Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01400 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VD
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00207
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006302 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [A] a été embauché le 2 mai 2021 par la société [2] en qualité de livreur selon contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 533 euros pour 12 heures hebdomadaires de travail, soit 52 heures mensuelles.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [3] prise en la personne de Me [N] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le 28 mars 2022, M. [A] a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique.
À l’issue de cet entretien, le salarié a reçu une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu’il a refusée de sorte que son licenciement pour motif économique a été prononcé le 30 avril 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [A] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier ;
— fixé la créance de M. [A] aux sommes de :
— 235,75 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 23.57 de congés payés afférents ;
— 34.67 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunées et 3.47 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 1.000 de dommages et intérêts au titre des manquements en matières de rémunération ;
-1.155,34 euros de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022, et 115,53 euros de congés payés afférents ;
— 3.465,53 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations légales ;
-500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 3.466,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 577.67 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 57.77 euros de congés payés afférents ;
— 156.45 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonné la SELAS [3] en qualité de mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [A] sur l’état des créances de la SARL [2] en la personne de son représentant légal ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS-département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [2] représentée par la SELAS [3] en la personne de son représentant légal Maître [C] [H] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de [Localité 1] le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023 l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [A] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [A] pour motif économique ;
— juger par ailleurs que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [A] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquences de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 26 février 2025, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé les créances de M. [A] à la somme de :
— 235,75 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 23.57 de congés payés afférents ;
— 34.67 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunées et 3.47 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
-1.155,34 euros de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022, et 115,53 euros de congés payés afférents ;
— 3.465,53 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations légales ;
-500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture
— 577.67 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 57.77 euros de congés payés afférents ;
— 156.45 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes lui seront opposables ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
— fixé les créances de M. [A] à la somme de :
— 1.000 de dommages et intérêts au titre des manquements en matières de rémunération ;
— 3.466,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau,
À titre principal
— juger le licenciement économique de M. [A] irrégulier ;
— fixer au passid de la SARL [2] les sommes suivantes ;
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 577.67 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 57.77 euros de congés payés afférents ;
— 156.45 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire
— juger sur le licenciement économique de M. [A] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passid de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 1.155,34 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 577.67 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 57.77 euros de congés payés afférents ;
— 156.45 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause
— fixer le salaire de référence de M. [A] à 577.67 euros ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des manquements enmatière de rémunération ;
— 1.155,34 euros brut de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022, et 115,53 € brut de congés payés afférents ;
— 3.465,53 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations légales ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— juger que l’assurance de garantie des salaires devra garantir le paiement de ces sommes ;
— ordonné à la SELAS [3] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4] et la SARL [2], de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
— condamner l’AGS à verser à Mme [W] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération :
S’agissant des absences non rémunérées
Le salarié soutient que son employeur l’a déclaré à plusieurs reprises comme étant en absences non rémunérées, alors qu’il n’était pas absent.
Il sollicite à ce titre la somme de 235,75 euros outre 23.58 euros de congés payés afférents.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur, tenu du paiement du salaire en contrepartie du travail convenu, d’établir que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par le salarié mentionnent deux absences non rémunérées au mois de juin 2021, et cinq pour le mois de septembre 2021, sans que l’employeur, ni son mandataire liquidateur, n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, tels que relevés d’heures ou des planning.
Au surplus, l’application Please, utilisée par les livreurs pour le suivi des commandes, permet de retracer leur temps de travail. Dès lors, l’employeur avait les moyens de répondre aux prétentions du salarié.
Il ressort toutefois des pièces que trois absences non rémunérées ont été régularisées par l’employeur au mois d’octobre 2021. (pièce 7 / intimé)
Le montant des absences non rémunérées s’élève ainsi aux sommes de 164 euros et 61,5 euros non régulariées, soit un total de 225,5 euros.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué et de fixer la créance de M. [A] à la somme de 225,5 euros au titre de rappel de salaire, outre 22.5 euros de congés payés afférents.
S’agissant des heures supplémentaires non rémunérées
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié verse aux débats ses feuilles d’émargement de novembre 2021 à janvier 2022, permettant de constater la réalisation d’ heures supplémentaires. (pièce n° 8).
Ni l’employeur, ni son mandataire liquidateur, n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, alors même que l’application [5] contient l’historique des commandes et donc des heures réalisées par les livreurs.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de M. [A].
La somme de 34.67 euros outre 3.47 euros de congés payés afférents est inscrite à la liquidation de la SARL [2].
Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant des retards de paiement
M. [A] reproche à son employeur les retards répétés dans le paiement de ses salaires et sollicité à ce titre de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, les pièces produites par M. [A] établissent l’existence de retards récurrents dans le versement de la rémunération.
M. [D], gérant de la SARL [2] admet dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant’ (pièce n°10 / intimé)
Il est établi notamment que le mois de décembre 2021 a été versé en février 2022, et le mois de février 2022 en avril 2022. (Pièce 9 / intimé)
Au vu de ces élements, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de la paie.
Concernant le rappel de salaire
M. [A] soutient que l’application [5] a cessé de fonctionner mais il s’est tenu à la disposition de son employeur et est donc en droit de demander un rappel de salaire au titre du mois de mars 2022 et avril 2022.
Il est constant que l’employeur a l’obligation de fournir du travail à son salarié.
En l’espèce, il est rappelé qu’à partir du 3 mars 2022, l’application [5] a cessé de fonctionner, M. [A] se trouvant ainsi privé de son outil de travail.
Son licenciement économique est intervenu le 30 avril 2022.
Il n’a donc pas perçu de salaire durant deux mois, alors qu’il était à la disposition de l’employeur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [2] la somme de 1.155,34 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022 et 115,53 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur
M. [A] soutient qu’il a reçu tardivement ses bulletins de salaire du mois de février et mars 2022, et également qu’il a pas perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale qu’en mai 2022.
Il sollicite ainsi la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations légales.
Il sollicite également la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’ensemble des manquements en matière de rémunération.
En l’espèce, M. [A] a déjà été indemnisé pour les retards de paiement de salaire à hauteur de 1.000 euros, ainsi que pour les absences non rémunérées, les heures supplémentaires non payées et le rappel de salaire, comme indiqué ci-dessus.
Il apparaît certes que certaines obligations légales n’ont pas été respectées par l’employeur, notamment la remise tardive des bulletins de salaire des mois de février et mars 2022 et le versement différé des indemnités journalières de sécurité sociale, perçues seulement en mai 2022.
Toutefois, aucun préjudice complémentaire à ceux déjà pris en compte n’est évoqué ni donc établi.
Il convient dès lors de débouter M. [A] de cette demande.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [A] soutient qu’il utilisait son véhicule et téléphone portable personnel pour assurer les livraisons et ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, M. [A] a perçu des remboursements de frais d’essence. Sur ce point, aucun manquement distinct ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
En revanche, s’agissant de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
En tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [A] .
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande M. [A].
Il convient d’inscrire à la liquidation de la société le somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [A] soutient que la SARL [2] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L421-1 du code du travail dispose que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire dans les entreprises qui comptent au moins 11 salariés.
En l’espèce, il est établi que la société [2] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [2], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°28)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, le préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [A] à hauteur de 1.000 euros.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire ainsi qu’à l’absence de déclaration de l’intégralité des heures de travail accomplies.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d’un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d’irrégularités ou de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, la cour a retenu l’existence de retenues injustifiées sur salaire ainsi que la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées.
Toutefois, ces manquements, s’ils caractérisent des inexécutions contractuelles ouvrant droit à rappel de salaire et à indemnisation, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’existence d’une volonté délibérée de dissimulation d’emploi salarié.
Il n’est pas démontré que l’employeur ait intentionnellement organisé la dissimulation d’heures de travail, étant observé que les absences litigieuses et les heures supplémentaires concernent des périodes ponctuelles et non l’ensemble de la relation contractuelle.
Il s’ensuit que l’élément intentionnel exigé par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [A] à la somme de 3.465,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Concernant la régularité de la procédure
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [2] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [A]
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail , soit soit 3.466,92 euros .
Cette somme est fixée au passif de la société [6], par confirmation du jugement déféré.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence ce cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au [7], il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [A] qui a été licencié le 30 avril 2022, devait bénéfier d’un mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement, expirant le 30 mai 2022.
M. [A] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 577,67 € euros brut doit être fixée au passif de la société outre 57,77 € brut de congés payés afférents.
Cette somme est fixée au passif de la société [6], par confirmation du jugement .
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' [8] de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 156,45 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rectification des bulletins
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], de remettre à M. [A] ses documents de fin de contrat et un bulletin de salaire, le tout rectifié conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] seulement en ce qui concerne la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS [8] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [A] était irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [2] les sommes de :
— 34,67 euros brut de rappel de salaire au titre des heures complémentaires non rémunérées – 3,47 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.155,34 euros brut de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2922,
— 115,53 euros brut de congés payés afférents ;
— 3.466,92 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 577,67 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 57,77 brut de congés payés afférents ;
— 156,45 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires ;
— condamné le liquidateur, ès-qualité, aux dépens de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la SARL [2] les sommes de :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel
— 225,5 euros à titre de rappel de salaire pour absences non jsutifiées ;
— 22,55 euros de congés payés afférents.
Déboute M. [A] de ses demandes de :
— dommages et intérêts pour non respect par l’employeur 'de ses obligations légales '
— dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], de remettre à Monsieur [U] [A] un certificat de travail, une attestation [9], un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [8] de [Localité 1],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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