Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 30 nov. 2023, n° 23/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 novembre 2023, N° 23/0894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBAJ
N° Minute :
Notification le :
30 novembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
Appel d’une ordonnance 23/0894 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 24 novembre 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 24 novembre 2023
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [R] [M]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7]
née le 05 Août 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
Association UDAF
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 29 novembre 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 30 novembre 2023 par Jean-Pierre DELAVENAY, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 novembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Pierre DELAVENAY et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [M] a été admise au centre hospitalier [7] (Montleger) le 17 novembre 2023 à 17h44 à la demande d’un tiers.
Le juge des libertés dans le délai de douze jours a, par ordonnance du 24 novembre 2023, autorisé le maintien des soins de Mme [M] sous cette forme.
Devant ce magistrat, Mme [M] assistée de son conseil selon la note d’audience avait déclaré 'Le maintien de cette hospitalisation est très bien. Je n’ai rien à ajouter'.
Elle a ensuite formé appel le jour même contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre en vue d’obtenir 'la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dans un délai de dix jours'.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant la cour en date du 28 novembre 2023.
Le 28 novembre 2023, le Docteur [E] [T] [O] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet,
Par conclusions du 29 novembre 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance contestée.
A l’audience Mme [R] [M] a été entendue, ainsi que son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel formé dans le délai de quinze jours est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de réelle contestation.
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète doit parvenir au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante huit heures avant l’audience.
Mme [M] née en 1986 présente une pathologie ancienne prise en charge depuis plusieurs années sous forme d’hospitalisations notamment en octobre 2019 et août 2021 ou de soins ambulatoire diagnostiquée comme schizophrénie, cérébrolésion et difficultés de mentalisation.
Elle est sous curatelle de l’UDAF de la Drôme et domiciliée à [Localité 3]) et n’exerce pas de profession.
Elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement et dissociation dont elle n’avait pas conscience.
Le certificat médical dressé le 17 novembre 2023 au soutien de sa demande d’admission en urgence fait état des troubles suivants : 'Erotomanie, rupture du traitement psychiatrique, discours incohérent, difluence de la pensée'.
Lors de son observation le lendemain de son admission 18 novembre 2023, le certificat médical de 24 heures confirme la permanence de ces troubles et leur absence de conscience par l’appelante en relatant que :
'La patiente est souriante, son discours est logorrhéique, diffluant et délirant. Elle ne parvient pas à répondre à mes questions répond par un monologue suivant le cours de ses idées dont la logique est difficile à suivre. Elle s’exprime de manière caricaturale, a des expressions faciales théâtrales, est trop familière. Elle n’a pas conscience de ne pas être dans son état normal, dit se sentir très bien, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Son état nécess(ite une prise en charge en hospitalisation à temps plein'.
De même le 20 novembre à l’occasion du certificat médical de 72 heures :
'Ce jour à l’entretien, il existe un discours et un comportement désadapté et diffluent. La conscience des troubles n''est pas présente. En conséquence les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation à temps plein'.
L’information médicale la plus récente contenue dans le certificat médical circonstancié établi l’avant veille de l’audience le 28 novembre indique que :
'La patiente était connue jusqu’alors pour une déficience intellectuelle légère, une cérébrolésion et des comportements caractériels.
Depuis peu et de manière prégnante se pose la question d’une évolution psychotique car elle apparaît depuis son admission dans le service complètement dissociée : sentiment d’étrangeté, trouble du cours de la pensée, bizzareries comportementales, réponses à côté, émoussement affectif'.
Son audition le 30 novembre montre une évolution favorable de son état de santé et une adhésion à des soins mais cependant non contraints sous forme de programme de soins.
En revanche, il n’y a pas de prise de conscience ou de retour critique sur les circonstances qui ont pu conduire à son admission telles que relatées dans les certificats médicaux repris précédemment.
La prise en charge de Mme [M] suppose une reprise de son traitement et la redéfinition d’un projet de soins avec son entourage proche et son curateur en qui elle déclare avoir confiance.
Dans le contexte d’un déni de ses troubles et d’une absence de conscience de ceux-ci, la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que Mme [M] voudrait immédiate, reste prématurée et ne devra intervenir qu’une fois son état estimé suffisamment stabilisé par ses soignants.
Lorsqu’il est saisi aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit en effet examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (cf cassation civile 1ère – 8 février 2023 – pourvoi n° 22-10.852).
Dès lors que les certificats médicaux sont réguliers et circonstanciés et ont été pris dans les délais prévus par les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique et se prononcent tous en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, celle-ci ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Valence du 24 novembre 2023 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [M] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller
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