Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/08452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08452 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7R2
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [P] [O], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [B] [K] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 19 juillet 2023 l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2023 le recours formé par M. [K] a été rejeté.
Par décision du 23 août 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 23 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 27 août 2024 et 22 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de [B] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 22 octobre 2024 confirmée en appel le 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [K] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 05 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 novembre 2024 à 10 heures 44, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[B] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 novembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que s’il est libéré il quittera la France de son plein gré pour se rendre chez son frère en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [B] [K] soutient que l’article L.742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [B] [K] soutient par ailleurs que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 19 janvier 2024, le consulat ayant donné son accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— les viols programmés les 28 août, 16 septembre, 19 octobre ont été annulés faute de délivrance du laissez-passer consulaire,
— un vol était prévu le 07 novembre ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des signalisations dont il a fait l’objet, de sa condamnation du 13 juin 2023 et de la garde à vue dont il a fait l’objet le 23 août 2024 ;
Attendu qu'[B] [K] a été condamné le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 15 mois d’emprisonnement et interdiction territoire français pendant une durée de 3 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Attendu que l’importance de la peine, la nature des faits outre le prononcé d’une interdiction su territoire par la juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ayant délivré un accord à cet effet ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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