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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/12957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXM7
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Juillet 2025 par M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Marie VIOLLEAU – [Adresse 1] ;
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Marie VIOLLEAU, avocat au barreau de Paris, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 26 Janvier 2026 ;
Entendu Maître Maurice COLIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 09 septembre 2022 du chef de viol par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le magistrat instructeur a ordonné sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 30 novembre 2022.
Par nouvelle ordonnance du 29 janvier 2025, ce magistrat a prononcé un non-lieu à l’égard de M. [Y] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 14 février 2025 produit aux débats.
Le 28 juillet 2025, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Y] la somme de 30 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 600 euros au titre des frais de défense ;
— Lui allouer une somme de 2658 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 3 600 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [Y] à la somme de 12 300 euros ;
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus professionnels ;
— Lui allouer une somme de 600 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production de l’ordonnance de non-lieu ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 82 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la nature sexuelle des faits reprochés, de l’état de santé psychologique et du quantum de la peine encourue ;
— Au rejet de la demande de réparation de son préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 28 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 29 janvier 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 14 février 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 82 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge et qu’il n’avait jamais été mise en cause. Son incarcération brutale lui a causé un choc psychologique d’autant plus important que ses codétenus ont eu connaissance de la nature sexuelle des faits qui lui étaient reprochés et l’on agressé dès son arrivée à la maison d’arrêt de [Localité 3] Santé en le ligotant et en procédant à des violences sur sa personne pour tenter de lui extorquer la somme de 80 000 euros. Ils ont également exercé des menaces sur sa s’ur pour se faire payer cette somme. A la suite de ces faits, il a été transféré au quartier des personnes vulnérables. Pour autant, ces faits l’ont fortement perturbé et ont nécessité un suivi psychologique dès sa sortie de la maison d’arrêt et ce pendant plusieurs mois jusqu’en mai 2025. Il a ainsi développé des troubles post-traumatiques marqués par des troubles importants du sommeil avec des réviviscences, des troubles de l’attention et des difficultés à se réadapter à la vie active. Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé en raison de la surpopulation carcérale et l’absence d’équipements adaptés en détention. Cette situation est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020 et la situation n’a fait qu’empirer puisque selon les statistiques officiels du ministère de la justice le taux d’occupation de cet établissement était de plus de 162% en novembre 2022. Incarcéré pendant 82 jours, M. [Y] s’est retrouvé coupé des siens, de ses parents chez lequel il vivait et de sa s’ur. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l’importance de la peine criminelle encourue pour les faits de viol reprochés.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [Y] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. L’isolement familial pourra être retenu. Les conditions difficiles de détention alléguées ne pourront pas être retenues car le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu’il invoque. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 83 jours, ainsi que le quantum de la peine criminelle encourue et les souffrances psychotiques du requérant liées à son placement en détention provisoire. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte par contre. La nature sexuelle des faits reprochés sera également prise en compte en raison de l’agression en détention dont a été victime M. [Y].
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 12 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. Il convient de retenir la nature des faits criminels et le quantum de la peine encourue, soit 15 ans de réclusion criminelle, comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Le caractère sexuel des faits qui lui étaient reprochés sera également pris en compte dans la mesure où les codétenus en étaient informés et ont fait subir des menaces et des pressions au requérant dont le préjudice moral a ainsi été aggravé. Les conditions difficiles de détention en raison de la surpopulation carcérale et d’équipements défaillants ne seront pas retenues car le rapport évoqué du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à sa période de détention et il ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les fla situation qu’il invoque. Le préjudice moral de M. [Y] a été aggravé par la dégradation en détention de son état de santé psychologique. La séparation familiale sera prise en compte vis-à-vis de ses parents et de sa s’ur. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 82 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] avait 26 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 82 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2]-La Santé ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période détention, dans la mesure où le rapport évoqué date de 2020 et que le requérant a été placé en détention le 09 septembre 2022. Il est également évoqué le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 3] Santé qui était de plus de 162% en novembre 2022. Pour autant, M. [Y] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indignes qu’elle dénonce. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
L’isolement familial sera pris en compte car M. [Y] vivait chez ses parents au jour de son placement en détention et avait des relations fusionnelles avec ces derniers. Sa s’ur a par contre pu lui rendre visite régulièrement au parloir de la maison d’arrêt. C’est son incarcération qui a donc provoqué cette séparation familiale.
La nature sexuelle des faits de viol qui lui étaient reprochés a été connue de ses codétenus qui, selon un rapport d’incident du 18 novembre 2022, l’on menacé, violenté, attaché et tenté de lui extorquer la somme de 80 000 euros en le menaçant, ainsi que sa s’ur. A la suite de ces faits, le requérant a été transféré dans le quartier des personnes vulnérables et dans une cellule individuelle. Cette situation a légitimement aggravé le préjudice moral de M. [Y].
L’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant du fait de sa détention est attesté par le suivi psychologique dont il a fait l’objet du mois de janvier 2023, soit deux mois après sa remise en liberté au mois de mai 2025 et la psychologue indique que le requérant présentait séquelles traumatiques liées à son incarcération qui se manifestaient par d’importants troubles du sommeil avec de résurgences traumatiques, une diminution de l’attention et des difficultés de réadaptation à la vie active. Il en sera donc tenu compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Mise en examen du chef de viol, M. [Y] encourait une peine de 15 ans de réclusion criminelle qui a légitimement engendré chez elle un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [Y] une somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [Y] indique qu’il a versé aux débats une facture d’honoraires acquittée en date du 09 novembre 2022 correspondant aux prestations accomplies par son conseil pour des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention, à savoir une demande de changement de cellule à la suite de l’agression dont le requérant a été victime de la part de ses codétenus. Ces diligences s’élèvent à un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la requérante produit une facture d’honoraires faisant état de diligences qui peuvent être retenues comme étant en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. L’AJE conclut donc au versement d’une somme de 600 euros au titre des frais d’avocat en lien avec la détention.
Le Ministère Public conclut au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la facture produite ne fait pas état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] verse aux débats une facture d’honoraires datée du 09 novembre 2022 qui fait état des diligences suivantes : ' démarches téléphoniques et signalements, instruction, administration pénitentiaire (direction et unité médicale)' qui sont bien des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Cette facture est d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
C’est ainsi qu’il sera alloué à la requérante une somme de 600 euros au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [Y] a indiqué avoir toujours travaillé et travaillait jusqu’au mois de mai 2022 et qu’il avait une promesse d’embauche pour travailler en qualité de commercial pour la société [1] pour un salaire de 1 328 euros mensuel. Du fait de son incarcération, il n’a pas pu honorer cette promesse d’embauche et a eu une perte de revenus d’au moins 2 658 euros. C’est ainsi qu’au titre de sa perte de revenus ou de perte de chance de percevoir des revenus, M. [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 2 658 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire dans la mesure où la promesse d’embauche évoquée n’est pas produite aux débats et n’est absolument pas démontrée. C’est ainsi que la perte de chance de percevoir des revenus est purement hypothétique et ne pourra pas être retenue.
Le Ministère Public considère que le requérant était en recherche d’emploi depuis le mois de mai 2022 et selon l’enquête sociale, il avait une promesse d’embauche qu’il n’a pu satisfaire du fait de son placement en détention provisoire. Or, cette affirmation n’est étayée par aucun élément et n’a pas pu être vérifiée par l’enquêteur. La perte de chance alléguée est donc purement hypothétique et la demande indemnitaire sera rejetée.
En l’espèce, M. [Y] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et ne peut donc pas prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus. Il peut éventuellement solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de des revenus si cette perte de chance peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence. Or, le requérant ne travaillait plus depuis le mois de mai 2022 et fait état d’une promesse d’embauche pour être commercial de terrain pour la société [1]. Pour autant, l’enquêteur social a indiqué dans son rapport du 09 septembre 2022 que cette information n’a pas pu être confirmée. De plus, M. [Y] ne produit pas cette promesse d’embauche ni aucun autre document venant accréditer cette affirmation. Il n’est pas démontré non plus qu’à sa libération le requérant ait rapidement retrouvé du travail ni qu’il travaille actuellement. C’est ainsi que la perte de chance évoquée ne peut pas être considérée comme sérieuse et la demande d’indemnisation d’une perte de chance d’exercer une activité rémunérée sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [Y] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [B] [Y] ;
12 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
600 euros au titre des frais d’avocat ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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