Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 21 mars 2024, N° 115;23/584;/;/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 299
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVEO
AFFAIRE :
SA SMA
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
S.C.I. LE SAULE, E.U.R.L. LE GUET APENS,
CORREZE CONSTRUCTION
GS / TT
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer
Grosse délivrée aux avocats
Mention sur l’arrêt n°115 (RG 23/584) faite le 23/10/2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SMA SA venant au droit de la SAGENA
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son Président du dirctoire domicilié audit siège en cette qualité,
en sa qualité d’ assureur de CORREZE CONSTRUCTION,
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE et Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer concernant l’arrêt rendu le 21 MARS 2024 par la cour d’appel de Limoges (N° RG 23/584)
ET :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. LE SAULE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
E.U.R.L. LE GUET APENS
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
CORREZE CONSTRUCTION,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS à la saisine sur requête
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre, l’affaire sur saisine de la cour sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 août 2025.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
L’EURL LE GUET-APENS exploitait une discothèque à Noailles (19) dans des locaux appartenant à la SCI LE SAULE, monsieur [H] [S] étant le gérant de ces deux personnes morales.
Le 26 mai 2008, l’EURL LE GUET-APENS a souscrit une police d’assurance 'multirisques loisirs’ auprès de la compagnie Llyod’s.
Durant la fermeture administrative de la discothèque, la SCI LE SAULE et l’EURL LE GUET-APENS ont confié la réalisation de travaux à la société Corrèze constructions, également gérée par monsieur [H] [S].
Le 9 janvier 2009, en cours de travaux, un incendie s’est déclaré dans la discothèque. L’enquête de police a été clôturée par un classement sans suite, en l’absence d’infraction établie.
La SCI LE SAULE et l’EURL LE GUET-APENS ont assigné la société AFU, qui regroupe des souscripteurs de la compagnie d’assurance Llyod’s, devenue la société Amlin France et la société Llyod’s France devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses ont mis en cause la société Corrèze constructions et son assureur, la société Sagena.
Par jugement du 27 février 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
— rejeté les demandes des sociétés AFU et Lloyd’s en nullité du contrat d’assurance,
— rejeté la demande de ces sociétés tendant à l’application de la règle proportionnelle,
— rejeté la demande de ces sociétés tendant à voir déclarer la société Corrèze constructions responsable de l’incendie,
— mis hors de cause la société Sagena,
— ordonné une expertise confiée à monsieur [K] [L] pour l’évaluation des préjudices.
Les sociétés Amlin et Lloyd’s ont relevé appel de ce jugement.
Le 9 avril 2013, la Lloyd’s a versé à la SCI LE SAULE, bénéficiaire de la police d’assurance souscrite par l’EURL LE GUET-APENS, un acompte de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation du sinistre.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d’appel a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, mais seulement en ses dispositions écartant la responsabilité de la société Corrèze constructions dans la survenance de l’incendie du 9 janvier 2009 et mettant hors de cause la société Sagena.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d’appel a notamment :
— déclaré la société Corrèze constructions responsable de l’incendie survenu le 9 janvier 2009 au préjudice de l’EURL Le Guet-apens et de la SCI Le Saule,
— dit que la société Sagena devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions, des conséquences résultant de l’engagement de sa responsabilité au titre de l’incendie du 9 janvier 2009, dans la limite des plafonds de garantie convenus au contrat d’assurance,
— déclaré les opérations d’expertise confiées par le tribunal de grande instance de Brive à monsieur [K] [L] communes à la société Sagena et à son assuré, la société Corrèze constructions.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation qui ont été rejetés par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2014.
La société Sagena a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt du 30 mai 2013 (n°RG 13/01216) en soutenant que des éléments nouveaux établiraient que l’incendie était intentionnel, et elle a déposé une plainte pénale pour escroquerie le 25 septembre 2013.
Les sociétés Amlin et Lloyd’s ont formé un recours en révision du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 27 janvier 2012, et elles ont relevé appel de ce même jugement (n° RG 13/01322).
Par deux arrêts du 26 novembre 2015, rendus dans chacune des instances en révision, la cour d’appel a notamment sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Sagena à l’encontre de monsieur [S] et de mnsieur [Y] du chef d’escroquerie à l’assurance, et ordonné la mise de l’affaire hors du rôle jusqu’à la cessation de la cause du sursis.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré monsieur [H] [S] et son père monsieur [R] [S], coupables d’escroquerie à l’assurance et monsieur [Y] coupable de complicité de cette escroquerie, avant de prononcer à leur encontre des sanctions pénales en répression et notamment la confiscation, à titre de peine complémentaire, de l’immeuble de la SCI LE SAULE.
Par arrêt du 7 mai 2021, la chambre correctionnelle de la cour d’appel a confirmé la culpabilité des prévenus du chef d’escroquerie et de complicité d’escroquerie à l’assurance, ainsi que la confiscation du bien immobilier de la SCI LE SAULE.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis les pourvois formés par les consorts [S] contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des instances en révision sous le n° RG 23/00584.
Statuant sur les recours en révision par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel a notamment constaté que la société SMA, venant aux droits de la Sagena, n’avait pas conclu.
Le 18 février 2025, la société d’assurances SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, a déposé une requête aux fins de rectification de cet arrêt du 21 mars 2024.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société SMA expose que l’arrêt du 21 mars 2024 énonce à tort qu’elle n’a pas conclu, alors que par des conclusions régulièrement signifiées le 4 mai 2023, elle avait demandé à la cour d’appel de rétracter son précédent arrêt du 30 mai 2013 pour dire qu’elle ne devait pas sa garantie puisque le sinistre trouvait son origine dans le fait volontaire de son assuré, la société Corrèze constructions. Elle demande de rectifier l’arrêt en ce sens et qu’il soit statué sur cette demande.
Les sociétés Amlin insurance et Lloyd’s insurance company soutiennent que la rétractation encourue de l’arrêt du 21 mars 2024 doit être limitée au chef de décision disant que la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la SMA, devait garantir son assurée, la société Corrèze constructions.
L’EURL LE GUET-APENS et la société Corrèze constructions ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS
La requête de la société SMA, devant aux droits de la compagnie Sagena assureur de la société Corrèze constructions, tend à une double finalité :
— que l’erreur figurant dans l’arrêt du 21 mars 2024 en ce qui concerne ses prétentions soit rectifiée,
— que soit réparée l’omission de statuer sur lesdites prétentions.
Sur la rectification de l’erreur dans la présentation des moyens et prétentions des parties.
C’est par suite d’une erreur que l’arrêt du 21 mars 2024 énonce en page 4 que la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, n’a pas conclu.
En réalité, il s’avère que par des conclusions régulièrement signifiées le 4 mai 2023, la SMA avait demandé à la cour d’appel de rétracter son précédent arrêt du 30 mai 2013, pour dire qu’elle ne devait pas sa garantie puisque le sinistre trouvait son origine dans le fait volontaire de son assuré, la société Corrèze constructions.
Il convient de rectifier l’arrêt du 21 mars 2024 en ce sens.
Sur la réparation de l’omission de statuer.
Il résulte de l’arrêt définitif du 7 mai 2021, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel retenant la culpabilité de monsieur [H] [S] et de monsieur [Y] des chefs respectivement d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à l’assurance, que l’incendie a été provoqué intentionnellement par monsieur [Y] à la demande de monsieur [H] [S] et de son père, afin de permettre à ceux-ci de percevoir l’indemnisation du sinistre.
En l’état de cette décision définitive qui constitue un fait nouveau faisant évoluer le litige, la société SMA, venant aux droits de la Sagena, est fondée à refuser sa garantie en opposant les dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, selon lequel l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Il s’ensuit que la SMA, venant aux droits de la Sagena assureur de la société Corrèze constructions gérée par monsieur [H] [S], est fondée à solliciter la rétractation de la disposition de l’arrêt du 30 mai 2013 disant qu’elle doit sa garantie à son assurée. Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que la SMA ne doit pas sa garantie à la société Corrèze constructions.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 21 mars 2024 ;
1) Rectifiant l’erreur matérielle affectant cet arrêt,
DIT qu’en page 4 de cet arrêt, dans le paragraphe 'MOYENS et PRÉTENTIONS', les mots 'La société SMA, venant aux droits de la société Sagena, a constitué avocat mais n’a pas conclu’ sont remplacés par les mots 'la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, conclut à la rétractation de l’arrêt du 30 mai 2013 pour qu’il soit dit qu’elle ne doit pas sa garantie à la société Corrèze constructions'
2) Réparant l’omission de statuer affectant ce même arrêt,
Rétracte la disposition de cet arrêt disant que la société SMA, venant aux droits de la Sagena, doit sa garantie à son assurée, sa société Corrèze constructions ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la société SMA, venant aux droits de la société Sagina, ne doit pas sa garantie à la société Corrèze constructions ;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
DIT que la décision rectificative sera mentinonée sur la minute N° RG 23/584.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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