Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 oct. 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 14 décembre 2021, N° 2020F00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CARTONNERIES DU VALOIS
C/
S.C.P. SCP [R] [L] [K]
S.A.R.L. GC NETTOYAGE
copie exécutoire
le 07 octobre 2025
à
Me Drye
Me Laermans
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02446 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 2020F00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CARTONNERIES DU VALOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. SCP [R] [L] [K] prise en la personne de Me [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Gc nettoyage
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. GC NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 14 octobre 2025.
Le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par un contrat en date du 15 mars 2010 la SAS Cartonneries du Valois a confié à la SARL GC nettoyage les prestations de nettoyage des locaux qu’elle exploite à [Localité 5].
Se prévalant de la dégradation des prestations la société Cartonneries du Valois sollicitait une réunion avec son prestataire à l’issue de laquelle par lettre recommandée en date du 7 février 2019, elle sollicitait une révision de l’organisation du ménage et le remplacement d’une salariée par une personne plus compétente.
Mécontente des mesures mises en place, la société Cartonneries du Valois a suspendu le paiement de ses factures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019 la société GC nettoyage a mis en demeure la société Cartonneries du Valois de lui régler la somme de 10350,61 euros lui restant due au titre des mois de juin à octobre 2019 inclus et ce avant le 15 novembre 2019 sous peine de cessation de toute activité dès le 18 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019 la société Cartonneries du Valois a signifié à la société GC nettoyage la résiliation du contrat au terme d’un préavis de trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour la société GC nettoyage avisait la société Cartonneries du Valois qu’elle cesserait toute activité au 18 novembre 2019, puis par courrier recommandé en date du 14 novembre 2019 elle prenait acte de la résiliation invitant la société Cartonneries du Valois à respecter la procédure et l’avisant que la fin du contrat ne serait effective qu’au 31 mars 2020.
Sur requête de la société GC nettoyage, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne en date du 5 décembre 2019 il a été enjoint à la société Cartonneries du Valois de payer à la société GC nettoyage la somme de 10350,61 euros au titre des prestations dues de juin à octobre 2019, la somme de 119,68 euros au titre des frais accessoires , la somme de 51,48 euros au titre du droit de présentation de la requête et la somme de 76,85 euros au titre des frais de sommation.
Sur opposition de la société Cartonneries du Valois, le tribunal de commerce de Compiègne par un jugement en date du 14 décembre 2021 a confirmé l’ordonnance aux fins d’injonction de payer , condamné la société Cartonneries du Valois à payer à la société GC nettoyage la somme de 10350,61 euros au titre des prestations dues de juin à octobre 2019 et la somme de 10083,60 euros au titre des prestations dues jusqu’au 30 mars 2020 outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2022 la société Cartonneries du Valois a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2022 la radiation de l’affaire a été ordonnée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la réinscription de l’affaire le 12 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne la société GC nettoyage a été placée en liquidation judiciaire la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Une ordonnance d’interruption d’instance est intervenue le 16 mai 2024.
Le liquidateur judiciaire a constitué avocat le 25 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 octobre 2024 la société Cartonneries du Valois demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer la société GC nettoyage mal fondée en l’ensemble de ses demandes et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GC nettoyage à la somme de 15730,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi. Elle sollicite la condamnation de la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC nettoyage au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 décembre 2024 la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC nettoyage et cette dernière demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la société Cartonneries du Valois mal fondée en l’ensemble de ses demandes.
Il est demandé la condamnation de la société Cartonneries du Valois au paiement à la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC nettoyage de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève en premier lieu que le tribunal de commerce saisi sur opposition à injonction de payer ne peut confirmer l’ordonnance, son jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction.
Sur la résiliation du contrat
La société Cartonnerie du Valois soutient que le contrat conclu entre les parties a été établi à l’origine pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée , le présent contrat s’étant ainsi poursuivi par tacite reconduction jusqu’au 15 mars 2017 mais qu’à cette date et par l’effet de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée en application des articles 1215 et 1214 du code civil, en leur nouvelle rédaction.
Elle considère qu’en conséquence les nouvelles dispositions du code civil relatives à l’inexécution du contrat, à la résolution du contrat et à la réparation du préjudice en résultant sont applicables.
Elle soutient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Elle fait valoir qu’elle a retenu le paiement des prestations dès lors que la société GC nettoyage n’a pas correctement exécuté ses missions en dépit de nombreuses réclamations.
Elle lui reproche de n’avoir pas mis en permanence deux salariés à sa disposition contrairement au contrat rendant impossible l’exécution de l’ensemble des prestations et d’avoir fait se succéder ensuite différents salariés intervenant de manière irrégulière et donc étant moins efficients.
Elle indique qu’ainsi les travaux d’entretien étaient incomplets et n’étaient pas réalisés de manière correcte.
Elle soutient que le contrat étant devenu à durée indéterminée, chaque partie pouvait y mettre fin en respectant un délai raisonnable, la méconnaissance d’un délai de préavis ne suffisant pas à caractériser une rupture abusive lorsque les comportements du cocontractant de l’auteur de la résiliation a fait obstacle à la poursuite de la relation.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause la résiliation du contrat avec une durée de préavis raisonnable de trois mois était parfaitement justifiée ne serait-ce que par la sanction de l’inexécution par la société GC nettoyage de ses obligations contractuelles.
Elle soutient par ailleurs que la société GC nettoyage n’a exécuté aucune prestation à compter du 1er novembre 2019 et n’a mis aucun personnel à sa disposition entre le 1er et le 8 novembre ou postérieurement jusqu’au terme du préavis. Elle considère qu’en conséquence la société GC nettoyage ne peut revendiquer aucune indemnité pour la période postérieure au 1er novembre 2019.
Elle soutient qu’au contraire la résiliation du contrat par la société GC nettoyage sans respect du délai accordé pour régulariser la situation d’impayés n’est pas légitime puisque le défaut de paiement des factures qui la motive a pour cause la défaillance de la société GC nettoyage dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
La société GC nettoyage soutient que si le contrat est renouvelé chaque année par tacite reconduction , le contrat initial ne fait que se poursuivre et il n’est pas donné naissance à un nouveau contrat.
Elle fait observer que s’il était estimé qu’un nouveau contrat est né en l’absence de manifestation de volonté des parties le contenu du contrat est identique à celui du précédent contrat qui en l’espèce prévoit un préavis de trois mois qui doit être respecté sauf à admettre une rupture brutale des relations contractuelles.
Elle fait valoir que la société Cartonneries du Valois ne démontre pas la réalité de l’inexécution du contrat alors même que plusieurs salariés ont toujours travaillé
sur son site, qu’elle a accédé à la demande du remplacement d’une salariée et qu’il a été remédié à l’absence ponctuelle d’une des salariés par l’inspecteur de chantier.
Elle fait observer que la société Cartonneries du Valois reconnaît elle-même que la durée hebdomadaire prévue au contrat n’est pas suffisante pour répondre à ses besoins.
Elle fait valoir qu’elle est en mesure de justifier de la réalité de la prestation effectuée et le fait que de février à octobre 2019 la prestation a perduré sans réclamation.
Elle fait valoir qu’en réalité la société Cartonneries du Valois avait des difficultés à régler les factures et qu’elle a tenté de mettre en cause la qualité des prestations afin de fuir ses engagements.
Elle considère qu’eu égard aux conditions générales du contrat notamment en son article 6.2 celui-ci a perduré jusqu’au 31 mars 2020 quand bien même elle ne serait pas intervenue.
Elle fait valoir à ce titre qu’il a été mis fin au contrat par la société Cartonneries du Valois qui seule est tenue du préavis de trois mois visé au contrat et antérieur à la date anniversaire du contrat.
Elle fait valoir que non réglée de ses prestations antérieures elle ne pouvait envisager le maintien de ses prestations de service.
Elle soutient ainsi que son courrier de résiliation était parfaitement légitime en raison de la défaillance de la société Cartonneries du Valois.
Le contrat liant les parties prévoit que la durée de la prestation de nettoyage fournie par la société GC nettoyage est d’un an à compter de sa signature et qu’il est renouvelé par tacite reconduction et dans les mêmes conditions à son échéance pour des périodes successives de même durée que la précédente sauf résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de trois mois par rapport à la date anniversaire.
Il est donc prévu un renouvellement automatique du contrat par tacite reconduction mais il est également prévu par les parties que le contrat sera reconduit pour une même durée d’un an.
En application des articles 1214 et 1215 du code civil le renouvellement et la tacite reconduction donnent naissance à un nouveau contrat soumis à la loi en vigueur au jour de la reconduction.
Ainsi depuis le renouvellement du 31 mars 2017 le contrat est soumis à la réforme du droit des contrats.
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
En l’espèce les factures de la société GC nettoyage sont restées impayées du mois de juin 2019 au mois d’octobre 2019 pour la somme de 10350,61 euros.
A la suite de la mise en demeure de régler son arriéré sous peine de l’interruption des prestations, la société Cartonneries du Valois a entendu solliciter la résiliation du contrat au terme d’un préavis de trois mois estimant que depuis le mois de juin 2019 la prestation n’était réalisée que partiellement.
Toutefois il résulte des couriels et courriers produits aux débats que si dès 2017 il était fait état au sein de la société Cartonneries du Valois de différents manquements ponctuels dans le nettoyage ou de négligence, une réunion sur les difficultés rencontrées s’est tenue en février 2019 afin de rémédier aux difficultés signalées, la société Cartonneries du Valois ayant déjà retenu le paiement de sa facture.
Néanmoins à l’issue de cette réunion des mesures ont été prises notamment le remplacement de la femme de ménage ne donnant pas satisfaction et le paiement des factures a repris.
Par ailleurs si toujours ponctuellement des signalements étaient faits en interne quant à un bureau sale ou le sol d’un réfectoire non fait, la société Cartonneries du Valois devait simplement invoqué le 7 octobre 2019 avoir bloqué les factures de juillet août et septembre dès lors qu’un seul agent était intervenu au lieu de deux mais reconnaissait que la durée hebdomadaire prévue au contrat était insuffisante pour assurer l’ensemble des prestations de ménage et sollicitait une révision de la durée de la prestation ménage ainsi qu’un geste commercial sur les factures sans toutefois estimer que les manquements dénoncés justifiaient une résiliation du contrat.
Ce n’est que mise en demeure de régler les factures impayées qu’elle va solliciter la résiliation du contrat.
Les seuls manquements établis par la société Cartonneries du Valois ne permettent pas de justifier le non-paiement de ses factures et ce d’autant que le contrat ne spécifiait pas le nombre d’agents mis à disposition mais un forfait global, que les propres tableaux de la société Cartonneries du Valois démontrent que si des agents se sont succédés en fonction des congés ou démissions intervenus il a toujours été procédé aux remplacements utiles et qu’encore la veille de la mise en demeure de s’acquitter de ses dettes, elle entendait revoir le volume de l’intervention de la société GC nettoyage.
En revanche la société GC nettoyage qui n’était plus payée de ses prestations depuis le mois de juin 2019 était fondée à interrompre ses prestations en invoquant une exception d’inexécution.
La société GC nettoyage est donc fondée à obtenir le paiement des factures impayées du mois de juin 2019 au mois d’octobre 2019 soit la somme de 10.350, 61 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
En application de l’article 1212 le contrat à durée déterminé doit être exécuté jusqu’à son terme.
En application de l’article 1215 ce contrat peut être renouvelé par la volonté des parties ce qui donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Toutefois en l’espèce les parties ont expressément prévu une durée de reconduction d’un an avec la possibilité de dénoncer le contrat trois mois à l’avance.
De plus la société Cartonneries du Valois se référait elle-même à un préavis de trois mois.
Il convient en conséquence de condamner la société Cartonneries du Valois à payer à la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC Nettoyage la somme complémentaire de 10083,60 euros, le jugement entrepris étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cartonneries du Valois
Au regard de la présente décision et faute pour la société Cartonneries du Valois de justifier d’une faute commise par la société GC nettoyage et des préjudices invoqués il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Cartonneries du Valois aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC nettoyage la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle le jugement se substitue ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cartonneries du Valois aux entiers dépens d’appel;
Condamne la société Cartonneries du Valois à payer à la SCP [R] [L] [K] prise en la personne de maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GC nettoyage la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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