Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
[K] épouse [U]
C/
[N]
[Z] épouse [N]
GH/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00398 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [U]
né le 09 Janvier 1951 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 4] – PORTUGAL
Représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [D] [K] épouse [U]
née le 26 Décembre 1954 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 4] (PORTUGAL)
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [M] [F] [W] [N]
né le 20 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER substituant Me Nathalie DENS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [R] [I] [O] [Z] épouse [N]
née le 16 Novembre 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER substituant Me Nathalie DENS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 03 Septembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
, cadre-greffier, assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
— Déclaré les époux [U] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [N], – Condamné les époux [U], in solidum, à payer aux époux [N] la somme 186 780 euros hors taxe, au titre des travaux de reprise,
— Dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement,
— Condamné les époux [U], in solidum, à payer aux époux [N] la somme de 10 628 euros au titre des frais de déménagement et relogement,
— Condamné les époux [U], in solidum, à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamné les époux [U], in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, le coût du diagnostic géotechnique G5 et de l’étude géotechnique G2PRO,
— Condamné les époux [U], in solidum, à payer aux époux [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il faudra déduire des dites sommes la provision ad litem de 13 000 euros,
— Rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2024, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025, les époux [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— Condamner les époux [U] in solidum à verser aux époux [N], ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les dépens de l’incident.
Les époux [N] soutiennent que les époux [U] n’ont pas procédé à l’exécution de la décision de première instance, pourtant exécutoire, qu’il ne peut être soutenu que l’exécution pourrait être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 4 juin 2025 et en raison de la saisine de Mme la première présidente de la cour, les parties ont sollicité le renvoi de l’incident, qui a été accordé, l’affaire était renvoyée au 3 septembre 2025.
Suivant ordonnance du 26 juin 2025, la demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée et la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire a été ordonné jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel des époux [U].
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, les époux [U] font valoir que les époux [N] ont, alors que la décision de Mme le première présidente était en délibéré et qu’ils avaient offert de consigner, fait diligenter au Portugal sur leurs comptes une saisie pour un montant de 300 000 euros, soit un montant supérieur aux condamnations prononcées et qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de faire opposition à cette saisie pour en demander la mainlevée ou le transfert des sommes à la Caisse des dépôts et consignations. Ils font donc valoir que la décision dont appel a été exécutée, que l’incident est donc devenu sans objet et s’opposent à la demande de radiation.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées le 2 septembre 2025, les époux [N] font valoir que la saisie pratiquée au Portugal ayant été pratiquée avant que l’ordonnance ordonne la consignation des sommes, son effet attributif ne peut être remis en cause, que les époux [U] ayant contesté la saisie, ils ne peuvent prétendre que la décision dont appel a été exécutée. Ils soutiennent enfin que ni l’existence de circonstances manifestement excessives, ni l’impossibilité d’exécuter la décision ne sont soutenues. Les époux [N] maintiennent donc leur demande de radiation et celle de condamnation des époux [U] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des notes en délibéré autorisées par la juridiction de la première présidence que le 12 juin 2025, l’avocat des époux [U] a proposé une consignation des sommes dans un bref délai et que le 16 juin 2025 l’avocat des époux [N] a à titre subsidiaire accepté le principe de cette consignation à opérer dans un délai inférieur à un mois. Cette consignation a été décidée par la décision de la juridiction de la première présidence du 26 juin 2025. Cependant, il convient de constater que dès le 13 juin 2025, les époux [N] ont fait diligenter la saisie des comptes des époux [U] au Portugal pour un montant de 300 000 euros. S’il ressort de la décision traduite du tribunal de la Guardia (pièce n°7 des époux [N]) que les époux [U] ont eu gain de cause dans leur contestation de la saisie motif pris notamment de la décision du 26 juin 2025 de la première présidence ordonnant la consignation, cette dernière décision doit s’appliquer.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code procédure civile dans le cadre du présent incident. La demande des époux [N] faite sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande de radiation recevable ;
Rejette la demande de radiation formée par M.et Mme [N];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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