Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 mars 2025, n° 21/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 mai 2021, N° F19/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT CGT DU SITE SNECMA SAFRAN AIRCRAFT ENGINE S [ Localité 7 ] c/ S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05445 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD34C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F 19/00230
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
SYNDICAT CGT DU SITE SNECMA SAFRAN AIRCRAFT ENGINE S [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIMEE
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Snecma devenue la société Safran Aircraft Engines, ci-après la société, a engagé M. [J] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 1996 en qualité de monteur GTR, niveau III, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. [H] a été élu délégué du personnel suppléant le 29 janvier 2015.
Par lettre du 17 décembre 2018, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 décembre 2018 puis, par lettre du 14 janvier 2019, lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une journée prenant effet le 22 janvier 2019.
Le 9 mai 2019, M. [H] et le syndicat CGT site Snecma-Safran Aircraft Engines [Localité 7], ci-après le syndicat, ont saisi le conseil de prud’hommes de Melun en annulation de la sanction, rappel de salaire et dommages-intérêts.
Par jugement du 7 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRRAFT ENGINES [Localité 7],
Déboute M. [J] [H] de ses demandes,
Déboute le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] de ses demandes,
Condamne in solidum M. [J] [H] et le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] à payer à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [H] et le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] aux dépens'.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021, M. [H] et le syndicat ont relevé appel de ce jugement notifié par lettre du 21 mai 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] et le syndicat demandent à la cour de :
' – Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Conseil de prud’hommes de Melun.
— Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire,
— Effacer la sanction du dossier de Monsieur [H],
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
o 145,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire,
o 14,52 € au titre des congés payés y afférents,
o 100 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser au Syndicat CGT, site SNECMA SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre d’indemnité pour discrimination syndicale.
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [H] et la somme de 1 000 € au Syndicat CGT, site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAFRAN aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
' – RECEVOIR la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES en son appel incident et la DIRE bien fondée,
— REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Melun du 7 mai 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7]
En conséquence, statuant à nouveau dans cette limite :
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire du syndicat le syndicat CGT Site SNECMASAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] ;
En tout état de cause :
— CONFIRMER pour le surplus le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— DEBOUTER le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] à verser à la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] et le syndicat CGT Site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance d’appel.'.
L’ordonannce de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société
La société demande à la cour de déclarer l’intervention du syndicat irrecevable faute pour lui de démontrer que cette intervention relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat sollicite des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. La discrimination syndicale alléguée caractérise l’intérêt à agir du syndicat et son droit d’agir, l’existence de cette discrimination et la réalité d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la professionnel relevant de l’examen du fond du litige et non de la recevabilité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’intervention du syndicat recevable.
Sur la confirmation du jugement sollicitée par la société au motif de l’absence d’indication des chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation dans le dispositif des conclusions
Invoquant les articles 542, 561, 908 et 910-1 du code de procédure civile et divers arrêts de la Cour de cassation, la société soutient que dans le dispositif des conclusions des appelants déposées dans le délai de l’article 908, ceux-ci se sont contentés de reprendre leurs demandes de première instance sans solliciter l’annulation du jugement, ni l’infirmation des chefs de celui-ci. Elle en déduit que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sauf sur le chef relatif à la recevabilité du syndicat dont elle sollicite l’infirmation.
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’article 562 du même code dans sa version applicable dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués, à défaut de quoi il n’y a pas d’effet dévolutif
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que M. [H] et le syndicat font appel du jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes, débouté le syndicat de ses demandes et condamné in solidum M. [H] et le syndicat à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il s’ensuit que l’effet dévolutif a opéré concernant ces chefs de jugement.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
(…).
Au cas présent, le dispositif des conclusions remises par les appelants le 17 septembre 2021, soit dans le délai de l’article 908, est ainsi rédigé :
'INFIRMER le jugement du cour des prud’hommes de Melun en toutes ces dispositions et statuant à nouveau :
— Prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire,
— Effacer la sanction du dossier de Monsieur [H],
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
o 145,24 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire,
o 14,52 € au titre des congés payés y afférents,
o 100 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser au Syndicat CGT, site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] la somme de 3000 euros au titre d’indemnité pour discrimination syndicale.
— Condamner la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à verser la somme de 2500 € à Monsieur [H] et la somme de 1000 € au Syndicat CGT, site SNECMA-SAFRAN AIRCRAFT ENGINES [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SAFRAN aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du
Code de procédure civile.'
Le dispositif des dernières conclusions remises par les appelants le 15 mars 2022 a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt.
Il en résulte que dans le dispositif de leurs conclusions, tant les premières remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile que les dernières, les appelants ont demandé à la cour d’infirmer le jugement attaqué et ont formulé plusieurs prétentions (annulation de la mise à pied, condamnation au paiement de diverses sommes). Ce faisant, les appelants ont satisfait à leurs obligations, étant souligné qu’ils n’étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif de leurs écritures les différents chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation.
En conséquence, l’absence de liste des chefs du jugement critiqués figurant dans le dispositif des conclusions des appelants ne saurait avoir pour effet d’entraîner la confirmation du jugement.
Sur la sanction disciplinaire
La lettre de mise à pied énonce :
'Le jeudi 13 décembre 2018, vous vous êtes présentés au bureau de M. [W] accompagné de Monsieur [S] et de Monsieur [P]. Vous avez alors interpellé Monsieur [W] et lui avez tenu les propos suivants : « un camarade est sur le point de se faire virer, il faut que tu retires ta plainte ». Monsieur [W] est alors tombé en sanglots et son collègue assis en face de lui, Monsieur [N] s’est interposé pour vous demander de ne plus l’importuner. Vous avez décidé de conduire Monsieur [W] dans une salle de réunion pour poursuivre vos échanges en aparté. L’entrée dans la salle de réunion de Monsieur [Z] et Monsieur [E] a interrompu ces échanges et Monsieur [W] a alors rejoint son bureau. Son état émotionnel a conduit Monsieur [E] à l’accompagner à l’infirmerie.
Lors de notre entretien vous avez reconnu une erreur sur la forme et aucunement une volonté de nuire ou de faire du mal à Monsieur [W].
Cependant, un tel comportement n’est pas acceptable vis-à-vis de vos collègues ou toute personne de l’établissement au regard de l’accord Groupe sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail signé le 4 juin 2013.
Aussi, après un délai de réflexion au cours duquel ont été examinés l’ensemble des éléments apporté au cours de l’entretien, je vous notifie par la présente une mise à pied de 1 journée qui prendra effet le mardi 22 janvier 2019".
Au soutien de la demande d’annulation de la sanction, les appelants se prévalent :
— de la personnalité de M. [H] décrit de manière très positive par plusieurs attestations ;
— du non-respect par la société de la procédure d’enquête prévue par l’accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail qui est à l’origine de l’intervention de M. [H] en sa qualité de 'délégué professionnel’ ;
— du contenu des échanges avec M. [W], M. [H] niant avoir tenu les propos que la société lui impute et toute menace ou agressivité ;
— du caractère injustifié de la sanction dès lors que les deux autres personnes qui se trouvaient avec M. [H] n’ont pas été sanctionnées ;
— de la date de la sanction choisie qui correspond au début du vote pour les élections professionnelles, ce que l’employeur n’ignorait pas, ni son mandat de représentant du personnel de sorte que la société a délibérément entravé son droit syndical.
La société rétorque que la mise à pied est justifiée compte tenu de la matérialité et de la gravité des faits qui sont avérées ainsi que de l’adéquation de la sanction prononcée au regard de l’obligation de sécurité pesant sur elle. Elle fait valoir que M. [H] ne bénéficie d’aucune immunité liée à ses fonctions représentatives, que les attestations portant sur sa personnalité sont inopérantes, que les deux personnes présentes n’ont pas eu de comportement actif et que M. [H] n’établit pas de fait laissant supposer une discrimination. Elle conteste toute entrave.
L’article L.1333-1 du code du travail dispose à propos des sanctions disciplinaires :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code énonce que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas présent, la société verse aux débats :
— l’accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail qui porte notamment sur les acteurs de la prévention (employeur dont il est rappelé qu’il a une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en matière de harcèlement, service de santé au travail, CHSCT), sur l’information et la sensibilisation de tous les salariés en matière de harcèlement et de violence au travail et sur l’identification et le traitement des actes de harcèlement (enquête et suites) ;
— l’attestation manuscrite de M. [W], rappelant les sanctions encourues en cas de fausse attestation et accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son auteur. Celui-ci indique qu’après avoir relaté à son employeur le 10 octobre 2018 faire l’objet de harcèlement et de violence au travail, son poste de travail a été transféré dès le lendemain dans un autre bâtiment pendant le déroulement de l’enquête menée par le responsable des ressources humaines du site. Il précise que le 13 décembre 2018 vers 9 heures, M. [H] et deux membres du CHSCT sont arrivés dans la salle où il travaillait, ce qui l’a étonné et choqué au vu de la protection mise en oeuvre à son égard, et que M. [H] lui a demandé qui pilotait l’enquête. M. [W] précise avoir dit à M. [H] qu’il n’avait pas à interférer dans ce dossier mais que ce dernier a insisté pour savoir ce qu’il en était, ajoutant que M. [U] allait être licencié à cause de lui et qu’il se le reprocherait. M. [W] relate s’être senti accusé d’avoir dénoncé de tels faits, s’être effondré en larmes et avoir indiqué à M. [H] qu’il ne pouvait pas savoir ce qu’il avait subi, terminant par 'je vais me la mettre la cartouche'. Il indique qu’après les faits, il a été accompagné à l’infirmerie ;
— l’attestation manuscrite de M. [N], collègue de M. [W], rappelant les sanctions encourues en cas de fausse attestation et accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son auteur, qui indique que le 13 décembre 2018, alors qu’il s’était absenté quelques minutes du plateau où se trouvait aussi M. [W] depuis le mois d’octobre 2018, il a constaté à son retour que ce dernier était entouré de MM. [H], [S] et [P] et que M. [H] disait à M. [W] qu’un salarié était sur le point de 'se faire virer’ et qu’il devait retirer sa plainte. M. [N] dit avoir demandé à M. [H] de laisser tranquille M. [W], ce à quoi M. [H] a rétorqué qu’il ne connaissait pas le dossier, et que M. [W] est tombé en sanglots. Il indique que MM. [S] et [P] ont quitté les lieux mais que M. [H] s’est isolé avec M. [W] dans une salle de réunion, ajoutant que MM. [Z] et [E] sont ensuite arrivés et ont accompagné M. [W] à l’infirmerie ;
— les attestations manuscrites de MM. [Z] et [E] rappelant les sanctions encourues en cas de fausse attestation et accompagnées de pièces d’identité de leur auteur, qui indiquent qu’au retour d’une réunion le 13 décembre 2018 au matin, ils ont trouvé MM. [W] et [H] qui étaient ensemble et que M. [W] est alors sorti de la salle de réunion pour aller rejoindre en pleurs son bureau, raison pour laquelle il a été accompagné à l’infirmerie.
Pour sa part, M. [H] se prévaut :
— du même accord ;
— d’une attestation manuscrite de M. [S], ne comprenant pas le rappel des sanctions encourues en cas de fausse attestation et non accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son auteur, qui indique avoir demandé à M. [H] d’accompagner M. [P] et lui-même pour rencontrer M. [W] au sujet de 'son cas de harcèlement'. Il énonce que M. [H] n’a pas été agressif ou menaçant envers M. [W] et qu’il n’a pas tenu les propos que M. [N] lui prête ;
— d’une attestation manuscrite de M. [P], ne comprenant pas le rappel des sanctions encourues en cas de fausse attestation et non accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son auteur, qui indique que M. [H] est venu à sa demande et à celle de M. [S] pour discuter avec M. [W] de 'son problème de harcèlement', que M. [H] est resté calme et serein, sans tenir de propos menaçants ;
— d’attestations dactylographiées de collègues de M. [H] vantant ses qualités humaines d’écoute et de dialogue ;
— d’une pétition signée en sa faveur.
La cour estime au vu des attestations régulières en la forme, précises et concordantes produites par la société que la matérialité des faits reprochés à M. [H] est établie, à savoir que ce dernier a indiqué à M. [W] qu’un salarié risquait d’être licencié à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement subis par lui afin qu’il retire sa plainte, étant souligné d’une part que les attestations de MM. [S] et [P] ne sont pas à même de contredire les témoignages produits par l’employeur dès lors qu’elles ne sont pas circonstanciées, faute de relater la teneur précise des propos tenus par M. [H] et le déroulement exact de l’entrevue du 13 décembre 2018, et que d’autre part, les autres attestations et la pétition produites par M. [H] sont inopérantes, n’apportant aucun élément utile sur ses agissements en date du 13 décembre 2018.
Il résulte des attestations communiquées par la société que M. [H] ne s’est pas borné à interroger M. [W] sur les modalités de l’enquête menée mais a exercé une pression sur lui afin qu’il retire ses accusations en lui indiquant que le salarié mis en cause risquait d’être licencié. La circonstance que la procédure d’enquête prévue par l’accord précité, soit une enquête menée par une commission pluridisciplinaire composée notamment du médecin du travail et d’un ou deux membres du CHSCT, n’ait éventuellement pas été respectée est indifférente dans la mesure où M. [H] a été sanctionné pour sa tentative de pression sur M. [W].
De tels faits constituent un manquement de M. [H] à ses obligations professionnelles envers l’employeur, s’agissant d’une forme de violence exercée à l’encontre d’un autre salarié. Les attestations de MM. [S] et [P] n’ont pas été jugées probantes et n’indiquent d’ailleurs pas que ces derniers ont demandé à M. [H] de les accompagner en raison de son mandat de délégué du personnel. Le planning de M. [H] établi dans des circonstances indéterminées et qui indique seulement une durée de 5h06 de 'délégations internes’ pour la journée du 13 décembre 2018 ne permet pas d’établir qu’il est intervenu dans le cadre de son mandat. Mais à supposer même que comme le fait valoir M. [H], il ait agi au titre de son mandat, ces faits caractérisent un abus dans l’exercice de ce mandat ainsi que le soutient la société.
La sanction d’une journée de mise à pied infligée à M. [H] apparaît justifiée et n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis. Il importe peu que MM. [S] et [P] n’aient pas été sanctionnés dès lors qu’il résulte des attestations ci-dessus retenues par la cour que ces derniers n’ont pas tenu de propos constitutifs de pressions et de violence à l’égard de M. [W] et ont de plus rapidement quitté les lieux, au contraire de M. [H] qui s’est isolé avec M. [W].
Il est de principe que la seule mise à pied d’un salarié protégé, qui ne suspend pas l’exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une entrave.
Au cas présent, s’il est constant que le 22 janvier 2019, jour d’effet de la mise à pied d’une journée infligée à M. [H], correspondait au premier jour du vote pour le premier tour des élections professionnelles organisées au sein de l’entreprise, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une entrave dès lors que la mise à pied ne l’empêchait pas d’accéder aux locaux de l’entreprise et d’exercer son mandat. M. [H] n’invoquant autre agissement de l’employeur qui aurait entravé ses fonctions représentatives ou l’exercice du droit syndical, l’entrave n’est pas caractérisée.
En conséquence, M. [H] est débouté de sa demande visant à annuler la mise à pied disciplinaire et à effacer cette sanction de son dossier, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts de M. [H]
La sanction n’étant pas annulée, M. [H] n’est pas fondé à demander le paiement du salaire correspondant à sa journée de mise à pied ainsi que les congés payés afférents.
Le caractère abusif de cette sanction n’étant pas établi, il est aussi débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ces sens.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le syndicat soutient qu’une discrimination syndicale est caractérisée, ce que conteste la société.
L’article L. 2141-5 du code du travail dispose en son premier alinéa qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du code du travail dont se prévaut également le syndicat pose le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales.
En vertu de l’article L. 1134-2 du même code, l’action en la matière peut être exercée par une organisation syndicale et elle est soumise au régime probatoire prévu à l’article L. 1134-1.
En l’espèce, les éléments suivants sont présentés :
— M. [H] a agi dans le cadre d’une délégation syndicale et à la demande du CHSCT : il résulte de ce qui précède que le fait n’est matériellement pas établi ;
— il n’a pas eu un comportement agressif ou menaçant à l’égard de M. [W] et n’a pas tenu les propos qui lui sont imputés : il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. [H] sont avérés et que l’absence de comportement fautif de l’intéressé n’est pas établi ;
— il a été le seul sanctionné : ce fait est établi ;
— la société a fixé la mise à pied au jour du début du vote des élections professionnelles, ce qu’elle n’ignorait pas, pas plus que l’engagement syndical de M. [H], de sorte que cette mise à pied est une entrave à sa liberté syndicale : il résulte de ce qui précède que l’entrave n’est pas établie.
Si le fait que M. [H] ait été le seul sanctionné laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte, l’employeur justifie par les attestations produites que les deux autres salariés présents lors des faits, MM. [S] et [P], n’ont pas tenu de propos constitutifs de pressions et de violence à l’égard de M. [W] et ont de plus rapidement quitté les lieux, au contraire de M. [H] dont les propos sont établis et qui s’est isolé avec M. [W]. La société prouve que l’absence de sanction prononcée contre MM. [S] et [P] et celle infligée à M. [H] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination syndicale invoquée n’est pas caractérisée si bien que le syndicat est débouté de sa demande d’indemnité pour discrimination, le jugement étant confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [H] et le syndicat sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, étant déboutés de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne M. [H] et le syndicat CGT site Snecma-Safran Aircraft Engines [Localité 7] aux dépens d’appel et à payer à la société Safran Aircraft Engines la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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