Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 avr. 2025, n° 24/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE ( SAPN ) c/ S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE, S.A.S. ARTELIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/05035 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WV5V
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE – S.A.P.N. C/ S.A.S.U. SYSTRA FRANCE, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE, S.A.S. GUINTOLI, S.A.S. AGILIS, S.A.S. NGE GENIE CIVIL, NGE ROUTES S.A.S. SIORAT, S.A.S. EHTP,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P531
APPELANTE
C/
S.A.S.U. SYSTRA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. ARTELIA anciennement dénommée ARTELIA VILLE & TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE anciennement dénommée IRIS CONSEIL INFRA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. GUINTOLI
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : L205
S.A.S. AGILIS
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : L205
S.A.S. NGE GENIE CIVIL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : L205
S.A.S.U. NGE ROUTES anciennement dénommée SIORAT
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : L205
S.A.S. EHTP
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Romain BOUDET de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au bareau de PARIS, vestiaire : L205
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a, dans le cadre d’un litige opposant la société Systra France, la société Artelia, la société Iris Conseil Ingénierie, la société Guintoli, la société Agilis, la société NGE génie civil, la société Siorat et la société EHTP à la société des autoroutes Paris Normandie :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 2023F00848 et n° RG 2023F01128, et dit qu’elles seront poursuivies sous le même numéro RG 2023F00848 ;
— débouté la société des autoroutes Paris Normandie de sa demande d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de chacun des experts commis pour l’examen des désordres ;
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente des rapports d’expertises ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état de la 4 ème chambre du 3 octobre 2024 à 9 h 15 pour conclusions récapitulatives au fond de la société des autoroutes Paris Normandie et fixation d’un calendrier de procédure ;
— réservé droits, moyens et dépens ;
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 222,13 euros, dont TVA 37,02 euros.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la société des autoroutes Paris Normandie a relevé appel de ce jugement.
Le 22 janvier 2025, la société Systra France, la société Artelia et la société Iris conseil ingénierie ont déposé des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, dans lesquelles elles lui ont demandé de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société des autoroutes Paris Normandie, et de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacune, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ces demandes, elles exposent :
— que selon les articles 544 et 545 du code de procédure civile, un certain nombre de jugements peuvent être frappés d’appel mais tel n’est pas le cas d’une décision rejetant une demande de sursis à statuer ;
— que si l’article 795 2°) du même code en sa version alors applicable permettait à une partie de relever appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur une exception de procédure ne mettant pas fin à l’instance, ce texte ne s’appliquait qu’au Tribunal judiciaire ;
— que d’autre part, depuis l’entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2024 ayant modifié ce texte, de telles décisions ne sont plus susceptibles d’appel.
En leurs conclusions d’incident du 21 novembre 2024, la société Guintoli, la société Agilis, la société NGE génie civil, la société NGE routes (venant aux droits de la société Siorat) et la société EHTP demandent à la présente juridiction de déclarer l’appel irrecevable, et de condamner la société des autoroutes Paris Normandie à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. Elles soutiennent que la demande de sursis à statuer n’est pas une exception de procédure, alors que l’article 795 du code de procédure civile est inapplicable, et que les dispositions relatives aux cas d’ouverture du droit d’appel ne concernent pas le jugement en cause.
En ses conclusions d’incident du 3 mars 2025, la société des autoroutes Paris Normandie réplique :
— que si l’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappé d’appel, l’article 795 alinéa 4 2°) du même code, en sa version antérieure au 1er septembre 2024 vu que sa déclaration d’appel a été régularisée le 31 juillet 2024, prévoit la possibilité de former un appel immédiat en la matière ;
— que ce texte, applicable au juge de la mise en état, doit être étendu au cas d’espèce, en raison de la règle de l’égalité de traitement ; que d’ailleurs le Tribunal de commerce de Nanterre a statué dans le cadre d’un incident de mise en état ;
— que sa décision a été qualifiée de jugement rendu en premier ressort ;
— que le sursis à statuer constitue une exception de procédure et doit être traité comme tel, même s’il est classé parmi les incidents d’instance ;
— que dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence, de nullité, de litispendance ou de connexité, il s’agit là d’une exception dilatoire ;
— que dès lors, son appel est recevable.
La société des autoroutes Paris Normandie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les parties adverses de leur incident ;
— déclarer son appel recevable ;
— condamner in solidum les parties adverses au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Teriitehau.
MOTIFS
Par application de l’article 380 du code de procédure civile :
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Ce texte n’est pas applicable puisque précisément le jugement a rejeté la demande de sursis à statuer.
En vertu de l’article 544 du code de procédure civile :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Et l’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Au cas d’espèce, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la jonction de plusieurs affaires (il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire), débouté la société des autoroutes Paris Normandie de sa demande de sursis à statuer, et renvoyé l’affaire à une autre audience. Cette décision n’a donc nullement tranché le principal ; elle s’est contentée de statuer sur une demande de sursis à statuer, laquelle constitue un incident d’instance même si procéduralement parlant elle est traitée comme une exception de procédure, et surtout elle n’a pas mis fin à l’instance. Au regard de ces textes ce jugement n’est pas appelable, du moins immédiatement.
C’est en vain que l’appelante invoque l’article 795 du code de procédure civile. En effet ce texte s’applique au juge de la mise en état qui est une juridiction propre au Tribunal judiciaire et n’existe pas au Tribunal de commerce, même si ce dernier, dans le cadre de la gestion des procédures, emploie par commodité l’expression 'audience de mise en état’ pour parler de celles à laquelle sont évoquées les affaires avant d’être jugées. Pas davantage la société des autoroutes Paris Normandie ne saurait invoquer l’exigence qu’il y aurait à traiter de manière égale les parties qui estent en justice devant le Tribunal judiciaire et celles qui le font devant le Tribunal de commerce. En effet il s’agit là de deux juridictions distinctes, qui suivent des règles de procédure différentes, étant ici rappelé qu’au Tribunal de commerce est institué un juge chargé d’instruire l’affaire (articles 861-3 et suivants du code de procédure civile), que la procédure y est orale (article 860-1), et surtout que cette juridiction comporte des juges élus, ce qui constitue des différences notables avec le Tribunal judiciaire.
Enfin, il importe peu que la décision ait été qualifiée de jugement rendu en premier ressort, la question ici posée étant de savoir s’il peut faire l’objet d’un appel immédiat sans attendre la décision sur le fond.
L’appel de la société des autoroutes Paris Normandie sera donc déclaré irrecevable.
En équité, la société des autoroutes Paris Normandie sera condamnée à payer aux sociétés Guintoli, Agilis, NGE génie civil, NGE routes et EHTP, unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera aussi condamnée à payer à la société Systra France, la société Artelia et la société Iris conseil ingénierie la somme de 1 000 euros chacune.
La société des autoroutes Paris Normandie sera condamnée aux dépens de l’incident, et à ceux d’appel puisque la présente décision met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons l’appel irrecevable ;
— Condamnons la société des autoroutes Paris Normandie à payer aux sociétés Guintoli, Agilis, NGE génie civil, NGE routes et EHTP, unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société des autoroutes Paris Normandie à payer à la société Systra France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société des autoroutes Paris Normandie à payer à la société Artelia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société des autoroutes Paris Normandie à payer à la société Iris conseil ingénierie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société des autoroutes Paris Normandie aux dépens de l’incident et d’appel.
La greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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