Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02637 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGOO
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2026, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [B]
né le 21 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 05 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 12h23, par M. [U] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui se désiste de son quatrième moyen et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [B], né le 21 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 7 mai 2026, le conseil de M. [U] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [B].
Le conseil de M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Sur l’irrégularité de la garde à vue :
o Dissociation entre le fondement de la garde à vue et celui des poursuites ;
o Atteinte au contrôle effectif du procureur de la République ;
o Violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale ;
o Insuffisance de motivation de la garde à vue ;
— Subsidiairement, sur la rétention administrative, une mesure moins coercitive apparaît suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, en l’espèce une assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur les moyens invoquant l’irrégularité de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. ".
En l’espèce, sur la discordance entre la procédure et l’avis à magistrat, M. [U] [B] a été placé en garde à vue le 6 mai 2026 à 4 h 20. Le billet de garde à vue mentionne qu’il est retenu pour des faits de " violences volontaires par conjoint sans ITT en présence de mineur à [Localité 2] le 24 novembre 2025 « , tandis que le procès-verbal d’avis à magistrat vise des faits de » violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours devant mineur à [Localité 2], en date du 17 décembre 2025 ".
Toutefois, l’ensemble de la procédure se réfère aux faits commis le 24 novembre 2025, le procès-verbal de fin de garde à vue ne visant d’ailleurs que cette date.
Dès lors que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue et mis en mesure de vérifier la date exacte et la qualification précise des faits reprochés à l’intéressé, ayant accès à l’ensemble des autres pièces de la procédure, les erreurs affectant le procès-verbal d’avis au magistrat, qui en outre concernent des faits qui se sont déroulés environ six mois auparavant, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la procédure ne concernait que les faits du 24 novembre 2025.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au contrôle effectif du procureur de la République, il résulte des motifs qui précèdent que les erreurs matérielles figurant sur l’avis donné à ce dernier ne sont pas à elles seules de nature à le priver du contrôle effectif de la procédure de garde à vue, dès lors qu’il a immédiatement accès à ladite procédure et peut s’enquérir de la qualification précise des faits.
Sur la violation alléguée de l’article 63-1 du code de procédure pénale, il résulte du procès-verbal dressé le 6 mai 2026 à 14 h 04 que la notification des droits différée à M. [B] de son placement en garde à vue comporte bien la mention exacte des faits de violence commis le 24 novembre 2025 et ce sans ITT.
Dès lors, aucune violation de l’article 63-1 susvisé n’est démontrée.
Enfin, sur l’insuffisance de motivation de la mesure de garde à vue, l’appelant allègue le fait que le motif selon lequel il n’aurait pas déféré à des convocations antérieures pour justifier d’un placement en garde à vue n’est pas démontré et qu’aucun élément ne caractérise l’impossibilité de recourir à une mesure moins coercitive, compte tenu du temps écoulé depuis les faits.
Cependant, les procès-verbaux figurant en procédure établissent que l’intéressé n’a pas déféré aux convocations des services de police à la suite des faits du 24 novembre 2025 et qu’il n’a été interpellé à ce sujet que le 6 mai 2026.
Or il a pu être considéré que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction dès lors qu’une nouvelle dispute est intervenue entre l’intéressé et sa compagne le 6 mai 2026.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, l’appelant justifie du fait qu’il dispose d’un hébergement stable, connu de longue date, chez M. [V], [Adresse 1] à [Localité 3] et non chez sa compagne.
Il produit à ce titre une attestation d’hébergement à cette adresse depuis juin 2010, ainsi que de nombreux avis d’imposition à son nom, à cette adresse, ayant déclaré ses revenus.
Figure par ailleurs au dossier le passeport en cours de validité de l’intéressé et le bordereau de sa remise au coffre du centre de rétention administrative.
Dès lors, l’intéressé peut bénéficier d’une assignation à résidence à cette adresse.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [U] [B],
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [U] [B] à l’adresse suivante : chez Monsieur [S] [V] ' [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à M. [U] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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