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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mars 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mars 2025
N° 2025/116
Rôle N° RG 24/00544 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2T7
[P] [Z]
C/
SARL KMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Pierre GASTAUD
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Pierre GASTAUD avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
SARL KMP Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2] LUXEMBOURG
représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 prorogée au 7 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 prorogée au 7 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE a, dans l’instance opposant madame [P] [L] dite [R] à la société de droit luxembourgeois KMP relativement à la saisie -vente de biens appartenant à madame [L] , en exécution d’un jugement civil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 4 mai 2016, confirmé par arrêt du 3 juillet 2019 de la cour supérieure de justice du Grand Duché du Luxembourg, a:
— débouté madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] de l’ensemble de ses contestations
— rejeté sa demande de question préjudicielle devant la cour de justice de l’Union Européenne,
— rejeté l’exception de connexité soulevée à titre subsidiaire par madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V]
— rejeté la demande très subsidiaire de madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] tendant au sursis à statuer,
— débouté madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 août 2023, ainsi que des actes subséquents,
— débouté la société à responsabilité de droit luxembourgeois KMP de sa demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte,
— condamné madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] à verser à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois KMP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] aux dépens
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2024, madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] a interjeté appel du jugement et par acte du 4 octobre 2024, elle a fait assigner la société KMP à comparaître devant le premier président statuant en référé pour :
— déclarer madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] recevable et bien fondée en ses demandes , fins et conclusions,
— surseoir à l’exécution de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ( RG 23/04461)
— condamner la société KMP à payer à madame [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société KMP aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société KMP demande à la juridiction du premier président de:
— déclarer que la nullité alléguée des cates de commissaire de justice pour défaut de titre exécutoire, le caractère suspensif du pourvoi en cassation et la question préjudicielle à la cour de justice de l’Union Européenne ne constitue pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et rejeter la demande de sursis à exécution,
— déclarer que la connexité ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et rejeter la demande de sursis à exécution,
— déclarer que les arguments sur la validité des actes de commissaires de justice, notamment l’acte de signification du titre exécutoire du 27 juillet 2023, le commandement aux fins de saisie-vente du 11 août 2023 et le procès-verbal de saisie-vente du 29 septembre 2023 ne constituent pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance et rejeter la demande de sursis à exécution
— rejeter les moyens relatifs à de prétendues conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
— condamner madame [P] [L] dite [R] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , madame [P] [L] dite [R] demande de:
— déclarer madame [P] [L] dite [R] , divorcée [V] recevable et bien fondée en ses demandes , fins et conclusions,
— surseoir à l’exécution de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ( RG 23/04461)
— condamner la société KMP à payer à madame [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société KMP aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'
Préliminairement, le risque de conséquences manifestement excessives n’étant pas une condition à examiner en application du texte susrappelé, les moyens exposés à ce titre, inopérants, ne seront pas examinés.
Madame [L] dite [R] fait valoir au titre des moyens sérieux d’annulation ou de réformation :
— la violation de l’article 47 §3 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit 'Bruxelles I’ en ne reconnaissant pas au pourvoi pendant contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2023, l’effet de ce texte, et en refusant de saisir la cour de justice de l’union Européenne d’une question préjudicielle sur ce point
— la violation des articles 107 et 101 du code de procédure civile en refusant , alors qu’il existe un lien de connexité entre les deux affaires, de saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il opère une jonction avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire ( RG 23/03620) et de surseoir à statuer,
— la violation de l’article 117 du code de procédure civile en rejetant la nullité de fond affectant le commandement en raison du défaut d’identification de l’organe représentant la société KMP et de la dissolution de la personne morale par extinction de son objet social acquise au 30 septembre 2022, dissimulée dans la procédure, en dépit de son changement d’objet social le 24 janvier 2024,empêchant son gérant de la représenter au profit d’un liquidateur représentant la société en liquidation et à cette dernière d’agir en justice et en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2023.
Pour sa part, la société KMP répond que les moyens ne sont pas sérieux:
— que le moyen tiré de l’application des effets de l’article 47 §3 du règlement au pourvoi en cassation n’est pas sérieux à la simple lecture du texte , que l’arrêt de la cour d’appel de Paris constitue un titre exécutoire et qu’il n’était pas nécessaire de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, comme l’a justement jugé le premier juge,
— que l’exception de connexité ne peut recevoir application en raison de la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution forcée des titres exécutoires et du tribunal judiciaire pour connaître de la validité d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive,
— que le défaut de mention du nom de la personne physique sur un acte ne constitue pas une irrégularité de fond et que madame [L] ne justifie d’aucun grief,
— que la société KMP existe toujours légalement, l’extinction de l’objet social ne constituant pas une cause de dissolution automatique et aucune procédure de liquidation n’étant en cours, ce qui lui permet d’agir et de pratiquer des voies d’exécution, le juge de l’exécution ne pouvant revenir sur le titre exécutoire.
Il sera rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce, le juge de l’exécution:
1-a rejeté le moyen tiré du caractère suspensif d’exécution ( ne permettant que des mesures conservatoires) du pourvoi en cassation interjeté par madame [L] dite [R] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2023, en application de l’article 47§3 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 par référence au recours prévu à l’article 43 §5 renvoyant aux juridictions portées sur l’annexe III soit en France, la cour d’Appel.
Le moyen invoqué tiré de l’article 44 du règlement ne présente pas le caractère de sérieux prévu par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution dès lors qu’à la lecture de l’article 47 § 3 lui-même, n’apparaît pas ce texte dans les recours 'suspensifs’à prendre en compte.
Le rejet de la demande de saisine de la CJUE d’une question préjudicielle n’est pas davantage une erreur manifeste de droit du premier juge en l’état de la rédaction en apparence claire, de l’article 47 susmentionné.
2-a rejeté la demande relative à la connexité des procédures engagées devant le juge de l’exécution contestant le commandement aux fins de saisie-vente ( RG 23/4461) et devant le tribunal judiciaire au fond contestant l’inscription d’hypothèque judiciaire ( RG 23/3620) en raison de la compétence respective de ces deux juridictions.
Le juge de l’exécution est , en application de l’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ( qui peut déléguer ses fonctions) et connaît en application de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’application des dispositions dudit code , de manière exclusive , en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’article R121-1 du même code prévoyant: ' En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence'.
Il ne peut donc du fait de cette compétence exclusive s’élever de difficultés de connexité entre des formations du tribunal judiciaire.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 101 et 107 du code de procédure civile ne présente donc pas le caractère de sérieux requis pour permettre la suspension de l’exécution provisoire
3-a rejeté les demandes de nullité du commandement du fait de l’absence d’indication de l’organe représentant la société KMP et de son identité s’agissant d’une nullité de forme en l’absence de démonstration d’un grief, et du fait de la dissolution automatique de la société KMP depuis le 30 septembre 2022 qui n’est pas établie.
Depuis un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 22 février 2002, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure , ne constitue qu’un vice de forme.
Il n’existe donc pas de moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge de ce chef.
Quant à la dissolution de la société KMP du fait de la perte de son activité commerciale et en conséquence, l’impossibilité pour son gérant de la représenter, le premier juge a motivé sa décision au regard des dispositions légales luxembourgeoises prévoyant, au-delà de la disparition prétendue de l’objet dont subsiste néanmoins l’aspect purement financier, la nécessité s’agissant d’une SARL d’une décision des associés pour sa dissolution ou d’une décision judiciaire, inexistantes en l’espèce au regard des mentions du registre du commerce.
Il ne ressort pas de cette motivation une erreur de droit manifeste au regard des dispositions de l’article 710-3 alinéa 3 de la loi du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales au Luxembourg et le juge de l’exécution ne peut pas par ailleurs en application de l’article R121-1 susvisé , remettre en cause le titre exécutoire à savoir l’arrêt de la cour de [Localité 3] et porter une appréciation a postérieur sur celui-ci
Les moyens de madame [L] dite [R] à ce titre ne présentent pas davantage le caractère de sérieux requis pour la suspension de l’exécution de la décision du juge de l’exécution du 11 septembre 2024.
Madame [L] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KMP compensant les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS madame [P] [L] dite [R] de sa demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 septembre 2024,
CONDAMNONS madame [P] [L] dite [R] aux dépens
CONDAMNONS madame [P] [L] dite [R] à payer à la société KMP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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