Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 29 juillet 2024, N° 24-03051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7EH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2024 -Tribunal de proximité de saint denis – RG n° 24-03051
REQUERANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/021315 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDERESSES
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021316 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 10] COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Caroline GAUTIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a loué à l’Office public d’HLM de la ville de [Localité 8], à partir du 1er juillet 1998, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], dans lequel elle s’est installée avec sa fille, Mme [M] [W].
A partir du mois de septembre 2015, Mmes [W] ont fait état auprès du bailleur de nuisances sonores diurnes et nocturnes en provenance du logement voisin.
Mme [M] [W] a quitté les lieux en juin 2019 et Mme [C] [W] a été relogée le 6 janvier 2021.
Par acte du 18 janvier 2021, Mme [M] [W] a fait assigner l’OPH communautaire de [Localité 10] commune, venant aux droits du bailleur initial, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, faute d’avoir fait cesser les nuisances causées par le voisinage.
Aux termes d’une assignation en date du 15 février 2022, Mme [C] [W] a fait assigner aux mêmes fins et sur le même fondement l’OPH communautaire de [Localité 10] commune devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures, a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
À l’audience, Mmes [C] et [M] [W] ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation.
En défense, l’OPH communautaire de [Localité 10] commune a conclu au rejet des demandes et subsidiairement à leur réduction à de plus justes proportions.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a statué en ces termes :
— déboute [C] et [M] [W] de leurs prétentions ;
— déboute l’OPH communautaire de [Localité 10] commune de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— laisse les dépens à la charge de [C] et [M] [W].
Mme [M] [W] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 24 septembre 2024 (numéro RG 24/16636), intimant l’OPH communautaire de [Localité 10] commune devant la cour d’appel de Paris. Elle a déposé une seconde déclaration d’appel enregistrée le 12 décembre 2024 (numéro RG 25/00178), intimant devant la cour l’OPH et Mme [C] [W].
Dans l’affaire portant le numéro RG 25/00178, par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, l’OPH communautaire de [Localité 10] commune a formé un incident, tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé le 12 décembre 2024, de la caducité de cet appel et de la prescription d’une partie des demandes indemnitaires de Mmes [M] et [C] [W].
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 enregistrée sous le n° RG 25/178,
— dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [M] [W] aux dépens d’incident.
Mme [M] [W] a déféré l’ordonnance à la cour par requête enregistrée le 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 25 septembre 2025, par lesquelles Mme [M] [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête afin de déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 avril 2025, régularisée dans l’intérêt de Mme [M] [W],
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 avril 2025,
— rejeter l’incident formé par la bailleresse,
— constater que la seconde déclaration d’appel (DA 25/00179) s’intègre valablement à la première (DA 24/18704),
— ordonner la poursuite de la procédure d’appel avec la participation de l’ensemble des parties intimées concernées, en ce compris [C] [W], dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— ordonner la jonction entre les procédures d’appel 25/00178 et 24/16636,
— rejeter les demandes d’irrecevabilité formées par la bailleresse au titre d’une prétendue prescription des actions des consorts [W],
— réserver les dépens,
— renvoyer l’affaire à la mise en état,
— dire que les dépens du déféré suivront le sort des dépens au fond.
Vu les conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025, par lesquelles l’OPH communautaire de [Localité 10] commune demande à la cour de :
À titre principal, sur la recevabilité de la requête afin de déféré,
— déclarer Mme [M] [W] irrecevable en sa requête afin de déféré déposée le 15 septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025, faute d’avoir été transmise au greffe dans les quinze jours de ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, article 1er,
À titre subsidiaire, sur la validité de la seconde déclaration d’appel,
— déclarer Mme [M] [W] irrecevable en son second appel contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 29 juillet 2024, RG n°24/ 03051, au-delà du délai d’appel d’un mois, en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de Mme [C] [W], et ce, en application de l’article 552 du code de procédure civile,
— déclarer caduc ou annuler le second appel interjeté par Mme [M] [W] le 12 décembre 2024 contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 29 juillet 2024, RG n°24/03051, au-delà du délai d’appel d’un mois, en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de Mme [C] [W], et ce, en application de l’article 552 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue entre les parties par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 3, le 10 avril 2025,
À titre infiniment subsidiaire, sur la prescription,
— déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Mme [M] [W], en totalité, pour toutes les périodes, faute d’avoir assigné l’OPH communautaire de [Localité 10] commune avant le mois de septembre 2018 ou avant le mois de septembre 2020, et, à défaut, pour la période antérieure au 19 janvier 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
— déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Mme [C] [W], en totalité, pour toutes les périodes, faute d’avoir assigné l’OPH communautaire de [Localité 10] commune avant le mois de septembre 2018 ou avant le mois de septembre 2020, et, à défaut, pour la période antérieure au 14 février 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
— dire et juger, en conséquence, que les faits allégués sont prescrits depuis le mois de septembre 2018 ou depuis le mois de septembre 2020, sauf à estimer, à titre subsidiaire, que les faits non prescrits sont circonscrits, en ce qui concerne Mme [M] [W], entre le 19 janvier 2019 (3 ans avant son assignation) et le 1er juin 2019 (date de son départ du domicile de sa mère), soit moins de six mois, et, en ce qui concerne Mme [C] [W], entre le 14 février 2019 (3 ans avant son assignation) et le 6 janvier 2021 (date de son emménagement dans un autre logement), soit vingt-quatre mois,
En toutes hypothèses,
— condamner Mesdames [C] et [M] [W] à verser à l’OPH communautaire de [Localité 10] commune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [C] [W] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Mme [M] [W] fait valoir que sa seconde déclaration d’appel, intervenue dans le délai de trois mois de la première, vise à régulariser celle-ci en incluant Mme [C] [W] en qualité d’intimée. Elle soutient que sa requête en déféré est recevable au regard des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Dans un message reçu par RPVA le 4 novembre, Mme [W] a précisé qu’elle avait déposé sa requête en déféré au greffe le 17 avril 2025, soit dans le délai imparti, mais que celle-ci n’avait pas été enregistrée en tant que déféré mais en tant que conclusions de réponse à incident.
L’OPH communautaire [Localité 10] commune soutient que les conclusions déposées par Mme [M] [W] le 17 avril 2025 n’étaient pas des conclusions de déféré, comme indiqué dans le message les accompagnant, mais des conclusions de réponse à incident adressées au conseiller de la mise en état, non conformes aux dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile et qu’en conséquence Mme [W] n’a pas déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état dans le délai de quinze jours imparti par l’article 913-8 du code de procédure civile dorénavant applicable.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° une exception de procédure relative à l’appel ;
2° la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’ordonnance contestée a été rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2025 et notifiée le même jour aux conseils des parties.
Le 17 avril 2025, le greffe a été rendu destinataire d’un message RPVA de la part du conseil de Mme [M] [W], message précisant qu’elle entendait déférer l’ordonnance à la cour. Cependant, les conclusions jointes à ce message, adressées au conseiller de la mise en état, s’avéraient être des 'conclusions en réponse à l’incident', qui reprenaient l’argumentation développée devant celui-ci avant qu’il ne rende son ordonnance, et son dispositif ne sollicitait pas la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, mais le rejet de l’incident. En outre, l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’était pas visée dans les conclusions.
Par conséquent, les conclusions notifiées le 17 avril 2025 ne peuvent être considérées comme déférant à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Mme [W] a fait notifier des conclusions déférant l’ordonnance à la cour le 25 septembre 2025, au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article précité. Dès lors, ces conclusions sont tardives et la requête en déféré de Mme [W] est irrecevable.
Sur les frais du procès
Mme [M] [W] sera condamnée aux dépens. Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré formée par Mme [M] [W] et enregistrée le 25 septembre 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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