Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 17 janv. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 février 2024, N° 2023J00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLOPASS c/ S.A.S. BEAUGRAND |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9/25
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQXN
Décision déférée du 05 Février 2024
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2023J00938
DEMANDERESSE
S.A.S. ALLOPASS, anciennement dénommée Mobiyo
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. BEAUGRAND
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons rendu publiquement le 17 janvier 2025 l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Mobiyo est un prestataire ayant pour objet social la conception, la création de logiciels, la production et la commercialisation de moyens et procédés informatiques, ainsi que la fourniture de services de paiement.
La société Beaugrand a accepté, le 8 février 2023, de souscrire aux services proposés par la société Mobiyo, en ce compris la fourniture de numéros spéciaux SVA (services Allopass).
Le 4 mars 2023, elle a accepté de souscrire à de nouveaux services d’encaissement de cartes bancaires proposés par la SAS Mobiyo.
Pour procéder au reversement des sommes dues à la SAS Beaugrand au titre des SVA Allopass, la SAS Mobiyo a mis à sa disposition un accès à une interface qui lui permettait de contrôler les transactions réalisées par l’intermédiaire des services Allopass.
Le 1er mars 2023, la SAS Beaugrand a émis une facture relative aux services fournis en février 2023 d’un montant de 28 662,65 euros HT, auquel s’ajoutait 1 510,75 euros HT au titre d’une garantie de paiement en cas d’impayés.
Le 2 avril 2023, elle a émis une facture relative aux services SVA fournis en mars 2023 d’un montant de 76 908,97 euros HT, auquel s’ajoutait un montant de 4 047,83 euros HT au titre d’une garantie de paiement en cas d’impayés.
Le 5 avril 2023, la SAS Mobiyo lui a indiqué que le paiement interviendrait le 7 avril 2023 au plus tard, conformément à l’échéance contractuelle.
La SAS Beaugrand l’a vainement relancée à plusieurs reprises.
Par courriel du 11 avril 2023, la SAS Mobiyo, se prévalant d’un risque d’impayés de l’opérateur Free, l’a informée d’une retenue sur facture à hauteur de 29 146 euros TTC, s’agissant des services SVA et pendant une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois.
Le 14 avril 2023, elle l’a informée de sa décision de suspendre l’exécution des services Allopass. Elle a alors exigé, à titre de pénalité financière, le paiement de 20 000 euros HT sur le fondement d’une utilisation frauduleuse de la brique de paiement mise à la disposition de la SAS Beaugrand.
Cette dernière a mis en demeure la SAS Mobiyo de rétablir sans délai l’accès aux services CB, de fournir tout élément justifiant d’une utilisation frauduleuse desdits services, d’annuler la pénalité injustifiée, abusive et infondée et de procéder au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre des services SVA.
Par courrier du 21 avril 2023, la SAS Mobiyo a refusé de lever les mesures mises en place.
Par courrier du 23 avril 2023, la SAS Beaugrand lui a de nouveau demandé de fournir des preuves concrètes.
Par courrier du 28 avril 2023, la SAS Mobiyo s’est opposée une nouvelle fois à un rétablissement des services Allopass et a communiqué à la société Beaugrand les preuves d’une utilisation frauduleuse des services.
Par courrier du même jour, la SAS Beaugrand a contesté toute utilisation frauduleuse.
La société Mobiyo a par la suite cessé d’exécuter les services Allopass.
Le 20 juin 2023, elle a déposé plainte du chef d’escroquerie contre la société Beaugrand devant le procureur de la République de [Localité 5].
Par acte du 29 novembre 2023, la société Beaugrand a assigné à bref délai la SAS Mobiyo à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a :
— débouté la SAS Mobiyo de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Mobiyo à rétablir sans délai les services Allopass,
— condamné la SAS Mobiyo à fournir tout accès à toutes informations relatives à la relation contractuelle, dues à travers l’interface, communiquer toutes les informations relatives aux sommes dues au titre des services SVA et des services CB avant et après la suspension des services Allopass par la société Mobiyo,
— condamné la SAS Mobiyo à payer à la SAS Beaugrand la somme de 29 146 euros TTC au titre des services SVA su le mois de mars 2023 à laquelle il convient d’ajouter la somme de 1 510,75 euros HT au titre de la garantie de 5% sur le mois de février 2023,
— condamné la SAS Mobiyo à payer à la SAS Beaugrand, la somme de 55 000 euros HT au titre des services SVA et CB fournis jusqu’au 14 avril 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2023, date de la mise en demeure,
— condamné la SAS Mobiyo à payer à la SAS Baeugrand la somme de 158 357,43 euros HT, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2023 ; correspondant au montant des reversements qui auraient dû être versés par la SAS Mobiyo au titre d’un préavis de trois mois à compter de sa décision de suspendre unilatéralement les services Allopass,
— condamné la SAS Mobiyo à payer à la SAS Beaugrand la somme de 26 392,90 euros HT, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2023 ; correspondant au montant des reversements qui auraient dû être versés par la SAS Mobiyo au titre d’un préavis de 15 jours à compter de sa décision de suspendre unilatéralement les services Allopass,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté la SAS Beaugrand de sa demande de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice d’image subi,
— condamné la SAS Mobiyo à payer à la SAS Beaugrand une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
— condamné la SAS Mobiyo aux entiers dépens.
La SAS Mobiyo a interjeté appel de cette décision le 13 février 2024.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a débouté la SAS Mobiyo de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS Beaugrand a procédé à différentes saisies-attributions les 23 et 27 février et le 5 avril 2024 sur les comptes bancaires de la société Allopass pour un montant global de 230'103,18 euros.
Cette dernière a contesté l’ensemble de ces saisies devant le juge de l’exécution suivant assignations des 27 mars et 6 mai 2024.
Par acte du 4 octobre 2024, la SAS Allopass (anciennement dénommée 'Mobiyo') a fait assigner la SAS Beaugrand en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Allopass demande à la première présidente de :
— lui donner acte de son désistement.
Elle explique que la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 décembre 2024 ayant débouté ses demandes, la présente action n’a plus d’objet.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Beaugrand demande à la première présidente de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Allopass,
— prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action,
— dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de la première instance,
— dire et juger que chacune des partie conservera à sa charge les frais et dépens de procédure.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Par conclusions du 15 janvier 2025, la SAS Allopass s’est désistée purement et simplement de l’instance introduite devant le premier président le 17 janvier 2025, désistement accepté par la SAS Beaugrand dans ses conclusions du 15 janvier 2025.
Le désistement d’instance sera donc constaté comme mettant fin à l’instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Les parties s’accordant sur ce point, chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de la SAS ALLOPASS,
Constatons en conséquences l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 24/000147,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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