Confirmation 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 août 2025, n° 25/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04583 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2F6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2025, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Y] [J]
né le 22 mars 2003 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
rerpésenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris substituant à l’audience le groupement Tomasi, barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 21 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21/08/2025 de la rétention du nommé M. [G] [Y] [J] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 août 2025, à 08h03, par M. [G] [Y] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [Y] [J], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [G] [Y] [J] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les moyens numérotés I et II tirés d’une prétendue violation de l’obligation de diligences et défaut de communication de pièces utiles quant aux diligences.
En cause d’appel, M. [G] [Y] [J] soutient d’une part un moyen d’irrégularité tiré de l’absence de diligences accomplies par la préfecture pour ne pas avoir communiqué les empreintes réclamées par le consulat les 29 et 31 juillet 2025 et d’autre part un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de production d’une pièce justificative utile, en l’espèce la preuve de la transmission des empreintes.
Sur ce,
Les pièces du dossier comportent un courrier provenant du consulat tunisien qui a été tamponné par le consulat général de Tunisie le 29 juillet 2025 mais également par le courrier arrivé du secretariat D.I.M. I. le 31 juillet 2025. Ce courrier fait référence à un du 22 juillet 2025 initiant la procédure à l’encontre du retenu. De plus il y a également en procédure un courrier postérieur de la Préfecture de l’Essonne du 24 juillet 2025 adressé au Consulat de Tunisie ayant pour objet : ''Demande d’identification de Monsieur [Y] [J] [G]'' communiquait au consulat en pièce jointe: la saisine consulaire, la saisine interpellation, l’audition, l’OQTF, la planche photo, les empreintes et les copies passeport tunisien et acte de naissance.
Les pièces envoyées contiennent effectivement 10 empreintes de l’intéresse (5 main droite +5 main gauche) extraite du système biométrique national AGDREF.
De sorte que le consulat tunisien en charge de l’identification est en possession des empreintes du retenu, qu’il convient d’identifier et pour lequel le laissez-passer consulaire est attendu.
La saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité manquent en droit et en fait et seront rejetés.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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