Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 avril 2023, N° 22/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00642 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RS
S.A.R.L. [4]
/
Assuré [N] [V], CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00498
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 février 2022, la SARL [4] (la société ou l’employeur) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M.[N] [V], qui a déclaré s’être blessé le 20 janvier 2022, et un certi’cat médical initial daté du 09 février 2022 indiquant « pouce gauche hématome par coup de marteau decollt ongle et D4 droit chute sur le doigt hématome ».
Par décision du 03 mai 2022, après enquête, la CPAM a admis la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le premier juillet 2022, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’un recours contre la décision, qui a été rejeté par décision du 06 décembre 2022.
Entre-temps, le 05 octobre 2022, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SARL [4] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 avril 2023 à la société, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la SARL [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— juger que l’accident du 20 janvier 2022 déclaré le 08 février 2022 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 06 décembre 2022,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle présentée par l’employeur, a considéré que les déclarations du salarié corroborées par une attestation constituant un élément extérieur établissaient qu’un fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail, que des lésions étaient apparues en lien avec cet accident, que l’accident était donc présumé être un accident du travail, et que l’employeur n’établissait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La SA [4], à l’appui de sa critique du jugement et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, expose que le salarié a déclaré l’accident le 08 février 2022 alors qu’il soutient qu’il est survenu le 20 janvier 2022, 19 jours plus tôt, qu’il a indiqué que l’accident s’est produit sans témoin, et que la caisse produit uniquement le témoignage de M.[L], chef d’atelier. La société invoque une attestation établie ultérieurement par ce dernier, reprochant au tribunal de l’avoir écartée pour des questions de forme, et soutenant que les déclarations de M.[L] retenues par la caisse et le tribunal ne confirment pas l’accident.
La CPAM, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, maintient que la matérialité de l’accident est établie par les déclarations de M.[L] lors de l’enquête, s’interroge sur les attestations ultérieures produites par ce dernier, et soutient que la matérialité est confirmée par les constations médicales.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, M.[V], sur le questionnaire rempli lors de l’enquête, a décrit comme suit les circonstances de l’accident survenu selon lui le 20 janvier 2022: « en voulant monter un godet sur un chargeur, un des axes ne rentrait pas, j’avais les gants de protection imprégnés de graisse de montage, lorsque j’ai voulu mettre le coup de marteau pour rentrer l’axe dans son logement, celui-ci m’a glissé de la main droite et est venu taper le pouce de la main gauche, étant penché vers l’avant à ce moment-là ça m’a déséquilibré et je suis venu percuter la main en avant sur la machine.»
M.[V], en réponse à la question sur ce point, n’a pas fait état de la présence d’un témoin, mais a indiqué qu’il a prévenu son supérieur hiérarchique, pensant que la blessure n’était pas grave, la douleur étant supportable, et ne voulant pas faire établir un arrêt de travail.
La cour constate que l’employeur, sur la déclaration d’accident de travail établie le 09 février 2022 sur la base des déclarations de M.[V] le 08 février 2022, indique que ce dernier a déclaré que, alors qu’il montait un godet à l’aide d’un marteau, il s’est mis un coup de marteau sur le pouce gauche, puis quelques minutes après un second coup sur le quatrième doigt droit, et a indiqué qu’il n’y avait ni témoin ni personne avisée.
La caisse, ayant appris par appel téléphonique ultérieur de M.[V] que M.[P] [L] avait pu être témoin des faits, lui a demandé son témoignage écrit, qu’il a établi le 28 mars 2022 dans les termes suivants : «[je] soussigné atteste que [N] [V] n’avait pas de douleur aux mains avant les travaux sur le godet. Il nous a indiqué s’être tapé sur les deux mains à deux doigts le jour de l’intervention.Chose que nous avons pu vérifier».
L’employeur a produit devant le tribunal une attestation de M.[L], que le tribunal a considéré comme dénuée de valeur probante au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile. Devant la cour l’employeur conteste cette position, soutenant que la pièce ne pouvait être écartée sur ce fondement, et déclarant produire une nouvelle attestation de M.[L]. La caisse soutient la position du tribunal sur ce point. La cour constate quant à elle que le témoignage de M.[L] produit par la caisse, sur lequel le tribunal s’est exclusivement fondé, ne remplit pas plus les exigences de l’article 202. La cour en déduit que le tribunal ne pouvait donc écarter sur le fondement de l’article 202 l’attestation produite par l’employeur, sauf à porter atteinte au principe du contradictoire et au caractère équitable du procès. Il y a donc lieu d’examiner les deux attestations produites par l’employeur, rédigées par M.[L].
La cour constate que les deux attestations en question ne figurent pas au dossier de l’employeur manifestement en raison d’une erreur matérielle, la cote n°8 visée au bordereau de communication des pièces comme contenant ces attestations étant manquante. Néanmoins, il ressort du jugement et il n’est pas contesté que l’attestation considérée comme dénuée de caractère probant par le tribunal est rédigée comme suit : «[je] soussigné déclare vouloir rectifier ma déclaration de témoin du 28 mars 2022. Je précise donc que monsieur [V] n’a pas averti 20 janvier 2022, jour supposé de l’accident. Je n’ai été prévenu que le 08 février 2022 ainsi que le service RT».
La cour, sans qu’il soit besoin d’examiner la troisième attestation de M.[L] établie après le jugement, constate que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le témoignage de M.[L] produit par la caisse, qui ne vise aucune date, ne peut démontrer que M.[V] s’est effectivement blessé le 20 janvier 2022, comme l’a déduit le tribunal. La cour constate en effet que M.[L] s’est borné à indiquer que M.[V] n’avait pas mal aux mains avant les travaux, ce qui ne démontre pas qu’il avait mal après les travaux, et qu’il lui a ensuite, à une date qui n’est pas précisée, indiqué qu’il s’était tapé sur les deux mains « le jour de l’intervention ». La cour considère que le fait que M.[L] apporte cette précision permet d’ailleurs de penser que M.[V] lui a tenu ces propos plus tard et non le jour même de l’intervention, puisque la précision aurait alors été inutile. De même la vérification dont fait ensuite état M.[L] n’est pas datée, et il n’est d’ailleurs pas précisé s’il s’agit d’une vérification des faits eux-mêmes ou de l’existence des blessures, qui peut d’évidence être postérieure au jour des faits allégués et n’est pas de nature à démontrer le lien entre ceux-ci et les blessures.
La cour constate ensuite que M.[L], par l’attestation produite par l’employeur, a ensuite confirmé que M.[V] lui a tenu ces propos, non le 20 janvier 2022, mais le 08 février 2022, date à laquelle il a informé l’employeur. Cette circonstance est en outre confirmée par l’attestation de Mme [F], produite par l’employeur, dont la teneur sera examinée plus loin.
Par ailleurs, la cour constate que les déclarations de M.[V] quant aux faits sont incohérentes, ayant indiqué le 08 février 2022 à l’employeur qu’il s’était porté deux coups de marteau, sans témoin et sans personne avisée, avant d’indiquer dans le questionnaire qu’il avait avisé son responsable hiérarchique (sans d’ailleurs citer son nom) après s’être porté un coup de marteau sur la main gauche et être ensuite tombé sur la machine avec l’autre main, ce qui correspond d’ailleurs à ses déclarations au médecin, le certificat médical faisant état d’un coup de marteau et d’une chute sur le doigt. La cour constate que l’employeur produit une attestation de sa salariée Mme [F], qui expose avoir recueilli le 08 février 2022 la déclaration d’accident du travail de M.[V], qui lui a indiqué qu’il n’avait avisé personne le jour des faits. Mme [F] ajoute que M.[L] lui a indiqué n’avoir lui aussi été avisé que le 08 février 2022.
La cour rappelle ensuite que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que les constatations médicales effectuées le 09 février 2022 correspondent avec les déclarations de M.[V] n’est pas de nature à démontrer la matérialité des faits du 20 janvier 2022, le médecin se bornant à rapporter les propos de M.[V] sur ce point et n’ayant pas contesté les faits.
La cour en déduit que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la matérialité de l’accident décrit par M.[V] n’est établie par aucun élément extérieur à ses déclarations, et que les circonstances de l’accident sont donc inconnues, en conséquence de quoi l’employeur est bien fondé à demander que la décision de prise en charge et ses suites lui soient déclarées inopposables. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la CRA, la juridiction statuant sur le fond du litige et non sur la décision administrative.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’employeur aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et la CPAM, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [4] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est équitable de faire droit à sa demande de la somme de 1.500 euros présentée sur le fondement de l’article 700 à l’encontre de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par SARL [4] à l’encontre du jugement n°22-498 prononcé le 06 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la décision de la commission de recours amiable,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Déclare inopposable à la SARL [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident concernant M.[N] [V] déclaré le 09 février 2022, ainsi que ses suites, s’agissant de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la SARL [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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