Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 sept. 2024, n° 24/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04392 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBMC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2024, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y] [V]
né le 04 mars 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Aurélie Bousquet, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l’audience par Me Anne-Lise Herry, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [L] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 23 septembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 08h43, complété à 09h29, par M. [I] [Y] [V] ;
— Vu les pièces produites par le conseil de [I] se disant [Y] [V] le 26 septembre 2024 à 12h42 au cours des débats ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de diligences
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Cass., 1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il n’appartient pas au juge de déterminer l’ordre de traitement des dossiers par le consulat, mais seulement de vérifier que l’administration a permis au consulat d’exercer les diligences requises.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier le report de diligences à la condition que les pièces du dossier permettent au juge d’apprécier ces circonstances.
En l’espèce, l’administration sollicite une deuxième prorogation afin de poursuivre les diligences utiles et notamment une audition consulaire le 26 septembre 2024 alors qu’une précédente n’avait pu se tenir le 19 septembre 2024 en raison du manque de personnel pour escorter M. [V] et qu’une autre du 5 septembre n’avait pas été honoré faute pour l’intéressé d’accepter de s’y rendre. A l’audience, devant la Cour, il précisait que son état de santé ne permettait pas d’honorer ledit rendez-vous.
Le conseil de [I] se disant [Y] [V] fait grief à l’administration de son absence de diligence de sorte que sa demande de prorogation de rétention est causée par sa propre faute dans l’organisation des escortes. La défense en déduit que les droits de M. [V] ont été atteints car il se voit restreint dans sa liberté d’aller et venir du fait de cette deuxième prorogation injustifiée. Il ajoute que les conditions de rétention de M [V] paraissent peu compatibles avec son état de santé, compte tenu de ses fractures, et de l’impossibilité pour lui de se défendre face aux vols et agressions en tous genres dont il fait l’objet.
SUR CE,
La Cour relève que [I] se disant [Y] [V] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause, ne justifiant pas d’un hébergement stable. De plus, aucun justificatif n’a été produit ne permettant de justifier de la réalité de son identité, pour le moment en procédure seule une identité déclarée est renseignée.
Ces éléments rendent difficile son identification par un consulat.
Le rendez-vous consulaire du 19 septembre 2024 n’a pas pu être honoré faute d’escorte ; pour autant la Préfecture a immédiatement sollicité un nouveau rendez-vous consulaire de sorte que les diligences utiles ont été accomplies et poursuivies. Il s’avère que ledit rendez-vous devant le consulat de son pays doit intervenir ce jour soit le 26 septembre après la présente audience.
La Cour considère que cette audition consulaire avait dû être préalablement reportée car [I] se disant [Y] [V] avait refusé ou n’avait pas pu se rendre à celle du 5 septembre 2024. Il y a donc un lien de cause à effet dans le report de cette audition à un moment où les escortes se sont retrouvées en sous-effectifs avec une date qui leur a été imposée par le consulat tunisien. Il ne saurait leur être fait reproche d’un manque de disponibilité sur une date devant le Consulat qui leur a été imposée.
Ainsi l’appel apparaît dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, les diligences ne souffrent d’aucune critique et que de surcroît, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du CESEDA, donc pour obtenir une deuxième prolongation de 30 jours au centre de rétention pour un défaut de passeport valide, prolongation pour laquelle aucune condition de délivrance du laissez-passer à bref délai n’est à démontrer.
Au cours des 30 prochains jours, l’administration préfectorale sera en mesure de poursuivre les diligences utiles pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté tout comme celui de l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien au centre de rétention, faute pour l’intéressé de rapporter aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre si ce n’est la nécessité attestée par son médecin de se voir attribuer un coussin et une couette.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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