Infirmation 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 10 août 2023, n° 21/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 20 mai 2019, N° 17/12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 58/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 août 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00087 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SJX
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mai 2019 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° :17/12)
Saisine de la cour : 24 Août 2021
APPELANT
L’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALEDONIE
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SAS CAN’L SERVICE INTERNET
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
10/08/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me Franck ROYANEZ
Expédition : – Me Fabien CHAMBARLHAC
— Dossier TPI
— Dossier CA
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 août 2023 après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
******************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société CAN’L SERVICE INTERNET (CSI), fournisseur d’accès internet, a conclu avec l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial Office des postes et télécommunications de Nouvelle – Calédonie (OPT) un « contrat d’abonnement réseau fédérateur IP Ethernet » pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Entre le 1er septembre et le 7 novembre 2012, de nombreux abonnés de la société CSI ont été victimes d’un piratage informatique consistant à déclencher des appels téléphoniques vers des numéros surtaxés dans des pays étrangers.
Par courrier électronique de son directeur général du 7 novembre 2012, la société CSI a indiqué à l’OPT 'souhaiter prendre en charge la surfacturation des clients impactés'.
Les 16 novembre 2012, 14 janvier 2013 et 21 mai 2013, l’OPT a émis à l’encontre de la société CSI deux factures au titre de cette surfacturation, reprises dans une facture du 21 mai 2013 pour un montant total de 41 177 732 francs CFP, qu’elle l’a mise en demeure de lui régler par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2013.
Par requête introductive d’instance du 3 juillet 2013, la société CSI a recherché la responsabilité contractuelle de l’OPT devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa et a demandé à être exonérée du paiement des sommes réclamées au titre de la cyber-attaque, à défaut de voir réduire le montant de sa condamnation au coût réel supporté par l’OPT.
Ce dernier s’est opposé aux prétentions de la société CSI et a reconventionnellement sollicité sa condamnation au paiement d’une somme principale de 41 177 732 francs CFP.
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal a débouté la société CSI de toutes ses demandes et l’a condamnée au titre des frais de procédure.
Dans la motivation de sa décision, le tribunal condamnait la société CSI à payer à l’OPT la somme totale de 41 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2013, condamnation qui n’était toutefois pas reprise au dispositif du jugement.
Par requête du 19 janvier 2017, l’OPT a sollicité du tribunal la rectification de l’erreur qui affectait le dispositif du jugement, en ce que la condamnation au paiement de la somme de 41 177 732 francs CFP n’y avait pas été reprise.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 8 février 2017, la société CSI a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal mixte de commerce, après débat des parties, a déclaré « parfait le désistement de la SAS CSI de sa demande de rectification de l’omission matérielle entachant le jugement » du 16 janvier 2017 'compte tenu de l’appel finalement interjeté'.
Par arrêt du 20 mai 2019, la cour d’appel de Nouméa a :
— déclaré recevable l’appel de la société CSI ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
— dit qu’il y avait lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l’affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante :
« Condamne la société CSI à payer à l’Office des postes et télécommunications la somme de 41.177.732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 » ;
— rappelé que mention de cette décision devrait être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017 ;
— confirmé le jugement déféré ;
— condamné la société CSI à payer à l’Office des postes et télécommunications une somme complémentaire de 250.000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CSI aux dépens de l’appel.
Par arrêt du 2 juin 2021, la chambre commerciale, économique et financière de la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, 'mais seulement en ce qu’il dit avoir lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l’affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante : « Condamne la société la société Can’l service internet à payer à l’Office des postes et télécommunications la somme de 4 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 et rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017».
Suivant déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 24 août 2021 et aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2022, l’OPT demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement frappé d’appel, de compléter cette décision par la disposition suivante : « Condamne la société la société Can’l service internet à payer à l’Office des postes et télécommunications la somme de 41 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 » et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société CSI.
En réplique, la société CSI sollicite, aux termes de ses dernières écritures du 20 juillet 2022, de voir la cour :
— à titre principal :
— juger que faute pour l’OPT d’avoir sollicité à hauteur d’appel la rectification du dispositif du jugement du 16 janvier 2017, la cassation de l’arrêt qui y a procédé d’office saisit la juridiction de renvoi du débat relatif au bienfondé de la condamnation elle-même ;
— réformer le jugement entrepris et débouter l’OPT de ses demandes ;
— condamner l’OPT à lui payer la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;
— en toute hypothèse, juger que les dépens resteront à la charge de l’Etat et rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Pour un exposé des moyens respectifs des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures et aux développements ci-dessous.
SUR CE :
Sur la portée de la cassation :
La portée de l’arrêt du 2 juin 2021 est sujette à interprétation par les parties dès lors qu’elle rejette les moyens du pourvoi dirigés contre l’arrêt d’appel en ce qu’il a confirmé le jugement tout en cassant la disposition de l’arrêt rectifiant le jugement.
La société CSI soutient dès lors qu’elle est en droit de solliciter que soit examinée devant la cour le bien-fondé de la demande en paiement présentée par l’OPT à l’occasion de l’examen de la demande de rectification d’erreur matérielle formée devant la cour saisie sur renvoi de cassation.
Au contraire la société OPT soutient que le débat sur renvoi de cassation ne porte plus sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement, la cour de cassation ayant validé l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’arrêt du 2 juin 2021 casse et annule l’arrêt du 20 mai 2019 'mais seulement en ce qu’il dit avoir lieu de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l’affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante : « Condamne la société Can’l service internet à payer à l’Office des postes et télécommunications la somme de 4 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 et rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017». Il résulte de l’arrêt du 2 juin 2021 que la cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi critiquant les dispositions de l’arrêt du 20 mai 2019 par lequel la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CSI de l’ensemble de ses demandes tendant d’une part à voir indemniser les préjudices nés des manquements contractuels qu’elle imputait à l’OPT, d’autre part à voir réduire le montant des sommes dues au titre des surfacturations à 4 633 760 francs CFP.
Il s’en déduit que les dispositions de l’arrêt du 20 mai 2019 sont désormais définitives et ne sont pas susceptibles d’être remises en cause sur renvoi de cassation notamment en ce qu’elles confirment les dispositions du jugement frappé d’appel, à l’exception toutefois de celles portant condamnation de la société CSI d’avoir à régler à l’OPT la somme de 41 177 732 francs CFP (nonobstant une erreur sur le montant de cette condamnation dans le dispositif de l’arrêt de cassation), la confirmation du jugement frappé d’appel étant nécessairement annulée en ce qu’elle concerne la disposition du jugement objet de la rectification d’erreur matérielle.
Il convient dès lors d’examiner dans un premier temps la demande en rectification d’erreur matérielle présentée sur renvoi de cassation par la société OPT.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Il résulte du jugement frappé d’appel que le tribunal, après avoir discuté les moyens des parties, a statué dans sa motivation sur la demande reconventionnelle présentée par l’OPT et a condamné la société CSI à lui payer, au titre de la facture du 21 mai 2013, la somme de 41 177 732 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 en omettant, par une erreur purement matérielle, de porter cette condamnation au dispositif du jugement.
Le caractère purement matériel de cette omission n’est d’ailleurs pas discuté par les parties, la société CSI se bornant en cause d’appel à contester le bien-fondé de la facture émise par la société OPT.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle et de compléter le dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l’affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 par la disposition suivante : « Condamne la société Can’l service internet à payer à l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle Calédonie la somme de 41 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 et rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017».
Sur le bien-fondé de la condamnation :
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil de la Nouvelle Calédonie ;
La société CSI soutient que la société OPT échoue à faire la démonstration de la créance dont elle se prévaut.
L’OPT produit aux débats diverses pièces pour justifier du principe et de l’étendue de sa créance.
Ainsi, selon les termes de la mise en demeure adressée le 5 juin 2013 par l’agent comptable de l’OPT, la créance dont l’établissement se prévaut se décompose comme suit :
cyber attaque sur facture septembre/octobre 18.180.425
cyber attaque sur facture novembre/décembre 22.787.958
pénalités réduites sur 2.706.133 FCFP – 1.751.495
sous-total 39.216.888
TSS à 5 % 1.960.844
total général dû 41.177.732.
Le 7 novembre 2018, à la suite de la découverte du piratage informatique dont ses clients avaient été les victimes, la société CSI, sous la plume de son directeur général, M.[P], a adressé à l’OPT (destinataire [D] [R]) le message suivant :
« Pour faire suite à notre conversation concernant l’attaque de Can’l, je te confirme que Can’l souhaite prendre en charge la surfacturation des clients Can’l impactés.
Je souhaite régler les communications des clients impactés sur la liste des numéros de destination fourni (Lituanie et autre voir liste après analyse) afin de ne pas pénaliser les clients et ne pas engendrer de complication financière pour les clients.
Merci de voir cette possibilité à l’OPT ».
Cette proposition a été examinée par les divers services concernés de l’OPT lors d’une réunion tenue le 8 novembre. Il résulte du compte-rendu de cette réunion que 17 878 communications frauduleuses en direction de quatre destinations (Lettonie, Lituanie, Sierra Leone, République de Guinée) avaient été dénombrées sur les mois de septembre et octobre 2012, pour un montant de 18 182 900 francs CFP. Les responsables de l’OPT avaient alors constaté que la société Can’l service internet était le seul fournisseur d’accès internet concerné par la fraude.
Le 12 novembre 2012, l’OPT a, sous la plume de Mme [J], adressé à sa cocontractante l’e-mail suivant :
« Pour suite à notre réunion du vendredi 9 novembre 2012 à la Direction générale de l’OPT, et, conformément à notre discussion, le nécessaire a été fait :
' Vos clients concernés par la « Cyber attaque » sont détaxés des appels via le 00 vers la Lituanie, Lettonie, Sierra Léone et Guinée pour la période du 01/09/2012 au 31/10/2012, sur la facture qui va leur être envoyée à partir du mercredi 14 novembre 2012.
' Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge de ce trafic détaxé apparaîtra. Le montant s’élève à 18 180 425 XPF.
Pour la période du 1/11/2012 au 8/11/2012, vos clients impactés seront détaxés sur la facture émise en janvier 2013 pour la période de facturation du 1/11/2012 au 31/12/2012.
Votre prise en charge de ces détaxes sera elle aussi sur votre facture émise en Janvier 2013.
Si vous le souhaitez, il nous est possible de vous fournir la liste de vos clients avec le montant pris en charge. »
Le 16 novembre 2012, l’OPT a émis une facture n° 5/12/25990 par laquelle il a réclamé à la société CSI le paiement de 18 180 425 francs CFP sous l’intitulé « Compl. Trafic international via 00 – Cyber attaque – Interna ».
Le 20 novembre 2012, le directeur général de la société CSI a écrit à l’Office :
« Pour faire suite à ma réunion de ce matin avec nos assureurs, j’aurais besoin :
— liste des clients et montant (numéro de tel du client et montant)
— liste des numéros appelés avec nombre de communication et leurs durées
Est-il possible de me fournir ces infos en fichier Excel ' »
Le jour même, à 12 heures 47, Mme [J] a adressé au directeur général de la société CSI les deux fichiers sollicités.
Le 2 janvier 2013, Mme [J] a adressé au directeur général de la société CSI l’é-mail suivant :
« Tout d’abord, je me permets de vous adresser tous mes v’ux pour cette année 2013 qui commence.
Conformément à ce qui avait été discuté, je vous informe que :
' Vos clients concernés par la « Cyber attaque » sont détaxés des appels via le 00 vers la Lituanie, Lettonie, Sierra Léone, Guinée, Somalie, Autriche, Israël, Biélorussie, Serbie et Chili pour la période du 01/11/2012 au 09/11/2012 inclus, sur la facture qui va leur être envoyée à partir du lundi 14 janvier 2013.
' Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge de ce trafic détaxé apparaîtra. Le montant s’élève à 20 002 125 XPF.
' Sur votre facture (compte client 64763/002), la prise en charge d’un ajustement pour la période précédente apparaîtra pour un montant de 79 700 XPF.
Vous trouverez en PJ la liste de vos clients détaxés en justificatif des sommes qui vous sont réclamées, aux deux formats (.pdf et .xls). »
Le 14 janvier 2013, l’OPT a émis une facture n° 6/12/25917 par laquelle il a réclamé à la société CSI, au titre des « autres crédits ou frais », une somme globale de 27 787 958 francs CFP (page 2 de la facture) pour les motifs suivants :
« Compl. Trafic international via 00 – Cyber attaque 5B2012 79.900
Compl. Trafic international via 00 – Cyber attaque 6B2012 20.002.125
Frais pour non paiement – Cyber attaque 6B2012 2.706.133 ».
Il résulte de ce qui précède que la société CSI a, à des fins commerciales, dans le dessein d’éviter une dégradation de son image auprès de sa clientèle et la perte de celle-ci, proposé à l’OPT de supporter les conséquences financières du sinistre, en lieu et place des clients dont les lignes avaient été visées par l’attaque et auxquels le coût des communications abusives allait être facturé. Cette proposition a été acceptée par l’OPT qui a intégré dans les factures des 16 novembre 2012 et 14 janvier 2013 le coût des communications dont avaient été parallèlement déchargées les clients de la société CSI.
Si les pièces produites ne rendent manifestement pas compte de tous les échanges qu’ont eus les parties, notamment du contenu de la réunion du 9 novembre 2012 évoquée dans l’e-mail du 12 novembre suivant, il sera observé :
— qu’avant d’émettre les factures des 16 novembre 2012 et 14 janvier 2013, l’OPT avait pris le soin d’informer sa partenaire du coût des communications qui allait être répercuté ;
— que la société CSI n’a alors émis aucune réserve quant aux montants de ces facturations ;
— que les montants annoncés dans les messages du 12 novembre 2012 et 2 janvier 2013 ont été scrupuleusement reportés dans les factures ;
— que tant en novembre 2012 (envoi du 20 novembre) qu’en janvier 2013 (envoi du 2 janvier), l’OPT a fourni à la société CSI des listes détaillées des clients concernés par la fraude et des montants détaxés, listes qu’elle produit aux débats et dont l’authenticité n’est pas discutée ;
— que les documents adressés les 20 novembre 2012 et 2 janvier 2013 avaient alors satisfait la société CSI qui n’avait sollicité aucune information complémentaire.
Ainsi, la société CSI n’est pas fondée à soutenir que l’OPT ne justifie pas du montant de sa créance au principal, le volume de la surfacturation ayant d’ailleurs, clairement et sans entraîner de discussion ou de contestation, été porté à sa connaissance dès avant la mise en demeure.
En revanche, la société CSI fait valoir à juste titre qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier l’indemnité réclamée au titre des pénalités en son principe comme en son montant, le contrat d’abonnement produit ne portant aucune mention relative à de telles pénalités.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la société CSI condamnée à payer à l’OPT la somme de 40 175 362 francs CFP (18 180 425 + 22 787 958 – 2 706 133 + 5%), outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, date du courrier de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1146 du code civil de la Nouvelle Calédonie.
Sur les demandes annexes :
La société CSI sollicite que les dépens soient mis à la charge du trésor public.
Toutefois, les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposent que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, de sorte que les dépens ne peuvent en l’espèce être mis à la charge du trésor public qui n’est pas partie à la procédure.
La société CSI, qui échoue à titre principal à faire la démonstration de son bon droit en cause d’appel, sera condamnée aux dépens engagés sur renvoi de cassation et à payer à l’OPT une somme complémentaire de 150 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 2 juin 2021 ;
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 janvier 2017 dans l’affaire inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Nouméa sous le numéro 2013/430 et DIT de que le dispositif de cette décision sera complété par la disposition suivante : « Condamne la société Can’l service internet à payer à l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle Calédonie la somme de 41 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 et Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 janvier 2017» ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Can’l service internet à payer à l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle Calédonie la somme de 41 177 732 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la société Can’l service internet à payer à l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle Calédonie la somme de 40 175 362 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Can’l service internet à payer à l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles après cassation ;
CONDAMNE la société Can’l service internet aux dépens après cassation ;
Le greffier, Le président.
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