Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
25 Avril 2025
N° RG 24/01623 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGV
N° 506/25
PS/CL
GROSSE
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE HAZEBROUCK en date du 28 janvier 2019
COUR D’APPEL DOUAI en date du 27 mai 2022
COUR DE CASSATION DU 13 décembre 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.R.L. WN TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Barbara BERTHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/02/2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[P] (le salarié), détenant ou ayant détenu 43 % des parts sociales de la SARL WN Transports (l’employeur), a été recruté par celle-ci le 13 février 2012 en qualité d’assistant commercial par contrat de travail régi par la convention collective des transports routiers et activités annexes. Par la suite il a exercé des fonctions de conducteur routier. Le 19 janvier 2017 son employeur l’a licencié pour faute grave. Le 21 février 2017 M.[P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 28 janvier 2019 les premiers juges ont condamné la société WN Transports à lui payer 6000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2895,86 euros d’indemnité légale de licenciement, 5600 euros d’indemnité de préavis et les congés payés afférents mais l’ont débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité de travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire en repos.
Par arrêt du 27 mai 2022 la présente cour, saisie de l’appel interjeté par le salarié, a :
— infirmé le jugement précité, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents, congés payés, dommages-intérêts pour licenciement nul, indemnité pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— condamné la société WN Transports à lui payer un rappel des salaires d’avril 2016, l’indemnité de congés payés afférente et une indemnité de procédure de 500 euros
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés
— débouté M.[P] du surplus de ses demandes
— débouté la société WN Transports de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le pourvoi formé par M. [P] contre cette décision la cour de cassation l’a cassée et annulée mais «seulement en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes autres que celle du mois d’avril 2016 ainsi que de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés afférents, et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à l’arrêt.»
L’affaire a été renvoyée devant la présente cour autrement composée que le salarié a saisie par déclaration du 18 juillet 2024. L’ordonnance de clôture date du 24 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025 M.[P] lui demande de:
— enjoindre à la société WN Transports de produire les relevés satellitaires de 2014 à 2015 du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] utilisé, sous astreinte
— débouter l’employeur de sa demande de communication des relevés satellitaires de 2015 et 2016
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens
— le condamner à lui payer les sommes suivantes au titre d’heures supplémentaires :
à titre principal
— Pour l’année 2014 : 8521,20 euros, y ajoutant 852 euros au titre des congés payés
— Pour l’année 2015 : 12 828,14 euros, y ajoutant 1282,80 euros au titre des congés payés
— Pour l’année 2016 : 9436,44 euros, y ajoutant 943,64 euros au titre des congés payés y afférents,
à titre subsidiaire
— Pour l’année 2014 : 3 313,80 euros, y ajoutant 852 euros (sic) au titre des congés payés
— Pour l’année 2015 : 6 517,14 euros, y ajoutant 1 282,8 euros au titre des congés payés
— Pour l’année 2016 : 3 755,64 euros, y ajoutant 943.64 euros au titre des congés payés
— condamner la société WN Transports à lui payer une indemnité de 20 268,15 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou subsidiairement celle de 11 799,70 euros
— condamner la société WN Transports à lui payer la somme de 20 748, 42 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ou subsidiairement celle de 17 593,20 euros,
En tout état de cause,
— ordonner à la société WN Transports de lui remettre les fiches de paie rectifiées sur une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tous comptes rectifiés, sous astreinte
— débouter la société WN Transports de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens y compris ceux d’exécution.
Pour sa part et par conclusions du 3 février 2025 la société WN Transports demande à la cour de :
— enjoindre à M.[P] de produire les relevés satellitaires de 2014 à 2016 du véhicule [Immatriculation 4] sous astreinte
— déclarer irrecevable sa demande de rappel de salaires au titre des prestations administratives
— rejeter ses demandes
— très subsidiairement si elle devait être condamnée au paiement d’un rappel de salaires, le condamner à lui rembourser la somme de 27 831,60 euros au titre des frais professionnels indûment réglés en 2014, 2015 et 2016 et ordonner la compensation avec son éventuelle dette
— en tout état de cause condamner l’appelant aux frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur la prescription
M.[P] réclame le paiement d’heures de travail correspondant à son activité de gestion administrative de la société sans conteste accomplies en plus de celles effectuées en tant que chauffeur routier. La société WN TRANSPORTS prétend que l’intéressé aurait dû préalablement saisir le conseil de prud’hommes pour faire constater l’existence d’un contrat de travail distinct mais aucune règle n’imposait une telle formalité et il est loisible à l’intéressé de demander dans le cadre de la présente instance le paiement de toutes les heures accomplies sous la subordination de son employeur. Dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 21 février 2017 de demandes portant toutes sur des salaires exigibles moins de 3 ans avant ses demandes sont entièrement recevables.
Sur les demandes de communication de pièces
Chaque partie dispose, a disposé ou est supposée avoir disposé d’éléments suffisants pour présenter son argumentation et l’étayer. Nonobstant la possession par le salarié des données chronotachygraphes, qu’il dit avoir perdues sans que rien ne permette de corroborer ou d’infirmer cette allégation, l’employeur n’a jamais été privé de la possibilité de reconstituer même partiellement ses temps de service, ce qu’il pouvait faire notamment au moyen de documents commerciaux, de relevés routiers ou de démarches auprès du prestataire de services informatiques. Au demeurant, la mesure réclamée par les parties se heurterait à des obstacles matériels liés à l’état de conservation des données ou à leur disparition et elle ralentirait indûment le cours de la justice. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M.[P] verse aux débats :
— des tableaux hebdomadaires et des bulletins de paie
— des factures de gazole et d’entretien des véhicules de l’entreprise
— des feuilles de travail journalier, en faible nombre
— de vagues témoignages de personnes l’ayant vu effectuer de « longues journées de travail»
— des pièces attestant de l’accomplissement de missions administratives et de recueil des données des temps de travail des conducteurs y compris lui-même.
Confronté à ces éléments suffisamment précis l’employeur prétend que toutes les heures de conduite ont été payées sur la base de données portées sur les bulletins de paie par M.[P] lui-même et non vérifiées par la suite; il ne conteste pas la réalisation par celui-ci de tâches administratives mais il affirme qu’elles étaient gracieusement assurées en sa qualité de coassocié intéressé aux résultats de l’entreprise et qu’elles ne sauraient donc donner lieu à rémunération.
Sur ce,
M.[P] indique à la fois qu’il convient de débouter l’employeur de sa demande de restitution des versements indus au titre des frais professionnels et que celui-ci a «rémunéré des heures supplémentaires en remboursement de frais fictifs » ce qui constitue un nouvel aveu des faits invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave validé par la cour d’appel. Les explications des parties, confuses et étayées d’aucun élément objectif, ne permettent cependant pas de retenir que des frais aient été remboursés indûment avec l’accord de l’employeur. Les temps de service de M.[P] figurant sur ses bulletins de paie étaient conséquents (plus de 230 heures par mois) et ils ont nécessairement généré des frais dont il revenait à l’employeur d’assurer le remboursement. Le fait que celui-ci n’ait pas exercé de contrôle sur leur effectivité ne signifie pas qu’il ait par ce biais prêté son concours à une fraude, laquelle est invoquée par le salarié sans élément probant.
M.[P] demande que sa créance d’heures supplémentaires soit chiffrée par extrapolation des motifs ayant conduit la cour à lui allouer un rappel de salaires au titre du mois d’avril 2016 mais au vu des éléments matériels présentés et des explications des parties rien ne justifie qu’il soit procédé de la sorte. Force est de constater qu’aucune des parties ne produit les données chronotachygraphes, notamment pas M.[P] qui les a sans conteste eues en sa possession et les a conservées. Cet état de fait n’exonère pas l’employeur de ses obligations puisqu’il était tenu de vérifier périodiquement les temps de travail du salarié, ce qu’il n’apparaît pas voir fait. Cela étant, rien ne faisait obstacle à ce que M.[P], qui établissait sa propre paie sans vérification de quiconque, se fît payer toutes les heures effectuées. Il ressort des bulletins de paie que depuis la fin de l’année 2014 M.[P] a chaque mois été réglé de 54 heures supplémentaires majorées de 50 %, de 17 heures majorées à 25 % et de 17 heures d’équivalence. Il a donc mentionné de très nombreuses heures de manière forfaitaire et il n’y pas lieu de croire à une minoration de celles portées sur les bulletins de paie ayant toutes été payées.
Ses tâches administratives consistaient essentiellement en le recueil des données des cartes des conducteurs et de la sienne, le recrutement de conducteurs et le suivi de l’entretien des véhicules.
Ce travail a été réalisé sans lien de subordination avec le gérant de l’entreprise mais à titre d’associé. Les débats font en effet ressortir que dans l’accomplissement de ces tâches, n’ayant donné lieu à aucun contrôle a posteriori, M.[P] disposait d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion des affaires de la société et des siennes propres et qu’il disposait d’une capacité d’influence non négligeable sur les décisions à prendre. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il était soumis à un horaire de travail. Ses fonctions apparaissent avoir généralement été effectuées le dimanche à son domicile en dehors des locaux de travail. Il ne justifie pas avoir reçu des ordres de son coassocié qui en la matière ne disposait pas du pouvoir de lui en donner ni de le sanctionner. Aucun salaire n’est donc dû à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M.[P] a été payé de toutes ses heures supplémentaires et que son activité administrative ne peut donner lieu à paiement d’un salaire. Sa demande sera donc rejetée.
La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
le contingent annuel applicable aux personnels roulants est de 195 heures annuelles. L’entreprise compte moins de 20 salariés de sorte que la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures supplémentaires effectuées.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié a chaque année largement dépassé le contingent. L’employeur ne prouve pas et ne soutient pas l’avoir mis en mesure de bénéficier de son droit à repos. Sur la base de ses taux horaire et du nombre d’heures supplémentaires excédant le contingent il lui sera octroyé une indemnité de 11 799 euros. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n’est pas démontrée sa volonté de se soustraire à ses obligations alors qu’il n’existe aucune créance d’heures supplémentaires et que le travail administratif a été effectué par M.[P] non pas en qualité de salarié mais d’associé. L’emploi de conducteur a été régulièrement déclaré aux autorités compétentes et il n’est pas soutenu que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. Au demeurant c’est le salarié et non le gérant qui s’occupait de toutes les formalités et n’est pas démontrée la participation de ce dernier à une fraude aux cotisations sociales par des remboursements de frais fictifs en lieu et place d’heures de travail. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation et a fortiori de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de restitution de l’indu
il résulte des développements précédents que le salarié n’a pas accompli moins de temps de service que ceux portés sur les bulletins de paie mais le salarié, licencié pour ce motif, a admis avoir obtenu des remboursements de frais fictifs. La cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer l’indu à la somme de 9720 euros. La créance de l’employeur en la matière sera, à sa demande, compensée avec sa dette.
Les dispositions du jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas atteintes par la cassation. Les demandes afférentes seront donc rejetées. Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de renvoi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevables toutes les demandes
FIXE la créance de M.[P] à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos à la somme de 11 799 euros
FIXE la créance de la société WN TRANSPORTS à titre de restitution de remboursements indus de frais professionnels à la somme de 9720 euros
ORDONNE la compensation des dettes respectives
CONDAMNE en conséquence la société WN TRANSPORTS à payer à M.[P] la somme de 2079 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE la délivrance par l’employeur d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais rejette la demande d’astreinte
CONDAMNE la société VN TRANSPORTS aux dépens de la procédure de renvoi.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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