Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°205
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRM
ACB
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00590
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Laura DANJOUX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à personne
EURL A2C AUTO CONTROLE CHATENOYEN (AUTOSUR)
Eurl immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° 823 537 220
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS -
et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 25 septembre 2020, M. [G] [F] a acquis auprès de la société DS Auto VO un véhicule de marque Volswagen de modèle Golf 6 immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 14.390 euros. A cette occasion, il lui a été remis le certificat d’immatriculation et le procès-verbal de contrôle technique établi par l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen dans lequel n’apparaissait aucune défaillance du véhicule.
Le lendemain de la livraison, l’acquéreur, remarquant que l’état du véhicule extérieur ne correspondait pas à la description faite par le vendeur, a fait réaliser un deuxième contrôle technique à [Localité 5], lequel a relevé qu’il présentait cinq défaillances majeures et trois défaillances mineures.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2020, M. [F] a informé la SAS DS Auto VO de ces anomalies et a sollicité, par conséquent, la résolution du contrat de vente. Sans retour de sa part, l’assurance de M. [F] a diligenté une expertise amiable qui a établi que le véhicule a été accidenté le 28 septembre 2019 et que la réparation du véhicule n’a pas été réalisée dans le respect des règles et des préconisations en la matière.
Le 26 juillet 2021, M. [F] a assigné la société A2C Auto Contrôle Chatenoyen et la SAS DS Auto VO devant le tribunal judicaire du Puy-en-Velay afin de demander la nullité du contrat de vente, le remboursement du prix de celui-ci ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 10 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, la SAS DS Auto VO a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise formulée par M. [F] et a désigné M. [S] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par autre jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DS Auto VO.
Le 28 juillet 2022, M. [F] a assigné en intervention forcée M. [Y] [R], expert automobile.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le rapport définitif de M. [U] a été déposée le 13 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— jugé irrecevables les demandes présentées par M. [F] à l’encontre de la SAS DS Auto VO';
— débouté M. [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et de M. [Y] [R] ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné qu’une copie de la présente décision et une copie du rapport d’expertise judiciaire soient communiquées au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal a énoncé principalement que :
— les demandes formées à l’encontre de la SAS DS Auto VO étaient irrecevables du fait de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de cette société faute de justifier d’une déclaration de créance dans le délai légal ; en outre, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée, la SAS DS Auto VO n’ayant plus de personnalité morale, il est impossible de fixer une créance au passif de celle-ci.
— M. [F] a versé un acompte de 1 000 euros à la SAS DS Auto VO le 22 septembre 2020 alors que le contrôle technique litigieux n’a eu lieu que le lendemain le 23 septembre 2020 de sorte que la vente était conclue dès le 22 septembre ; dès lors, même dans l’hypothèse d’une faute commise par l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen dans le cadre de son diagnostic réalisé le 23 septembre 2020, M. [F] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice réparable qui en résulterait de sorte que l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen Contrôle Chatenoyen est mise hors de cause.
— la demande principale de remise en état fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle formée à l’encontre de M. [R], expert, doit être rejetée en l’absence de lien contractuel entre eux.
— sur la demande subsidiaire de remise en état fondée sur les dispositions de la responsabilité délictuelle présentée au visa de l’article 1240 du code civil, M. [R] a fait perdre à M. [F] la chance de ne pas contracter avec la SAS DS Auto VO mais faute de solliciter cette indemnisation, il doit être débouté de sa demande de remise en état du véhicule qui ne peut être dirigée uniquement contre le vendeur.
— la demande subsidiaire d’annulation de la vente doit être rejetée compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et de M. [Y] [R] ;
— condamner solidairement l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [Y] [R] à lui verser les sommes suivantes :
— 14.390 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de contracter avec la société DS Auto VO ;
— 4.200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— 2.628,21 euros au titre des frais d’assurance, somme à parfaire selon la date de l’arrêt
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— 80 euros à titre de remboursement du contrôle technique effectué le 28 septembre 2020,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [Y] [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification.
M. [F] soutient qu’il a été victime d’une fraude dont le gérant de société DS Auto VO est responsable '; qu’il n’a jamais été informé de l’historique du véhicule et de son interdiction de mise en circulation suite à un accident antérieur ; qu’il a acheté le véhicule en pleine nuit ne pouvant alors constater l’état déplorable du véhicule ; qu’il ressort du rapport d’expertise que ni M. [R], ni la société chargée de dresser le contrôle technique n’auraient dû laisser le véhicule circuler de nouveau ; que la responsabilité à la fois du vendeur comme du contrôleur technique du véhicule doivent être mises en cause sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
S’agissant de son préjudice, il sollicite la somme de 14 390 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter avec la société DS Auto VO ainsi que le remboursement des frais d’assurance, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2024, l’EURL A2C Auto Contrôle [Adresse 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande formalisée par M. [F] au titre de la perte de chance ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— de condamner M. [F] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— de condamner M. [F] aux entier dépens.
En réplique, l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen fait valoir que la chronologie des faits exclut tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et les préjudices subis par M. [F] dès lors que du fait du versement par M. [F] d’un acompte de 1 000 euros à la SAS DS Auto VO le 22 septembre 2020, la vente était conclue dès cette date ; que les parties s’étant accordées sur la chose avant que le procès-verbal de contrôle technique soit remis à M. [F], il ne peut soutenir que c’est à la lecture du contrôle technique qu’il a pris la décision d’acquérir le véhicule de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre d’éventuelles fautes qui pourraient lui être reprochées et le préjudice allégué par M. [F].
A titre subsidiaire, sur la faute qui lui est imputée, il estime que la déformation de la structure ne pouvait être décelée, que s’agissant des ceintures de sécurité, qu’il n’est pas prouvé que ce défaut existait au jour du contrôle technique réalisé dans son centre, concernant les airbags qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que les airbags sont d’origine et enfin sur les silenblocs, que le contrôleur technique qui a rédigé le second rapport le 28 septembre 2020 a uniquement relevé un défaut mineur la cause de ses préjudices. M. [F] affirme que la cause est à rechercher dans une faute commise par M. [R], expert, et par le vendeur.
S’agissant du préjudice subi par M. [F], l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen fait valoir que M. [F] a formalisé une demande relative à la perte de chance de ne pas contracter pour la première fois en cause d’appel et que celle-ci devra être jugée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire si sa demande est déclarée recevable, la demande de M. [F] tend à se voir restituer le prix de vente alors qu’une telle demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur.
Elle rappelle que le préjudice de jouissance, pour être indemnisé, doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue ; que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’avoir cessé d’utiliser son véhicule et n’indique pas les moyens de locomotion de substitution à sa disposition qui lui auraient permis de circuler.
Enfin, elle soutient que ses omissions éventuelles ne présentent aucun lien de causalité avec le préjudice que l’acheteur allègue au titre du règlement des frais d’assurance ; qu’au surplus, M. [F] a circulé avec son véhicule a minima 11.500 kilomètres depuis son achat ; que la perte de confiance en la profession de contrôleur technique dont l’acheteur fait état, ne saurait se justifier dès lors qu’il a fait preuve d’imprudences lors de l’acquisition de son véhicule et qu’il a acquis ce véhicule sans détenir le procès-verbal de contrôle technique.
M; [R], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à sa personne par acte d’huissier du 20 septembre 2024, n’ a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité délictuelle de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [R]:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] a versé un acompte de 1 000 euros après s’être renseigné à distance sur un véhicule d’occasion vendu par la SAS DS Auto VO située en Saône et Loire au prix de 14 390 euros.
La voiture a été livrée à M. [F] à [Localité 5] le 25 septembre 2020 (pièce 1). M. [F] a remis le chèque de règlement et en échange il lui a été remis la facture, le certificat d’immatriculation et le contrôle technique daté du 23 septembre 2020 vierge de toute mention (pièces 2 et 3).
a- sur l’existence d’une faute commise par l’EURL A2C Auto Contrôle [Adresse 6] et M. [R] :
M. [F] verse aux débats un deuxième contrôle technique auquel il a fait procéder le 28 septembre 2029, soit dès le lendemain de la vente, ayant constaté des dysfonctionnements sur le véhicule acquis. Ce contrôle technique mis en évidence cinq défaillances majeures (dispositif rétroviseur manquant, écrous ou goujons de roue manquants ou desserrés, boucle de ceintures de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement à l’avant droit et à l’avant gauche et une défaillance de l’airbag) ainsi que deux défaillances mineures (système de projection de phares légèrement défectueux, mauvaise orientation d’un feu de brouillard et détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu).
Il produit également un rapport d’expertise amiable réalisé le 9 décembre 2020 lequel a mis en évidence que le véhicule présentait des anomalies qui lui conféraient un caractère de dangerosité pour la circulation automobile et le rendait impropre à l’usage auquel il est destiné. Ce rapport précise que les désordres étaient existants au jour de la transaction puisqu’ils résultent de la réparation d’un sinistre collision survenu le 28 septembre 2018 ayant entraîné, après expertise de M. [B] expert automobile BCA, une opposition au transfert du certificat d’immatriculation ainsi qu’une interdiction de circuler. Il apparaît que le garage DS auto a ensuite acquis le véhicule le 3 juin 2019 et l’opposition de transfert du certificat d’immatriculation et l’interdiction de circuler ont été levées par la délivrance d’un rapport de conformité émis par M. [R], expert automobile.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisée par M. [U] confirme l’ensemble de ces éléments (pièce 10). L’expert judiciaire note que le principal responsable est la société venderesse DS Auto V1 qui a remonté un véhicule totalement en dehors des règles de l’art, que ce véhicule est aujourd’hui impropre à sa destination et que le désordre ne pouvait pas être décelé par l’examen ordinaire d’un profane. S’agissant du centre de contrôle technique, l’expert relève qu’il n’a pas identifié que les silentblocs de train étaient fissurés, ni vu les désordres dont la structure même du véhicule au niveau du pied avant gauche été atteinte. Il n’a également pas également vu l’état des ceintures de sécurité ni le problème concernant les airbags.
Enfin s’agissant de l’expert Monsieur [R], l’experte estime qu’en tant qu’expert VGE il doit voir le véhicule avant, pendant et à la fin des travaux et il doit s’assurer que les travaux ont été faits dans les règles de l’art ainsi que de la provenance des pièces et qu’il est passé à côté des désordres dont était atteint le véhicule et qui empêchait toute levée du blocage de la carte grise en préfecture de sorte que ce véhicule n’aurait jamais dû reprendre la route après des travaux aussi mal réalisés et qui pourtant ont été validés par l’expert.
S’agissant de la faute imputée à l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen, il convient de rappeler que si la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés, sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen de ne pas avoir identifié les défauts de la structure. En revanche, dès lors qu’à cinq jours d’intervalle entre les deux contrôles techniques, le second contrôle technique, effectué suivant les mêmes critères que le premier, a pu relever sans difficulté et sans démontage des désordres majeurs, dont il a été établi par l’expertise judiciaire qu’ils existaient lors de la vente, il se déduit un manquement du contrôleur technique, l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen.
De même, il apparaît que M. [R] en validant, en sa qualité d’expert, les travaux réalisés et en levant le blocage de la carte grise en préfecture, alors qu’il est établi par l’expert judiciaire que ce véhicule n’aurait jamais dû reprendre la route après des travaux défectueux, a commis une faute qui engage sa responsabilité.
En conséquence, il est suffisamment établi que l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen ont commis une faute en privant M. [F] d’informations utiles au moment de son achat. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la faute prédominante résulte des manquements de M. [R] qui n’a pas contrôlé les travaux réalisés après le sinistre de sorte que la cour évalue à 70 % sa faute à la réalisation du préjudice et à 30% celle de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen .
b- sur le lien de causalité :
Il est établi que M. [F] a versé un acompte de 1 000 euros après s’être renseigné à distance sur un véhicule d’occasion vendu par la SAS DS Auto VO située en Saône et Loire au prix de 14 390 euros. Lors de la livraison du véhicule à [Localité 5] le 25 septembre 2020 M. [F] a remis au vendeur le chèque de règlement et en échange il lui a été remis par la SAS DS Auto VO’ la facture, le certificat d’immatriculation et le contrôle technique daté du 23 septembre 2020 vierge de toute mention.
La facture établie par la SAS DS Auto VO précise que le prix de vente est de 14 390 euros, sans faire mention de l’acompte versé par M. [F] et il est spécifié que 'le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’au règlement du véhicule'.
Il n’est pas contesté que M. [F] n’avait jamais vu le véhicule avant la vente de sorte qu’il ne connaissait pas son état réel. Or, le contrôle technique est bien concomitant à la vente puisqu’il a été remis en même temps que le certificat de cession et la facture le jour de la livraison du véhicule le 25 septembre 2020. Dès lors, l’acompte versé par M. [F] doit s’analyser comme une réservation du véhicule et, nonobstant le versement de cet acompte, il ne peut être contesté que M. [F] a été rassuré par le contrôle technique vierge remis par le vendeur qui l’a convaincu de finaliser la vente par le règlement du prix.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté M. [F] de ses demandes formées par l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre une éventuelle faute commise par l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et le préjudice subi par M. [F].
De même, si M. [R] avait correctement exécuté sa mission, le véhicule n’aurait pu être vendu dans cet état de sorte que le lien de causalité avec la faute commise par M. [F] est également suffisamment établi.
c- sur le préjudice subi par M. [F] :
— sur la recevabilité de la demande formée par M. [F] au titre de la perte de chance :
Aux termes des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, M. [F] a sollicité, à titre principal, la condamnation de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen solidairement avec le vendeur et M. [R] à lui régler la somme de 14 382,08 euros au titre de la remise en état du véhicule et, à titre subsidiaire, leur condamnation à lui rembourser le prix ed vente de son véhicule soit 14 390 euros.
A hauteur de cour, M. [F] sollicite la condamnation solidaire de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [R] à lui verser la somme de 14.390 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de contracter avec la société DS Auto VO.
Force est de constater que cette demande tend aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge et que seul son fondement juridique est différent.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande sera déclarée recevable.
— sur le montant des préjudices subis :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente des désordres qui le rendent impropre à son utilisation. Les réparations à prévoir sont supérieures à la valeur du véhicule de sorte que la valeur de ce véhicule est à ce jour évaluée entre 4 000 et 5 000 euros (vente pour pièces détachées).
Le préjudice qui en résulte correspond à la perte de chance pour M. [F] de ne pas contracter s’il avait connu les anomalies affectant le véhicule vendu. Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la perte de chance subie par M.[F] apparaît comme très importante dans la mesure où si le contrôleur technique et M. [R] avaient correctement accompli leur mission, M. [F] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux en étant informé de son état exact. Dès lors, compte tenu des défauts particulièrement graves affectant le véhicule, l’acquéreur est en droit de prétendre à une indemnisation de son préjudice, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, représentant 90 % de tous les coûts qu’il n’aurait pas exposés s’il n’avait pas acquis le véhicule litigieux.
' sur le préjudice lié à l’achat du véhicule :
Le préjudice subi par M. [F] au titre du prix d’achat de son véhicule s’élève à la somme de 9 890 euros ( soit le prix de vente de 14 390 euros – 4 500 euros correspondant à la valeur moyenne du véhicule selon l’expert)..
Après application du coefficient au titre de la perte de chance, l’indemnisation de M. [F] s’élève donc à la somme de 8 901 euros.
' sur les autres préjudices :
M. [F] sollicite, ensuite, la somme de 2 628,21 euros au titre des frais d’assurance. Le véhicule ne pouvant plus rouler, ces frais sont justifiés.
S’agissant de son préjudice de jouissance, M. [F] produit un contrat de location d’un véhicule pour 372 euros. L’expert a évalué ce préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois. Néanmoins, M. [F] ne justifie par aucune pièce de ce qu’il engagé d’autres frais et de la réalité de son préjudice. Seule la somme de 372 lui sera donc allouée.
Enfin, s’agissant de son préjudice moral, M. [F] n’établit par aucune pièce l’existence de ce préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
Le préjudice de M. [F] du chef des frais d’assurance et de son préjudice de jouissance s’élève ainsi à la somme de 3 000,21 euros soit après application du taux de perte de chance une somme due de 2 700,18 euros.
En conséquence, le préjudice total subi par M. [F] s’élève à la somme de 11 601,18 euros (8 901 euros + 2 700,18 euros). Eu égard au partage de responsabilité retenu, M. [R] sera tenu in solidum de payer 70% de cette somme (soit 8 120,83 euros) à M. [F] et l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen à lui payer 30 % de cette somme (soit 3 480,35 euros).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront partagés à hauteur de 70% à la charge de M. [R] et de 30% à la charge de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen.
L’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [R] seront condamnés in solidum à payer à M. [F] chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable la demande formée par M. [F] au titre de la perte de chance
Dit que M. [F] a perdu une chance de ne pas contracter s’il avait connu les anomalies affectant le véhicule vendu à hauteur de 90 % ;
Condamne in solidum l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen et M. [R] à réparer le préjudice par M. [F]qui s’élève à la somme de 11 601,18 euros ;
Dit que M. [R] est tenu in solidum de payer 70% de cette somme à M. [F] soit la somme de 8 120,83 euros ;
Dit que l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen est tenue in solidum de payer 30 % de cette somme à M. [F] soit la somme de 3 480,35 euros ;
Condamne in solidum et M. [R] à payer à M. [F] chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] et l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire et dit que les dépens seront partagés à hauteur de 70% à la charge de M. [R] et de 30% à la charge de l’EURL A2C Auto Contrôle Chatenoyen.
Le greffier La présidente
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