Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 29 novembre 2019, N° 11-17-001017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02735 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-001017
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [Y] [K]
né le 31 octobre 1949 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [V] [T] épouse [K], décédée
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (SA)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
DÉFAILLANT
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [K] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [V] [T] épouse [K], décédée le 21 mars 2021
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [P] [K] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [V] [T] épouse [K], décédée le 21 mars 2021
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL C [I], représentée par Me [X] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Y] [K] a acquis de la société France Solaire Énergies une centrale photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique au prix de 23 500 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a consenti à M. [K] et à Mme [V] [T] épouse [K] un crédit destiné au financement de cette installation pour 23 500 euros remboursable en 180 mensualités de 207 euros chacune aux taux d’intérêts contractuel de 5,79 % l’an avec un différé d’amortissement de 11 mois.
Le 22 juin 2012, M. [K] a signé une attestation de fin de travaux à destination de la société Banque Solfea aux termes de laquelle il a attesté que les travaux étaient terminés et conformes au devis, en conséquence de quoi le déblocage des fonds était sollicité. Le prêteur a procédé au versement des fonds directement entre les mains de la venderesse le 26 juin 2012.
Le raccordement au réseau électrique a été réalisé le 25 octobre 2012 et M. et Mme [K] ont ensuite perçu des revenus de revente de l’électricité à la société EDF.
La société France Solaire Énergies a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015 désignant Maître [R] [J] en qualité de liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [X] [I] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi par acte du 24 avril 2017 par M. et Mme [K] d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, avec privation de la banque de son droit à restitution du capital prêté et octroi de dommages et intérêts, le tribunal d’instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— condamné la société BNPPPF à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 18 569,60 euros correspondant au montant versé par eux au jour du jugement outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société BNPPPF aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a reçu les époux [K] en leur action, considérant qu’ils n’avaient pas à déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur puisqu’ils sollicitaient l’annulation des contrats et non le paiement d’une quelconque somme d’argent.
Il a considéré que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il encourait la nullité à défaut de précision de la marque, du modèle et des références des panneaux, de leur dimension, aspect et poids, emplacement sur le toit, que s’agissant de l’onduleur et du ballon, leurs caractéristiques n’étaient pas non plus précisées et qu’il n’y avait pas de détail s’agissant des autres éléments de l’installation.
Il a aussi relevé l’absence sur le bon de commande des modalités et délais de livraison et de la mention du taux nominal du crédit et de son coût global.
Il a estimé que le seul fait de signer une attestation de fin de travaux et de laisser le contrat s’exécuter ne pouvait s’analyser en une confirmation tacite dès lors que le prêteur ne démontrait pas que l’acquéreur avait eu connaissance des vices entachant le contrat et alors que le contrat reproduisait l’article L. 121-23 du code de la consommation mais pas les articles L. 121-21 et L. 121-26.
Le tribunal a annulé la vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, en raison de la nullité du contrat principal, et a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sans s’assurer préalablement de la validité du contrat de vente et sans s’assurer de l’exécution complète des travaux allant jusqu’à la réalisation des démarches administratives et la mise en service de l’équipement. Il a estimé que cette faute privait de facto le prêteur de son droit à restitution du capital prêté sans qu’il soit besoin de démontrer un quelconque préjudice avec déduction des mensualités réglées au titre du crédit. Il a débouté les demandeurs de leur demandes d’indemnisation complémentaire non justifiée.
Il a rejeté toute faute dans la signature de l’attestation de fin de travaux, toute légèreté blâmable et a ainsi repoussé la demande de dommages et intérêts formées par la banque à l’encontre de M. et Mme [K].
Par une déclaration en date du 4 février 2020, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.
[V] [K] est décédée le 21 mars 2021. L’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel de Paris par ordonnance du 7 septembre 2021, la reprise ne pouvant se faire que lorsqu’il serait justifié d’une intervention volontaire ou forcée des ayants droit de la défunte.
Un acte de notoriété a été communiqué et le 10 février 2023, la société BNPPPF a remis des conclusions de ré-enrôlement et la réinscription au rôle ordonnée le 15 février 2023 sous le numéro RG 23/02735.
Le 4 octobre 2024, Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] ayants droit de [V] [K] ont déposé des conclusions d’intervention volontaire aux côtés de leur père M. [Y] [K].
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 8 novembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation in solidum de M. et Mme [K] à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum M. et Mme [K] à lui payer la même somme correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation M. et Mme [K] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de Maître [R] [J] en qualité de liquidateur de la société France Solaire Energies, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’instance,
— statuant sur les chefs critiqués,
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C. [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energie,
— à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande des consorts [K] en nullité du contrat de vente,
— de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit,
— de dire et de juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins, de la rejeter,
— de constater que les consorts [K] sont défaillants dans le remboursement du crédit,
— de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 30 janvier 2020 et de condamner les consorts [K] solidairement à lui payer la somme de la somme de 17 704,02 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 16 392,62 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 20 957,12 euros; subsidiairement, de les condamner in solidum à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de les débouter de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté et de les condamner, en conséquence, in solidum à lui régler la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de les débouter de leur demande visant à la privation de sa créance et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les consorts [K] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs,
— de les condamner in solidum à la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl C.[I], en qualité de mandataire ad hoc de la société venderesse dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver les consorts [K] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter les consorts [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum à une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle précise à titre liminaire, que M. et Mme [K] ont reconnu devant le premier juge que leur installation était complètement achevée, raccordée et fonctionnelle, et qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge n’a pas pris en compte le préjudice, et ce sans compter que la faute reprochée à la banque est également contestable.
Elle s’estime recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, la Selarl C. [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies(.)
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Rappelant le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et le fait que ces dispositions ne doivent conduire à la nullité du contrat qu’en cas d’absence de la mention prévue par le texte et pas en cas d’imprécision, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante et qu’elle permettait à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait, que les textes n’imposent pas de voir figurer la couleur des panneaux, la marque du système de fixation, la puissance unitaire d’un module ainsi que de l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation et qu’en outre des précisions sont apportées à l’article 1er des conditions générales de vente du bon de commande, intitulé « Objet du contrat, choix des produits ». Elle note que l’acquéreur a exécuté le contrat sans former de contestations sur les caractéristiques du matériel pendant près de 5 ans, ce alors même qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle, preuve de ce qu’il n’avait pas de motif de contestation au titre des caractéristiques du matériel installé. Elle rappelle que l’absence de mention de la marque du matériel ou l’absence de production d’un plan technique ne permet pas de considérer que la désignation du matériel ne serait pas conforme au texte, et que seule l’omission peut entraîner l’annulation.
Elle conteste tout grief lié aux délai et modalités de livraison en expliquant que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation, qu’il est matériellement impossible de détailler dans le bon de commande les détails techniques de la pose des matériels vendus de sorte que si l’on devait suivre l’acquéreur dans son raisonnement, cela en ferait une cause automatique et systématique de nullité des bons de commande, qu’il n’est pas davantage possible de mentionner le délai de raccordement, puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais. Elle indique que l’article 4 des conditions générales précise un délai de réalisation de la prestation (200 jours maximum), mais aussi ses modalités.
Elle indique que le prix global à payer est mentionné sans que le prix unitaire des matériels n’ait à y figurer, que les mentions relatives au crédit ont bien été portées à la connaissance des emprunteurs par le contrat de crédit conclu le même jour, et en particulier le coût total de l’emprunt.
Sur l’absence de lisibilité du contrat, elle conteste ce grief qui n’est pas un motif de nullité et rappelle que l’article L. 133-2 du code de la consommation applicable au contrat n’impose pas que les contrats conclus entre professionnel et consommateur soient rédigés en corps 8.
S’agissant des garanties, elle indique que les conditions générales prévoient à l’article 6 une garantie constructeur du matériel d’une durée de 25 ans pour les panneaux et de 5 ans pour l’onduleur et qu’il s’agit d’une clause courante dans ce type de bon de commande, puisque afférent à la garantie constructeur des panneaux. Elle ajoute que l’article précise aussi la garantie vendeur de 20 ans pour les équipements solaires photovoltaïques.
Elle soutient que le bordereau de rétractation est régulier, que comme l’acquéreur ne produit pas l’original de son contrat, il est impossible de vérifier si la partie verso du bon de commande est détachable de la partie recto, comme c’est le cas très souvent. Elle rappelle que le formulaire type n’a pas à être repris servilement, et que l’article L. 121-24 du code de la consommation prévoyant que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ne prévoit pas la nullité du contrat de vente lorsque le bordereau est absent ou non-conforme. Elle remarque que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Subsidiairement, l’appelante soutient que l’acquéreur a confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en utilisant l’installation et en revendant de l’électricité et ce en toute connaissance des éventuelles causes de nullité. Elle fait valoir que l’acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution au regard du principe de l’estoppel.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, aucune expertise n’étant produite aux débats. Elle estime qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie. Elle rappelle à cet égard les articles 8 et 13 des conditions générales de vente dont elle affirme qu’ils démontrent que M. et Mme [K] étaient parfaitement informés de ce que la société France Solaire Energies ne garantissait pas un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts et du fait que la confirmation de l’estimation de production pouvait être fournie au client à sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à France Solaire Energies puisque ces données n’étaient fournies qu’à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années et n’engageaient pas la responsabilité de France Solaire Energies. Elle prétend que les extraits de plaquette, à supposer qu’ils soient pris en compte, n’apparaissent pas en mesure de remettre en cause les conditions clairement énoncées au bon de commande, et ne doivent pas faire l’objet d’une extrapolation.
Elle ajoute que le caractère prétendument mensonger de la mention relative à la durée de vie des matériels n’est nullement établi et que les mentions figurant sur le site internet de la société EDF confirment au contraire l’exactitude de la mention et qu’il en est de même des mentions relatives au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire puis à la location obligatoire d’un compteur. Elle observe en tout état de cause que M. et Mme [K] ne justifient pas de ce que les tromperies dénoncées les auraient induits en erreur sur la qualité de la prestation, ce alors même qu’ils n’ont formulé aucune contestation pendant les 5 années qui ont suivi, et ce même après réception des factures de revente.
Elle estime que M. et Mme [K] sont également mal fondés à soutenir qu’ils n’auraient pas été conscients que la production dépendait de l’ensoleillement, ce alors qu’il s’agit d’une donnée que tout acquéreur en « bon père de famille » ne saurait ignorer, étant rappelé là encore qu’ils n’ont formé aucune contestation pendant 5 ans, et ce même après réception des factures de revente. Elle ajoute que s’ils prétendent ne pas avoir été informés des conditions relatives au différé de remboursement du crédit, ils ont signé l’offre de crédit mentionnant précisément les conditions de remboursement et ils n’ont formé aucune contestation au titre de crédit pendant les 5 années qui ont suivi.
Elle juge non fondée la demande de nullité pour absence de cause, car selon elle sous couvert du moyen tiré de l’absence de cause, en réalité l’acquéreur soulève un moyen fondé sur la lésion laquelle n’est admise que restrictivement et à titre dérogatoire et alors que la cause du paiement par l’acquéreur du prix de vente est constituée par la fourniture de l’installation photovoltaïque. Elle ajoute que la finalité écologique de l’achat est aussi présente, de sorte que le moyen est également infondé de ce chef.
Elle indique que le contrat de vente n’étant pas nul, le contrat de crédit ne l’est pas non plus et qu’il doit s’appliquer.
Elle conteste toute cause de nullité propre au contrat de crédit et relève qu’elle a versé les fonds sur demande des emprunteurs ce qui vaut agrément au sens de l’article L. 311-13 du code de la consommation et manifestation de la volonté du client à continuer à bénéficier du crédit et que les consorts [K] produisent en outre eux-mêmes en pièce n° 4 le courrier adressé le 26 juin 2012 valant agrément.
Elle indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée et qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues à hauteur de 17 704,02 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 16 392,62 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées à hauteur de 20 957,12 euros et à titre subsidiaire, les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu’à la date de l’arrêt à venir, et leur faire injonction d’avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.
En cas d’annulation des contrats, elle sollicite restitution du capital prêté.
Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client. Elle souligne que même si une faute devait être retenue à son encontre, il faudrait pour l’en priver démonter un préjudice en lien avec cette faute, ce qu’elle conteste en rappelant que M. et Mme [K] reconnaissent que l’installation est bien achevée et fonctionnelle avec revente de l’électricité à la société EDF tout en n’établissant pas de défaut de rentabilité.
Elle précise qu’à supposer que l’on considérerait que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, elle note qu’il n’en reste pas moins que les époux [K] ne justifient pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour l’acquéreur du versement des fonds prêtés n’est nullement établi.
Elle note que le calcul des restitutions doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’acquéreur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et demande de versement des fonds prêtés.
Si la cour d’appel ne devait pas condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou les décharger de leur obligation de remboursement du crédit, elle demande leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l’attestation de fins de travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
Elle conteste les autres prétendues fautes qui devraient fonder la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque à savoir l’absence d’accréditation du vendeur à distribuer des crédits, la participation de la banque au dol de son prescripteur, le manquement à ses obligations de dispensateur de crédit et la mise en place par l’organisme de crédit de crédits délibérément inappropriés et fait remarquer que la réparation du préjudice allégué, qu’elle intervienne par voie de décharge ou par voie de demande reconventionnelle doit être proportionnée au préjudice subi, et que cela ne saurait entraîner une double indemnisation.
Elle soutient que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation de formation aux fins de contrôle, que la preuve n’est pas rapportée d’un dol, qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde puisque la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit, et les justificatifs de solvabilité ne faisaient ressortir aucun risque d’endettement, que la fiche d’informations précontractuelles a bien été remise aux deux emprunteurs qui l’ont signée, étant observé que la sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique que si les intimés soutiennent que l’installation photovoltaïque est constitutive de travaux de construction soumis au régime du crédit immobilier prévu par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et non au régime du crédit à la consommation comme cela a pu être retenu par certains arrêts, alors le crédit objet de la présente procédure conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi [Localité 15] est soumis au seuil de 75 000 euros applicable aux crédits finançant des travaux d’amélioration sur un immeuble existant.
Elle estime que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formulés et soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme formée pour la première fois le 7 octobre 2024 et ce au regard des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et au regard de la prescription quinquennale des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. A défaut, elle demande une modération de la privation de son droit à intérêts à hauteur de 200 euros sur un total d’intérêts de 1 017 euros dès lors qu’il n’était pas justifié que le débiteur aurait été inscrit au FICP au moment de l’octroi du crédit.
Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 3 remises le 15 novembre 2024, M. [Y] [K], Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] ayants droit de [V] [K] et intervenants volontaires demandent à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— statuant à nouveau,
— de prendre acte de l’intervention volontaire des ayants droit de [V] [K], M. [A] [K] et Mme [P] [K] épouse [N] et de la déclarer recevable,
— par voie de conséquence, de retenir que si la cour confirmait les termes de la décision de première instance, celle-ci serait opposable à M. [A] [K] et à Mme [P] [K] venant aux droits de [V] [K],
— en tout état de cause, de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, de retenir que la banque a commis des fautes de nature à la priver intégralement de son droit à restitution,
— de la condamner à leur restituer l’intégralité des échéances versées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,
— à titre subsidiaire, de la condamner à leur payer la somme de 23 500 euros, à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à leur payer la somme de 17 980 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de la condamner à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 4 554 euros au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de la condamner à leur restituer les intérêts trop perçus,
— en tout état de cause, de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Énergies et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’elle est recevable sans avoir besoin de déclarer la créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, ils invoquent un bon de commande non conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation avec une description insuffisante du matériel qui ne permet pas de connaître, la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur, comme l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles '). Ils notent aussi l’absence de marque du système de fixation, l’absence du poids de l’installation, du prix unitaire HT et TTC de chaque panneau, de la puissance unitaire d’un panneau.
Ils déplorent concernant les modalités de pose, l’absence de détail concernant l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et quant au délai de mise en service. Ils insistent sur le fait que le délai de mise en service est important car il détermine la date à laquelle les acheteurs peuvent espérer percevoir leurs premiers revenus énergétiques et font état à cet égard de décisions rendues les 15 juin 2022 et 24 janvier 2024 par la Cour de cassation.
Ils reprochent l’absence de mention du taux nominal et du coût total du crédit, évoquent les ambiguïtés et l’absence de lisibilité du bon de commande en rappelant que le premier juge a retenu la nullité du contrat au regard de la mention "Demande de candidature au programme [Adresse 16]". Ils font état du caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel, au fait que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible au regard de l’article L. 211-1 du code de la consommation et au fait que l’offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure au corps huit. Ils affirment que l’identité du démarcheur n’est pas indiquée de manière complète.
Ils soutiennent que le formulaire détachable de rétractation fait partie intégrante du contrat signé par le client, qu’il ne peut être séparé, sans endommager le contrat et notamment la signature des parties, de sorte que les parties ne peuvent plus se prévaloir du contrat objet de leur rétractation, ce qui est parfaitement illégal.
Ils font valoir que leur consentement a été vicié du fait de l’absence de nombreuses mentions obligatoires, de l’absence d’information quant au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société GEDIA sur 20 ans, à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique, au prix d’achat de l’électricité pratiquée par GEDIA, aux rendements envisageables, mais aussi par la référence à des partenariats mensongers avec les sociétés EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation comme de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique.
Ils contestent toute volonté de ratifier l’acte entaché d’irrégularités et rappellent la décision rendue par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 sur cette question en notant que la preuve n’est pas rapportée qu’ils avaient connaissance des nullités encourues et intention de les réparer.
Ils rappellent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit et contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul, que si la banque avait preuve de diligence, ils ne se seraient pas retrouvés dans une situation financière et personnelle alarmante à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation. Ils insistent sur le fait que par plusieurs arrêts récents (10 juillet et 9 octobre 2024), la Cour de cassation a précisé que la banque ne pouvait aucunement invoquer le fait que l’installation fonctionne et génère des revenus pour faire obstacle au préjudice invoqué par les emprunteurs et évalué à concurrence du capital emprunté. Ils rappellent que du fait de la liquidation judiciaire du vendeur, ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente.
Ils imputent à la banque des fautes en sa qualité de dispensateur de crédits, en ne versant pas aux débats le justificatif de consultation du FICP’comme le prévoit l’article L. 311-6 du code de la consommation.
Ils contestent tout légèreté blâmable dans la signature de l’attestation de fin de travaux et demandent le rejet de la demande reconventionnelle de la banque tendant au paiement de dommages et intérêts.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats, ils précisent que par le jeu des restitutions, les sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées doivent leur être remboursées par la banque, avec intérêts au taux légal. Ils précisent à titre purement informatif que l’exécution de la décision n’a été effective qu’à compter de mars 2020 et qu’il a été versé 81 échéances soit 21 487,68 euros.
A titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas faire droit à cette dernière demande, ils demandent une somme de 23 500 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en application de la jurisprudence de la Cour de cassation car ils se trouvent dans l’impossibilité de récupérer le coût de l’installation au regard de la radiation de la société installatrice.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l’entier préjudice subi par eux ne pouvait être évalué à hauteur du capital emprunté, au seul motif que leur installation fonctionne, ils demandent de prendre en considération les pertes subies. Ils affirment que la promesse d’autofinancement et les gains potentiels sont entrés dans le champ contractuel, que les revenus annuels moyens sont de 1 045 euros ce qui ne leur permet pas de couvrir le crédit, qu’ils percevraient sur 20 ans à condition que le système fonctionne une somme de 19 680 euros et qu’ils évaluent ainsi leur perte à 3 820 euros. Ils demandent à ce que la banque soit tenue à titre de dommages et intérêts à verser la moitié du différentiel entre les gains promis et les gains réels soit la somme de 14 160 euros (48 000 – 19 680/2) et que par conséquent la banque soit condamnée à leur verser la somme totale de 17 980 à titre de dommages et intérêts.
Ils affirment que les fautes de la banque sont en lien direct avec leurs préjudices. Ils évaluent à la somme de 4 554 euros sauf à parfaire les frais de remise en état de leur toiture et à 2 000 euros le préjudice moral.
Suivant acte d’huissier remis le 8 novembre 2024 à domicile contenant la déclaration d’appel et les conclusions de ré-enrôlement de la société BNPPPF, la société BNPPPF a fait assigner en intervention forcée la Selarl C. [I] prise en la personne de [X] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies. La Selarl C. [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate:
— que la recevabilité de l’action de M. et Mme [K] au regard de la procédure collective du vendeur n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre,
— que le contrat de vente souscrit le 25 avril 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de donner acte à Mme [P] [K] épouse [N] et à M. [A] [K] de leur intervention volontaire aux côtés de M. [Y] [K] en leur qualité d’ayants droit de [V] [K].
Nul ne conteste la recevabilité et le bien fondé de l’intervention forcée à l’instance de la Selarl C.[I], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.
Sur la recevabilité
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une nullité formelle
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [14] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article [14] 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. Il doit comporter sur une face l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur son autre face les mentions « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 », puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes : « Compléter et signer ce formulaire » ; « L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ; « Utiliser l’adresse figurant au dos » ; « L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ; et, après un espacement, la phrase : « Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après », suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne : « Nature du bien ou du service commandé… », « Date de la commande… », « Nom du client… », « Adresse du client… » et enfin, suffisamment en évidence, les mots : « Signature du client… ».
Les consorts [K] contestent le respect des points 1, 4, 5, 6 de l’article L. 121-23 susvisé outre le caractère lisible des caractères du contrat avec respect du corps 8 d’imprimerie et le caractère détachable du formulaire de rétractation.
Les intimés ne produisent pas l’original du bon de commande mais une copie lisible en noir et blanc qui décrit l’installation objet de la vente comme suit :
« Installation solaire Photovoltaïque d’une puissance globale de 2 960 Wc comprenant :
— 16 Panneaux Photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II
— Système intégré au bâti – Onduleur – Coffre de protection – Disjoncteur – Parafoudre
— forfait d’installation de l’ensemble (à l’exclusion d’éventuelles tranchées)
— démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
— la mise en service , le Consuel, le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus
— 1 chauffe-eau solaire thermodynamique
— frais de raccordement à notre charge à hauteur de 800 euros
total HT 21 962,6
total TTC 23 500
TVA 7 %
Date de livraison : un mois après".
S’agissant du point 1, le nom du démarcher "[G]" figure bien ainsi que sa signature de sorte qu’aucun grief n’est fondé à ce titre.
S’agissant du point 4, le bon de commande ne porte pas mention de la marque des panneaux, de l’onduleur ou encore du chauffe-eau alors que la Cour de cassation admet désormais qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
En revanche, il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, comme l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles ') pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même de la marque du système de fixation puisqu’il s’agit d’un matériel purement accessoire, du poids de l’installation, de la puissance unitaire d’un panneau. Sur ce dernier point, la puissance globale de 2 960 Wc est précisée et une simple division de ce chiffre par le nombre de panneaux permet de connaître la puissance unitaire de chaque panneau soit 185 Wc (2 960/16).
S’agissant du point 5, l’article 4 des conditions générales de vente prévoit un délai de 200 jours pour la livraison, et que la date sera fixée avec le vendeur dans ce délai. Les conditions particulières du contrat ont prévu un délai de livraison sous 1 mois ce qui est conforme aux conditions générales. S’agissant du délai de réalisation des démarches administratives et de mise en service, il est impossible au vendeur de s’engager sur un tel délai, puisque le raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’équipement ne dépendent pas de lui et qu’il ne peut non plus être comptable des délais de délivrance des autorisations administratives.
Les textes n’imposent pas d’entrer dans le détail des différentes modalités de pose qui tiennent à l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison ou encore la remise d’un planning détaillé ou de fiches techniques.
S’agissant du point 6, le prix HT, le prix TTC et le montant de la TVA sont bien précisés ainsi que les modalités de financement au moyen d’un crédit avec précision du montant du financement, du nombre de mensualités, du montant des mensualités, du TEG, du report de 11 mois et du nom du prêteur. L’absence d’indication du taux d’intérêts et du coût total de l’emprunt ne saurait être une cause de nullité dès lors que les emprunteurs ont bien été informés de l’ensemble des modalités du crédit par le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer cette opération. Le moyen est donc infondé.
Contrairement à ce qui est soutenu, les caractères du bon de commande et en particulier des conditions générales de vente sont parfaitement lisibles et les intimés ne justifient pas du texte qui imposerait le respect du corps huit. Ils ne précisent par ailleurs pas de quelles ambiguïtés seraient affectées les clauses contractuelles.
Si les intimés affirment que le formulaire détachable de rétractation fait partie intégrante du contrat signé par le client, qu’il ne peut être séparé, sans endommager le contrat et notamment la signature des parties, l’absence de production de l’original du bon de commande prive la cour d’appel de toute vérification à ce sujet de sorte que le moyen ne peut être retenu.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou de ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Parfaitement informé du délai de rétractation, il n’a pas souhaité en user.
Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Aucun acte ultérieur ne révèle en l’espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que l’acquéreur ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation parfaitement fonctionnelle et productive d’électricité.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit.
Au regard de ces annulations, la demande de nullité fondée sur un dol est devenue sans objet ,les consorts [K] n’imputant pas à la banque de complicité dans le dol commis par le vendeur.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient de dire que M. [K] devra tenir à la disposition de Maître [R] [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Solaire Energies, l’intégralité du matériel installé chez lui pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer comme il l’entend notamment en le conservant ou en le faisant déposer dans un centre de tri à ses frais personnels.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux consorts [K] les sommes acquittées au titre du crédit, le jugement ayant arbitré une somme de 18 569,60 euros à ce titre doit être infirmé. Le relevé de compte communiqué par la banque et qui constitue sa pièce 9 n’est pas contesté par les consorts [K]. Il en résulte que la dernière échéance réglée est celle du 9 janvier 2020 et que la société BNPPPF leur a versé en exécution du jugement une somme de 20 957,12 euros correspondant aux mensualités réglées. La société BNPPPF doit ainsi être condamnée à rembourser cette somme aux consorts [K].
Elle emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les intimés reprochent à la banque d’avoir commis une faute en finançant un contrat nul, que si la banque avait fait preuve de diligence, ils ne se seraient pas retrouvés dans une situation financière et personnelle alarmante à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation.
Cependant, la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande, et il doit être constaté que la marque des matériels vendus n’a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur que récemment s’agissant en l’espèce d’un contrat remontant à 2012. Il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce tire au regard de jurisprudences évolutives en la matière.
Ils reprochent également au prêteur de ne pas produire au débat le justificatif de consultation du FICP’comme le prévoit l’article L. 311-6 du code de la consommation.
Le non-respect de cette disposition est sanctionné en tant que tel par le code de la consommation (article L. 311-48 du code de la consommation) par une déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il s’agit d’une obligation propre au contrat de crédit lui-même sans lien avec une responsabilité recherchée pour financement d’un contrat de vente irrégulier ou déblocage des fonds prématuré, fautes susceptibles de priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté dans le cadre de l’ensemble contractuel. Quoi qu’il en soit, l’examen du respect de cette obligation sanctionné par une privation des intérêts du crédit est sans objet dès lors que le contrat est d’ores et déjà annulé.
Comme semblent le suggérer les intimés, la Cour de cassation n’a pas interdit au juge du fond d’apprécier la réalité du préjudice et de prendre en compte la totalité des éléments pour y parvenir.
S’agissant du financement d’un contrat nul, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver les consorts [K] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’ils ne paieront pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu’ils ont été admis à conserver le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’ils vont conserver un matériel manifestement fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans vont leur permettre de continuer à percevoir des revenus ou de faire des économies comme ils l’ont déjà fait pendant plus de 12 années, étant précisé seules les factures des trois premières années de production sont produites.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de toute faute de la banque et de préjudice, les consorts [K] doivent être condamnés à rembourser le capital prêté à la société BNPPPF de 23 500 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes d’indemnisation des préjudices formées par les consorts [K] doivent être rejetées, le jugement étant confirmé sur ce point.
En particulier, la société BNPPPF ne saurait en aucun cas être condamnée à payer aux intimés les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture puisqu’elle n’est pas à l’origine des travaux.
La demande infiniment subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a pas lieu d’être les contrats étant annulés ce qui de fait exonère l’emprunteur des intérêts du crédit.
Sur les demandes en paiement et en résiliation du contrat de crédit
La société BNPPPF indique avoir provoqué la déchéance du terme du contrat de crédit du fait des impayés et demande le paiement du solde du crédit et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat.
Ces demandes sont sans objet dès lors que le contrat de crédit est annulé.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société BNPPPF de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation des annulations. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles des époux [K] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Reçoit Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] en leur intervention volontaire aux côtés de M. [Y] [K], intimé, en leur qualité d’ayants droit de [V] [K] ;
Reçoit la Selarl C. [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies en son intervention forcée ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas personal finance à verser à M. et Mme [K] la somme de 18 569,60 euros correspondant au montant versé par eux au jour du jugement outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [K] devra tenir à la disposition de Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaires Energies l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le mandataire ad hoc n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Y] [K] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] en leur qualité d’ayants droit de [V] [K] et à M. [Y] [K], une somme de 20 957,12 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, mensualité de janvier 2020 incluse ;
Condamne Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] en leur qualité d’ayantsdroit de [V] [K] et M. [Y] [K], à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 23 500 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel et au paiement à Mme [P] [K] épouse [N] et M. [A] [K] en leur qualité d’ayantsdroit de [V] [K] et à M. [Y] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Homme ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Dinde ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Salariée
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Prescription ·
- Patrimoine ·
- Congé ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Relever ·
- Responsabilité décennale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Escroquerie ·
- Incendie ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Erreur ·
- Recours en révision ·
- Discothèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- République ·
- Menaces ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.