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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 75
Copies certifiées conformes
Me Ludivine [Localité 6]-DECLE
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00098 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNIL du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 17 Juillet 2025, d’un jugement rendu le 07 Mars 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en matière de bail d’habitation , décision attaquée enregistrée sous le n° 23-000460.
ET :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Ludivine BIDART-DECLE,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Ludovic BROYON .
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en matière de bail d’habitation qui a :
— débouté Mme [D] [M] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné Mme [D] [M] à payer à M. [B] [R] la somme de 6994,35 euros en principal ;
— condamné Mme [D] [M] à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel formé par Mme [D] [M] par déclaration reçue le 29 avril 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Mme [D] [M] a fait assigner M. [B] [R] à comparaître à l’audience du premier président en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement et qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 6994,35 euros en principal, celle de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner M. [B] [R] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions transmises le 1er août 2025, M. [B] [R] demande le débouté de Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [D] [M], M.[B] [R] fait valoir au premier chef que l’appelante n’a pas formulé d’observations devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire et qu’elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives du jugement apparues postérieurement audit jugement.
Il estime en outre que les moyens invoqués par Mme [D] [M] à l’encontre du jugement ne constituent pas des moyens sérieux de réformation au vu du rapport d’expertise et de l’absence d’état de lieux d’entrée, Mme [D] [M] manquant à faire la preuve des faits qu’elle invoque affirmant, sans en justifier, que le bailleur aurait effectué des travaux postérieurement à la date à laquelle elle a quitté les lieux.
En réponse, par conclusions transmises le 8 septembre 2025, Mme [D] [M] fait valoir que lors de l’entrée elle se trouvait dans une situation précaire et que M.[B] [R] a profité de sa vulnérabilité en ne procédant pas à un état des lieux ce qui lui permet de prétendre que les dégradations du logement sont postérieures, contrairement aux attestations qu’elle verse aux débats et au constat de non décence de la caisse d’allocations familiales en date du 5 mai 2023 qui a justifié à compter de juin 2023 la réservation des allocations familiales au vu du constat réalisé par l’organisme URBAM Conseil en date du 3 avril 2023 concluant à l’absence de décence du logement, ce fait étant confirmé par le Direction Départementale des territoires de la préfecture de l’Aisne dans un courrier en date du 18 octobre 2023.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, M.[B] [R] a donné à bail à Mme [D] [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, outre le paiement d’un dépôt de garantie de 700 euros.
Le 22 juin 2023, M.[B] [R] a fait délivrer à Mme [D] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour règlement de la somme de 611 euros à titre d’arriéré de loyers pour la période d’octobre 2022 à février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, M.[B] [R] a fait assigner Mme [D] [M] en résiliation du bail et aux fins de sa condamnation au paiement de la somme de 2275 euros arrêtée au 13 septembre 2023 à titre d’arriérés de loyers outre les intérêts de droit et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, outre 1500 euros à titre de dommages intérêts et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [M] a fait valoir l’indécence et la vétusté du système d’évacuation des eaux claires et usées, l’absence d’isolation du logement outre sa non conformité s’agissant de l’électricité et des éléments de sécurité pour demander la condamnation du bailleur à effectuer divers travaux. Par jugement avant dire droit en date du 5 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F] [O] qui a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, le juge a retenu l’existence de désordres incombant à M.[B] [R] ayant généré un trouble de jouissance subi par Mme [D] [M] qu’il a évalué à la somme de 4200 euros soit un quart du loyer sur 24 mois.
Opérant compensation avec les sommes dues par Mme [D] [M] à titre de loyers et indemnités d’occupation soit au total 11.194,35 euros suivant calcul détaillé au jugement, le tribunal a condamné Mme [D] [M] au paiement de la somme principale de 6994,35 euros.
Mme [D] [M] fait valoir que le tribunal s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise pour fixer son préjudice à un quart du montant du loyer estimant que cette décision était inenvisageable de telle sorte que les conséquences manifestement excessives ne sont apparues que postérieurement audit jugement.
Elle soutient en outre que lors de son emménagement, elle se trouvait en situation précaire avec ses enfants en bas âge, M.[B] [R] ayant profité de sa vulnérabilité en ne procédant pas à un état des lieux d’entrée.
Or, ce moyen n’apparait pas sérieux en ce que la loi autorise la partie la plus diligente à faire procéder à un état de lieux par huissier de justice à frais partagés, l’état de vulnérabilité qu’elle invoque n’étant pas démontré.
Par ailleurs, la condamnation prononcée qui a été débattue devant le tribunal ne peut en elle même constituer une conséquence manifestement excessive du jugement dont appel, Mme [D] [M] opérant sur ce point une confusion entre les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Les moyens de réformation qu’elle invoque tiennent essentiellement à l’appréciation de son préjudice de jouissance par le juge qui a tenu compte des éléments de preuve qui lui étaient soumis notamment le rapport d’expertise de M. [F] [O] mais également le constat d’état de lieux de sortie établi le 23 octobre 2024 par Maître [P] [T] à la requête de M.[B] [R], auquel Mme [D] [M] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à sa nouvelle adresse, et qui établit que l’état de la maison est sale et dégradé, cet état de fait n’étant pas sérieusement contesté par Mme [D] [M] qui avait quitté les lieux depuis plusieurs mois sans pour autant restituer les clefs du logement.
Enfin, s’agissant des conséquences de l’exécution provisoire de droit, Mme [D] [M] ne méconnait pas qu’elle n’a pas formulé d’observations devant le juge et ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement, alors qu’elle fait état de son absence de ressources justifié par son avis d’imposition 2024 sur ses revenus 2023 s’agissant de la situation antérieure au jugement.
En conséquence, Mme [D] [M] ne démontre pas que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies et ne peut qu’être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [D] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [D] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 7 mars 2025,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 09 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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