Confirmation 23 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 nov. 2024, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZR
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024 à 18H52.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2024 à 16H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2023 par le préfet du Var,
Vu l’arrêté portant interdiction de retour pris le 17 novembre 2024 par le préfet du Var notifié le même jour à 18h15,
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2024 par le préfet du Var
notifiée le même jour à 18h15;
Vu l’ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Novembre 2024 à 18H23 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis placé au centre de rétention sur le fondement d’une OQT de 2023, elle a plus d’un an. Il y a des erreurs dans ma rétention, il faut que vous regardiez. Je suis venu en France en 2018 quand j’étais mineur, je suis parti en Italie car j’avais une OQTF et je suis revenu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision frappée d’appel Il soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles jointes et notamment défaut de registre actualisé qui ne mentionne pas la procédure étrangers malades qui est en cours. Il conteste l’arrêt de placement en rétention au vu de l’absence de motivation de la situation de vulnérabilité de l’étranger. Il soulève le défaut de légalité interne de l’arrêt de placement en rétention s’agissant de la vulnérabilité de Monsieur [V] [E], la menace pour l’ordre public et l’erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation. L’OQTF a été exécutée et l’IRTF a été annulée par le tribunal administratif. La nouvelle IRTF a été annulée par le tribunal administratif hier. Il y a un problème de base légale.
Une prescription médicamenteuse a été faite par le médecin du CRA mais ce n’est pas son traitement initial. Les règles sanitaires ne sont en outre pas respectées dans le CRA, pas d’isolement, pas de masque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Cet article dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l’article 2 de l’annexe à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement
Ces données sont relatives à :
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l’avocat de l’étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. L’absence de production avec la requête du préfet d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Dans sa déclaration d’appel, l’avocat de Monsieur [V] [E] ne précise pas quelles sont les pièces utiles non jointe sa la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas signalé dans le registre l’existence d’une procédure 'étrangers malades'.
A ce titre, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge confirmant la recevabilité de la requête du préfet en date du 20 novembre 2024, motivée et accompagnée notamment de l’avis du médecin de l’OFII précisant que l’intéressé nécessite une prise en charge médicale mais peut voyager sans risque vers le pays de renvoi et que la circonstance que la rubrique relative à la procédure étrangers malade non renseignée est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger et sa situation de vulnérabilité
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [V] [E] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Monsieur [V] [E] a déclaré dans son audition en date du 17 novembre 2024 par les services de police être atteint de la tuberculose et avoir un traitement dans sa fouille.
Il ressort de l’examen du dossier que l’arrêté de placement en rétention mentionne que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’étant pas en possession d’un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il n’envisage pas un retour en Tunisie.
Le préfet relève par ailleurs qu’il ne ressort ni de ses déclarations ni des éléments remis que son état de vulnérabilité, à savoir le fait d’avoir la tuberculose, s’opposerait à un placement en rétention mais que des mesures de surveillance seront mises en place.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, si Monsieur [V] [E] fait l’objet d’un suivi médical pour tuberculose, il n’établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention dès lors qu’il a pu être pris en charge dans un cadre adapté et suivre le traitement médical requis au centre de rétention
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale à l’arrêté de placement en rétention
Monsieur [V] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Var le 25 avril 2023 avec un départ volontaire de 30 jours. Son placement en rétention en date du 17 novembre 2024 est intervenu sur la base de cet arrêté après la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 et se trouve par conséquent fondé. Il ne justifie pas avoir déféré à cet mesure.
Ainsi, et nonobstant l’annulation de la décision portant interdiction de retour, il y a lieu de constater que le placement en rétention était fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du ceseda dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte de la décision du préfet que l’étranger a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, qu’il a été condamné le 26 mars 2021 pour des faits de rébellion et de violence sur dépositaire de l’autorité publique, que son comportement a été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violence, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, conduite sans permis, rébellion, et que son comportement représente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
Il résulte de ces éléments que la menace pour l’ordre public a été justement apprécié par le préfet.
Sur l’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Le préfet indique dans l’arrêté de placement en rétention que M. [E] [V] n’a pu présenter un passeport ni justifié d’un lieu de résidence effectif ; par ailleurs, il n’envisage pas de retourner en Tunisie.
Ainsi, l’étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire puisqu’il a été considéré par l’administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C’est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que M. [E] [V] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La demande de prolongation de la mesure a par ailleurs été justement appréciée par le premier juge.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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