Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 novembre 2021, N° F20/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01858 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 20/00063
APPELANTE :
Madame [D] [T]
née le 14 Août 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003195 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Me [U] [I]
Mandataire judiciaire de S.A.S.U. LE MAS BLEU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. LE MAS BLEU
Représentée par Me [U] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2017, Mme [D] [T] a été engagée à temps partiel (34,66 heures mensuelles) le 13 janvier 2017 par la’SAS La Boulette, aux droits de laquelle vient la SASU Le Mas Bleu, en qualité d’employée toutes mains, moyennant une rémunération mensuelle de 338,28 euros brut. Il était stipulé qu’elle travaillerait chaque semaine, les mercredis et vendredis du 18h30 à 22h30.
Après convocation à un entretien préalable, la’SAS La Boulette a, par lettre du 11 mai 2017, notifié à la salariée son licenciement pour faute grave pour abandon de poste, lequel n’est pas contesté.
Par requête enregistrée le'10 août 2020, soutenant qu’elle accomplissait un temps complet et des heures supplémentaires, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de requalification du temps partiel en temps complet et de condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant, ainsi que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU Le Mas Bleu et a désigné Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à la charge de Mme [D] [T].
Par déclaration au greffe enregistrée au RPVA le 5 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 juillet 2022, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de':
— prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein';
— condamner la société Le Mas Bleu à lui verser les sommes suivantes :
* 544, 95 euros au titre du rappel de salaire du mois de janvier 2017,
* 1 142, 02 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2017,
* 1 142, 02 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2017,
* 1 480, 30 euros au titre du rappel de salaire du mois d’avril 2017,
* 1 480, 30 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2017,
* 3 272,06 euros à titre de rappel de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies au cours de la relation de travail et non rémunérées,
* 327, 21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 8 881, 80 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Le Mas Bleu à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés';
— de la condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2022, la SAS Le Mas Bleu représentée par Maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur la requalification du temps partiel en temps complet.
La salariée sollicite la requalification de son contrat en temps complet aux motifs que le contrat ne prévoyait pas le recours aux heures complémentaires et qu’elle a travaillé à de nombreuses reprises entre 30 et 39 heures par semaine.
En premier lieu, en application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail stipule qu’il pourra être demandé à la salariée, «'en cas de nécessité, d’effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite légale'».
Dès lors, les heures complémentaires étaient prévues au contrat.
En second lieu, en vertu de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
La salariée verse aux débats':
— un tableau récapitulatif dont il ressort que dès la troisième semaine du mois de janvier 2017, soit sa deuxième semaine de travail, elle a accompli 39 heures de travail,
— un courriel adressé par ses soins à son conseil dans lequel elle liste les horaires de travail accomplis entre janvier et mars 2017 dont il résulte qu’elle a travaillé très régulièrement de 18h00 à 1h30, voire de 14h00 à 3h00,
— trois attestations régulières de clients de la structure qui affirment qu’elle était présente jusqu’à 1h30 ou 2h00 du matin (Mmes [V], [L] et [K] [A]).
Toutefois, l’employeur conteste le fait que la salariée aurait été amenée à travailler jusqu’à ces heures tardives et verse aux débats quatre attestations régulières de témoins affirmant qu’elle était effectivement présente souvent jusqu’à la fermeture de l’établissement, mais qu’elle finissait son service au moment de l’entracte fixé chaque soir à 22h30 et qu’elle s’installait avec des amis ou des proches (Mesdames [X], [O], [N] et M. [Z] qui a été par la suite embauché par l’établissement).
Au vu de ces éléments, il ne résulte pas du dossier que la salariée aurait accompli des heures complémentaires pouvant aller jusqu’au niveau de la durée légale de travail, ni qu’elle aurait accompli, a fortiori, des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande en requalification du contrat à temps partiel en temps complet doit être rejetée, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du fait que l’employeur ne mentionnait pas, sur ses bulletins de salaire, les heures complémentaires qu’elle effectuait.
Compte tenu de ce qui précède, sa demande doit être rejetée, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de l’instance.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 23 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Sète';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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