence du signataire de la requête de prolongation est donc justifiée et ce moyen ne peut être retenu.
— Sur l’absence d’interprète
En application de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
C’est par des motifs adoptés que le premier juge a relevé que l’appelant avait été entendu sans interprète tout au long de la procédure de garde à vue, qui mentionne à plusieurs reprises qu’il comprend la langue française. Il a notamment répondu de façon circonstanciée lors de deux auditions aux questions qui lui ont été posées sur les faits motivant sa garde à vue et sur sa situation administrative. L’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention ne constitue pas une irrégularité dès lors qu’il est établi que l’intéressé comprend suffisamment la langue française pour saisir le sens et la portée des actes qui lui sont notifiés.
Ce moyen est au rejet.
— Sur la tardiveté de l’avis au Procureur
Le procureur de la République doit être informé dès le début du placement en rétention conformément à l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La Cour de Cassation a jugé, qu’en matière de retenue, l’information du procureur de la République vingt-sept minutes après le début de la retenue n’était pas excessif (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié), de même, il a été jugé qu’un avis préalable était régulier.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la décision de placement en rétention avait été notifiée à l’appelant le 09 juin 2025 à 11H50 et qu’avis avait été donné aux procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 5] le 09 juin 2025, par anticipation, par couriel envoyé à 11H06. L’information du parquet étant intervenue avant même la notification de la mesure à l’intéressé, aucune irrégularité n’affecte la procédure de ce chef et aucun droit substanciel de l’intéressé n’a été bafoué, les autorités judicaires pouvant, à tout moment, contrôler cette mesure dont ils avaient connaissance vu ces avis.
Ce moyen est inopérant.
III Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant des garanties de représentation, le préfet expose que l’appelant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il déclare vouloir se maintenir en France.
S’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet n’était pas obligé de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient, en l’espèce l’absence de passeport, suffisent à justifier le placement en rétention. L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’existence d’une compagne et d’une adresse ne saurait suffire à écarter le risque de fuite au regard de l’absence de document de voyage et des autres éléments retenus par le préfet.
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose dans sa décision que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle déclarant « Non mais parfois, j’ai des problèmes de respiration », n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité évoqué par l’intéressé, à savoir ses problèmes respiratoires, et a pu légitimement considérer que cette situation ne faisait pas obstacle au placement en rétention au regard de la possibilité d’un suivi médical adapté.
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a relevé que les déclarations de l’appelant en garde à vue concernant son état de santé étaient assez éloignées de celles qu’il livre dans le cadre de la contestation de la décision de placement. Si l’intéressé a évoqué des difficultés à marcher dans l’une de ses auditions, il ne l’a pas mentionné quand la question de sa vulnérabilité lui a été expressément posée et il a refusé l’examen médical en garde à vue. Il n’est pas exact de dire que le préfet n’a pas pris en compte l’état de santé de l’appelant puisqu’il mentionne les problèmes respiratoires signalés et rappelle que le retenu pourra bénéficier d’un suivi médical en rétention.
En cause d’appel pas plus qu’en première instance, il n’est démontré une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, y compris concernant les problèmes de santé qu’il invoque. S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans l’conditions prévues par ce même texte.
L’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de document de voyage et le risque de fuite qui en résulte, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de l’appelant.
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
IV Sur le fond de la prolongation
C’est par une exacte application de la loi que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le consulat du Maroc à [Localité 4] d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour l’appelant. L’administration est dans l’attente d’une réponse à cette demande.
L’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il est démuni de document de voyage et déclare ne pas vouloir partir. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. La prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours est justifiée par les circonstances de l’espèce.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Juin 2025 à 15 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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