Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 20/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 novembre 2019, N° 19/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02218 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS4X
auquel a été joint RG 20/02216 – 20/02700 – 20/02277
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 19/00693
APPELANTS :
Monsieur [T] [W]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
Madame [V] [Z] épouse [W]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Intimés dans 20/02700 (Fond), Intimés dans 20/02277 (Fond), Appelants dans 20/02218 (Fond), Appelants dans 20/02216 (Fond)
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Syndicats AAL 2012, AGM 2488 et TAL 1183 au lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S LONDRES Syndicat ARCH représentés en France par leur mandataire général la SAS LLOYD’S France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613 dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie RICHELME BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
qualité(s) : Appelant dans 20/02700 (Fond), Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02218 (Fond), Intimé dans 20/02216 (Fond)
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [L]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Appelant dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [P] [S] [Y] [K]
né le 12 Mars 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [O] [H] [A] [J]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Sebastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond),
Monsieur [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02277 (Fond), Intimé dans 20/02700 (Fond),
non représenté – assigné le 31 août 2020 à étude
S.A.R.L. DA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
société en liquidation judiciaire
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE – non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES – SYNDICATS BEAZLEY – AFB 623 et AFB 2623 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Louise BELLAÏCHE, avocat au barreau de PARIS
qualité(s) : Intimé dans 20/02700 (Fond)
S.A.R.L. FREDERIC SERRANO ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
et
S.A. GENERALI
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
qualité(s) : Intimés dans 20/02277 (Fond), Intimés dans 20/02700 (Fond)
Ordonnance de clôture du 20 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [W] et Madame [V] [Z] épouse [W] (ci-après les consorts [W]) ont fait construire, en qualité de maîtres d’ouvrage, une maison d’habitation individuelle sur un terrain de lotissement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La société Ingenica a attesté que l’opération projetée était conforme à la réglementation thermique RT 2012 ayant pour objectif la réduction de la consommation énergétique. Ce document a été produit dans le cadre de la demande de permis de construire.
Le 5 août 2014, le permis de construire a été délivré.
Le 16 octobre 2014, les consorts [W] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate par l’intermédiaire de la société Gestineo.
Les consorts [W] ont confié à :
— La SARL DA Construction, assurée en responsabilité décennale auprès des souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicat Beazley, les travaux de fondation, gros 'uvre, charpente, couverture et terrassement ;
— La SARL Frédéric Serrano Électricité Générale, assurée auprès de SA Générali IARD, les travaux d’électricité ;
— Monsieur [E] [L], assuré auprès de la SA Axa IARD, les travaux de plomberie ;
— La société Les Aubaines d’ici et d’ailleurs, les travaux de menuiserie intérieure et extérieure.
La déclaration d’achèvement des travaux et de conformité est intervenue le 15 juin 2015.
Les consorts [W], souhaitant vendre cette maison, ont fait réaliser un diagnostic énergétique par Monsieur [G] [N]. Celui-ci a classé le bien en 'A’ pour la consommation énergétique et l’a déclaré conforme à la norme RT 2012.
Par acte du 23 octobre 2013, Monsieur [K] et Madame [J] (ci-après les consorts [K]-[J]) ont fait l’acquisition de la propriété des consorts [W].
Les consorts [K]-[J] ont rapidement constaté des désordres affectant le bien, notamment des infiltrations d’eau.
Les consorts [K]-[J] ont, le 7 décembre 2015, fait une déclaration de sinistre auprès de la société Gestineo dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate.
Le 4 mars 2016, les consorts [K]-[J] ont fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la même société laquelle a mandaté un expert pour procéder à l’examen des désordres.
La réunion d’expertise a eu lieu le 18 avril 2016 et l’expert a déposé son rapport le 25 avril 2016.
Par courrier du 25 avril 2016, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie en raison de l’absence de réception officielle des travaux.
Le 23 septembre 2016, lors de l’installation de climatiseurs, les consorts [K]-[J] ont constaté l’absence d’isolation dans les combles en contradiction avec la norme Réglementation Thermique (RT) 2012.
C’est dans ce contexte que les consorts [K]-[J] ont saisi, par actes d’huissier des 16 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a débouté les consorts [K]-[J] de leurs demandes de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le rapport de Monsieur [C] a été déposé le 4 avril 2019.
Sur assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Narbonne du 5 juin 2019, les consorts [K]-[J] ont fait assigner par actes des 6, 7 et 11 juin 2019, les consorts [W], la SARL DA Construction, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres syndicat Beazley, Monsieur [L], la SA Axa IARD, la SA Générali IARD, la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale et la SAS Axiliance Créative Solutions afin d’obtenir réparation de leurs préjudices résultants des désordres constatés par l’expert.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
— Donné acte aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, de son intervention volontaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Constaté la réception tacite des travaux de construction de l’immeuble vendu par les consorts [W] aux consorts [K]-[J], au 15 juin 2015 ;
— Dit que les désordres affectant cet immeuble tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [C] sont de nature décennale ;
— Dit que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des dommages matériels en lien avec ces désordres ;
Sur les dommages matériels :
— Dit que la SARL DA Construction d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, ont engagé à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres affectant la couverture de l’immeuble, les combles, le plancher haut du garage et le plancher bas de l’immeuble, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme totale de 134 524,72 euros ;
— Dit que la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, ont engagé à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres de nature électrique dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 2 750 euros toutes taxes comprises ;
— Dit que Monsieur [E] [L] et les consorts [W], solidairement entre eux, ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l’égard des consorts [K]-[J] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 8 257,70 euros toutes taxes comprises ;
— Dit que Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W] sont responsables solidairement à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] au titre des désordres affectant les volets roulants dont les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 660 euros et doivent supporter la somme de 1 400 euros au titre des frais de tests afférents au contrôle de la conformité de la réglementation RT 2012 ;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à garantir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, le règlement des sommes susvisées de 134 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
— Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport de l’expert, jusqu’à la date du présent jugement ;
Sur les préjudices immatériels :
— Condamné in solidum la SARL DA Construction d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, la somme de 3 120 euros au titre des désagréments subis par les infiltrations d’eau ;
— Condamné in solidum la SARL DA Construction d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprises et celle de 1 400 euros au titre des frais de stockage et de déménagement ;
— Condamné in solidum la SARL DA Construction d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, la somme de 5 827,52 euros au titre de la surconsommation d’électricité ;
— Condamné la SARL DA Construction in solidum avec son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicat Beazley à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ce derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprises pour lesquels la responsabilité de la SARL DA Construction a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur des ¿ ;
— Condamné la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale in solidum avec son assureur la SA Générali IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ces derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
— Condamné Monsieur [E] [L] in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ces derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [E] [L] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicat Beazley à relever et garantir la SARL DA Construction des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière au titre des travaux de remise en état des dommages matériels dont cette société a été déclarée responsable, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamné la SA Générali IARD à relever et garantir la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale des sommes indemnitaires mises à la charge de cette dernière en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [E] [L] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier, en ce compris la part des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamné la SARL DA Construction à relever et garantir les consorts [W] des condamnations mises à la charge de ces derniers au titre des préjudices immatériels à hauteur de 50 % ;
— Débouté les consorts [K]-[J] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
— Débouter les consorts [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h25 sous le numéro RG 20/02216, les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a écarté leur demande de voir condamner la société Les Souscripteurs de Londres-Arch Syndicate à les relever et garantir de toutes condamnation pouvant être mise à leur charge.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 6 juin 2020 à 20h56 sous le numéro RG 20/02218, les consorts [W] ont interjeté le même appel partiel de ce jugement.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 9 juin 2020 sous le numéro RG 20/02277, la S.A. Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [E] [B] et les consorts [W] solidairement entre eux ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l’égard des consorts [K]-[J] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC dont les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 8 257,70 euros ;
— Condamné Monsieur [E] [L] in solidum avec son assureur la S.A. Axa France IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [L] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
— Condamné la S.A. Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [L] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier en ce compris la part des frais irrépétibles et la part de dépens.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 6 juillet 2020 sous le numéro RG 20/02700, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit que les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate doit sa garantie en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, des dommages matériels en lien avec les désordres tels que décrits dans le rapport d’expertise de Monsieur [C] ;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à garantir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage les consorts [K]-[J], pris ensemble, les sommes de 134 527,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
— Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à payer aux consorts [K]-[J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02216 et 20/02218 sous le numéro RG 20/02218.
Par deux ordonnances du 28 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a joint les procédures RG n° 20/02277, 20/02700 et 20/02218 sous le numéro unique RG 20/02218.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 août 2024, les consorts [W] demandent à la cour d’appel de:
— Juger que la garantie dommages-ouvrage n° 621/94232770 souscrite par les consorts [W] auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate au mois d’octobre 2014 est acquise pour tous les dommages matériels relatifs aux infiltrations et à la RT 2012 qui sont de nature décennale ;
— Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts [W] de leur recours en garantie contre l’assureur dommages-ouvrage au motif qu’il serait sans objet dès lors que " Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate n’exerce aucun recours à l’encontre des époux [W];'
— Condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londre Arch Syndicate à relever et garantir les consorts [W] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels en lien avec les désordres de nature décennale ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures ;
— Confirmer le jugement dont appel en date du 21 novembre 2019 en toutes ses autres dispositions ;
— Condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’exécution inhérents à l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 20 août 2024, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu’il l’a condamné au paiement des travaux de reprise de désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ;
— Juger que seuls les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration préalable lui seront opposable en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Juger que seuls les désordres liés aux infiltrations ont fait l’objet d’une déclaration dommage ouvrage en date des 7 décembre 2015 et 26 février 2016 ;
— Juger que les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration le 9 juillet 2019 sont postérieurs à l’assignation délivrée le 7 juillet 2019 et ne saurait valoir régularisation de l’obligation de déclaration préalable à son encontre ;
— Juger que la police DO n°0300/9422770 souscrite auprès d’elle est mobilisable uniquement pour les désordres liés aux infiltrations ;
— Juger que dans le cadre de cette police, la garantie des préjudices immatériels n’a pas été souscrite ;
— Débouter les consorts [K]-[J] ou toute autre partie de leurs demandes au titre des préjudices immatériels à son encontre;
— Juger qu’elle ne peut être tenue que de la somme de 15 155,92 euros ;
— Condamner la société DA Construction et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate pour la reprise des désordres liés aux infiltrations et après paiement, dans le cadre de son recours subrogatoire ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit que la SARL DA Construction et les consorts [W], solidairement entre eux, d’autre part, ont engagé à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres affectant la couverture de l’immeuble, les combles, le plancher haut du garage et le plancher bas de l’immeuble, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme totale de 134 524,72 euros ;
o Dit que la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale d’une part et Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], solidairement entre eux, d’autre part, ont engagé à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] leur responsabilité décennale in solidum au titre des désordres de nature électrique dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 2 750 euros toutes taxes comprises ;
o Dit que Monsieur [E] [L] et les consorts [W], solidairement entre eux, ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l’égard des consorts [K]-[J] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC, dont les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 8 257,70 euros toutes taxes comprises ;
o Dit que les Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W] sont responsables solidairement à l’égard de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J] au titre des désordres affectant les volets roulants dont les travaux de reprises s’élèvent à la somme de 660 euros et doivent supporter la somme de 1 400 euros au titre des frais de tests afférents au contrôle de la conformité de la réglementation RT 2012 ;
o Condamné la SARL DA Construction in solidum avec son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicat Beazley à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ce derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprises pour lesquels la responsabilité de la SARL DA Construction a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur des ¿ ;
o Condamné la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale in solidum avec son assureur la SA Générali IARD à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve pour ces derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de repries pour lesquels la responsabilité de la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale a été retenue, ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème ;
o Condamné Monsieur [E] [L] in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, sous réserve pour ces derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [E] [L] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème;
— Condamner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que leur assureur à relever et garantir la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate prise en sa qualité de dommages ouvrages de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, à savoir :
o DA Construction et son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Beazley Syndicate ;
o La SARL Frédéric Serrano Electricité Générale et son assureur Générali ;
o Monsieur [L] et son assureur Axa France IARD ;
— Condamner tout succombant à payer à la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 novembre 2020, la société DA Construction demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel seulement en ce qu’il a fixé la date de réception tacite des travaux le 15 juin 2015 et le réformer en ce qu’il a injustement condamné la SARL DA Construction à verser diverses sommes aux consorts [J]-[K] en réparation de leurs préjudices ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Prendre acte que les consorts [W] n’ont pas réglé le solde du marché de la SARL DA Construction pour un montant de 28 799,22 euros ;
— Dire et juger fondée l’exception d’inexécution opposée par la SARL DA Construction aux consorts [W] s’agissant notamment du défaut d’isolation ;
— Dire et juger que la conformité de la construction à la RT 2012 ne relevait pas de la mission contractuelle de la SARL DA Construction ;
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins ou prétentions formulées à l’encontre de la SARL DA Construction à quelque titre que ce soit ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les désordres affectant la construction sont de nature exclusivement décennale ;
— Dire et juger que les conditions de la garantie de responsabilité décennale, souscrite par la SARL DA Construction auprès des Lloyd’s de Londres sont réunies ;
— Condamner les Lloyd’s de Londres à relever et garantir la SARL DA Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la SARL DA Construction la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 juillet 2024, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company SA de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) en qualité d’assureur de la société DA Construction suivant police Decem Second & Gros 'uvre n° CRCD01-009463, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Constater que la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazleyy AFB 623 et AFB 2623), n’est pas l’assureur dommage-ouvrage des époux [Z]-[W] et ne saurait être condamnée à ce titre ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Débouté toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazleyy AFB 623 et AFB 2623) au titre des dommages immatériels ;
o Débouté les parties de leur demande de condamnation in solidum des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (syndicats Beazleyy AFB 623 et AFB 2623) s’agissant des dommages non imputables à la société DA Construction ;
— A titre d’incident, infirmer le même jugement en ce qu’il a :
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à relever et garantir la société DA Construction pour le coût des travaux d’isolation des combles ;
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à relever et garantir indemne la société DA Construction pour le coût de reprise des désordres esthétiques à la peinture consécutifs aux infiltrations ;
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à relever et garantir indemne la société DA Construction pour la reprise de l’isolation des planches bas et haut afin de les rendre conformes à la RT 2012 ;
Statuant de nouveau :
— Débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley ;
A titre subsidiaire, si la cour condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres syndicats Beazley :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes formulée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley d’une quelconque indemnisation au titre des dommages et préjudices immatériels allégués soit le préjudice de jouissance moral et de jouissance allégués par les consorts [Z]-[W] et [K]-[J], les frais de déménagement et de garde meuble, les frais de maîtrise d''uvre, les surcoût d’électricité, et le préjudice de gêne allégué par les consorts [K]-[J] ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le recours formulé à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley aux seuls dommages matériels imputables à la société DA Construction ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu comme coût des travaux de reprise des planches haut et bas pour la mise en conformité de l’ouvrage à la RT 2012 la somme de 112 818,20 euros toutes taxes comprises ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la franchise d’un montant de 1 000 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national BT01 de la police Decem Second et Gros 'uvre devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley;
— Juger que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley ne pourra dépasser les plafonds prévus dans la police Decem Second et Gros 'uvre ;
En conséquence :
— Limiter toute condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à hauteur de 50 % de 17 040 euros au titre des travaux d’isolation des planchers à réaliser pour rendre l’ouvrage conforme à la norme RT 2012, soit 8 250 euros ;
— Subsidiairement limiter toute condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à hauteur de 50 % de 112 818,20 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’isolation des planchers à réaliser pour rendre l’ouvrage conforme à la RT 2012, soit 56 409,10 euros toutes taxes comprises ;
— Débouter toute partie de leur demande vis-à-vis des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley à solliciter la réactualisation du montant des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 avril 2019 et la décision à venir de la cour de céans ;
— Débouter les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate de leurs demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley ;
— Débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley;
En tout état de cause :
— Débouter les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats AAL 2012, AGM 2488 et TAL 1183) de leur demande de condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Débouter toutes autres parties de leurs demandes de condamnation des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Syndicats Beazley la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Argellies-Apollis en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 10 février 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la société [L] n’a pas installé la climatisation;
— Ordonner la mise hors de cause d’Axa concernant les désordres affectant la climatisation ;
— Juger que l’expert retient une non-conformité de l’installation du chauffe-eau par rapport à l’étude thermique ;
— Juger l’absence de preuve que l’étude thermique a été transmise à Monsieur [L] et qu’elle fait partie des éléments contractuels ;
— Juger que l’emplacement du chauffe-eau dans le garage était connu de tous et plus que visible au moment de la réception des travaux par les consorts [Z] ;
— Juger que le fait que le chauffe-eau soit dans le garage n’entraîne aucune impropriété à destination ;
— Juger que le positionnement du chauffe-eau ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’empêche en rien la production d’eau chaude ;
— Juger que la garantie décennale d’Axa ne peut être mobilisée;
— Mettre hors de cause Axa ;
— Rejeter toute demande au titre d’une condamnation in solidum ;
— Prononcer la mise hors de cause d’Axa ;
— Condamner Monsieur [L] à rembourser à Axa sa franchise contractuelle pour un montant de 1 646 euros ;
— Condamner le consorts [K]-[J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 1er août 2024, les consorts [K]-[J] demandent à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à garantir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris en semble, le règlement des sommes susvisées de 34 524,72 euros, 2 750 euros, 8 257,70 euros, 660 euros et 1 400 euros au titre du préfinancement des dommages matériels de nature décennale ainsi retenus ;
o Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 avril 2019, date du dépôt du rapport de l’expert, jusqu’à la date du présent jugement ;
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit que Monsieur [E] [L] et les époux [W] solidairement entre eux ont engagé leur responsabilité décennale in solidum à l’égard de Monsieur [P] [K] et de Madame [O] [J] au titre des désordres affectant le chauffe-eau et la VMC dont les travaux de reprise s’élèvent à 8 257,70 euros ;
o Condamné Monsieur [E] [L] in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD, à relever et garantir les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres Arch Syndicate, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, sous réserve pour ces derniers de justifier de l’indemnisation préalable de Monsieur [P] [K] et Madame [O] [J], des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise pour lesquels la responsabilité de Monsieur [E] [L] a été retenue ainsi que celles au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 1/8ème;
o Condamné la SA Axa France IARD à relever et garantir Monsieur [L] des sommes indemnitaires mises à la charge de ce dernier en ce compris la part des frais irrépétibles ;
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SA Axa France IARD;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum toute partie succombante à verser aux consorts [K]-[J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 août 2024, la SA Générali IARD et la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale sur le fondement de la garantie décennale ;
Statuant à nouveau :
— Ordonner la mise hors de cause de la SA Générali, la garantie décennale ne pouvant être mobilisée ;
— Confirmer les autres chefs de jugement ;
A titre subsidiaire en cas de confirmation de la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale :
— Juger le montant de la franchise contractuelle de la société Allianz opposable à l’assuré et aux tiers ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article L 622-22 du code de commerce ' Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant '.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur des droits et actions concernant son patrimoine qui sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par conséquent, l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire et doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation.
En l’espèce, ce n’est que dans le cadre des conclusions de Monsieur et Madame [W] et des Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres Arch Syndicate remises au greffe respectivement les 19 et 20 août 2024 alors que la clôture est intervenue postérieurement le 20 août 2024 et que l’audience était fixée le 10 septembre suivant que la cour a eu connaissance que la SARL DA Construction faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 16 novembre 2022 ayant désigné Maître [T] [R] en qualité de liquidateur et que la SARL Frédéric Serrano Electricité Générale avait également fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire pour extinction du passif le 24 avril 2024.
Force est de constater que ni le conseil de la SARL DA Construction, ni le conseil de la société Frédéric Serrano Electricité Générale et de son assureur, la société Generali IARD, n’ont jugé utile d’en informer le conseiller de la mise en état et/ou de mettre en cause les liquidateurs concernés avant la clôture.
Il en résulte que leurs conclusions respectives prises au nom de la SARL DA Construction le 18 novembre 2020 et de la société Frédéric Serrano Electricité Générale le 9 août 2024 contreviennent aux dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce, les droits et actions de ces deux sociétés devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dans ces conditions, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre au conseil de la SARL DA Construction et au conseil de la société Frédéric Serrano et de son assureur, la société Generali IARD, de mettre en cause les liquidateurs concernés et de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie le dossier à la mise en état afin de permettre au conseil de la SARL DA Construction et au conseil de la société Frédéric Serrano Electricité Générale et de son assureur, la société Generali IARD, de mettre en cause les liquidateurs concernés et de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Dinde ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Salariée
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Prescription ·
- Patrimoine ·
- Congé ·
- Bail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Délais ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Len ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Constituer ·
- Contrainte ·
- Dire ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Dispositif ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Péage ·
- Cdi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conférence ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Appel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Travail dissimulé ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre ·
- Homme ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.