Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 22/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 avril 2022, N° 2021003776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04162 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLAI
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 15 avril 2022
RG : 2021003776
S.A.S. ANVOLIA 31
C/
S.A.R.L. DES 4 SAISONS
S.A.R.L. INTERFACES ARCHITECTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
ANVOLIA 31, société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 451 676 092, dont le siège social est sis [Adresse 3], à
[Localité 5], prise en la personne de son Président, agissant ès qualité et domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Cristina CORGAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La SARL DES 4 SAISONS, au capital social de 60 000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 528 785 538, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 728
La société INTERFACES ARCHITECTURE, architecte, RCS B 434 865 259, SARL au capital de 8.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la construction d’un bâtiment logistique à [Localité 4], la SARL Des 4 Saisons a, sous la maîtrise d''uvre de la SARL Interface Architecture, confié à la SAS Anvolia 31 les lots 11 (plomberie), 12 (RIA ' robinets d’incendie armés -) et 13 (CVC – chauffage, ventilation et climatisation -) suivant un marché de travaux signé le 6 décembre 2018 au prix global et forfaitaire de 118'000€HT.
Ce marché de travaux comportait une clause prévoyant qu'«'en cas de difficulté pour son exécution, les parties conviendront d’un rendez-vous commun pour une conciliation avant toute action en justice'».
Le 17 octobre 2019, les parties ont signé un procès-verbal de réception comportant une série de réserves.
Le 20 novembre 2019, la SAS Anvolia 31 a établi son décompte général définitif et elle a émis une facture définitive de 18'622,27 € TTC. Le maître d''uvre a établi le 6 février 2020 un bon de paiement n°6 appliquant deux retenues de 5'900 € HT chacune, l’une pour «'levée de réserves'», l’autre pour «'pénalités de réserves'». Par courrier du 12 février 2020 adressé au maître de l’ouvrage, la SAS Anvolia 31 a fait part de son désaccord concernant ces retenues.
Par courrier de son conseil du 1er juillet 2020, la SAS Anvolia 31 a mis en demeure la SARL Interface Architectures de payer un solde de 14'160 € et, par courrier du 2 novembre 2020 adressé au maître d''uvre également et transmis en copie au maître de l’ouvrage, elle l’interrogeait sur son acceptation d’un rendez-vous pour une conciliation avant toute action en justice comme prévu au contrat.
En l’absence de règlement de sa facture définitive, la SAS Anvolia 31 a, par exploit du 27 mai 2021, fait assigner les sociétés Des 4 Saisons et Interface Architecture devant le tribunal de commerce en paiement du solde de son marché.
En cours de procédure, le maître d''uvre a établi un certificat de levée de réserves, signé par le maître de l’ouvrage et, le 23 juillet 2021, la somme de 6'590,20 € a été payée au titre du solde du marché de la société Anvolia 31.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a':
Déclaré la SAS Anvolia 31 irrecevable dans ses demandes,
En conséquence, la déboutée de l’intégralité de ses demandes sans examen au fond,
Rejeté toutes autres demandes,
Laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,
Mis les dépens à la charge de chacune des parties à part égale,
Liquidé les dépens prévus par l’article 701 du Code de procédure civile à la somme de 89,67 € TTC (dont TVA': 14,95 €).
Le tribunal a retenu en substance':
Que la norme NF P 03-001, sur le principe de l’arbitrage prévu en ses articles 21.2 et 21.3, ne revêt pas le caractère d’une obligation et ne peut se substituer aux conditions définies contractuellement par les parties';
Qu’en revanche, le marché de construction comporte une clause de conciliation préalable et la société Anvolia 31, qui a proposé une conciliation au maître d''uvre avec lequel elle n’est pas liée contractuellement, ne justifie pas de l’envoi d’une telle demande à son cocontractant'; qu’il ne peut donc pas être jugé que la société Des 4 Saisons a refusé le principe de conciliation et cette société est fondée à opposer l’irrecevabilité de son action en justice à la société Anvolia';
Que la société Interfaces Architecture ne rapporte pas la preuve d’un abus, par la société Anvolia 31, dans le droit d’agir.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, la SAS Anvolia 31 a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023 (conclusions d’appelant n°2), la SAS Anvolia 31 demande à la cour':
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Anvolia 31 pour défaut de mise en 'uvre de la procédure de conciliation et qu’il les a en conséquence rejetées sans examen au fond,
Statuant à nouveau
A titre liminaire,
Juger la demande d’Anvolia 31 recevable,
Juger que la clause de conciliation a été mise en 'uvre par la société Anvolia 31 et Juger en conséquence les demandes d’Anvolia 31 recevables,
Subsidiairement, Juger que la clause de conciliation n’est pas valable faute de précision et Juger les demandes d’Anvolia 31 recevables,
Se déclarer compétent pour statuer sur le litige,
A titre principal,
Constater le caractère abusif et infondé des retenues opérées par la société Interface Architecture,
Juger que les sociétés Interface Architecture et SARL Des 4 Saisons ont manqué à leurs obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamner la société SARL Des 4 Saisons à payer à la société Anvolia 31 la somme de 7'569,80 € en principal, outre les pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt de la banque Centrale européenne augmenté de 10 points, lesquelles sont exigibles à compter du 31 janvier 2020, ainsi qu’une majoration de 15 % à compter du 1er juillet 2020 et l’indemnité légale forfaitaire de 40 €,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Interface Architecture et SARL Des 4 Saisons à payer à la société Anvolia 31 la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation, rappelant que, ni la SARL Interface Architecture, ni la SARL Des 4 Saisons, n’ont pas daigné répondre à son invitation à entrer en conciliation formulée dans le courrier de son conseil du 2 novembre 2020. Elle en conclut que ce moyen lui est opposé de mauvaise foi par les sociétés intimées. En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer la clause de conciliation prévue au contrat invalide à défaut d’être assortie de conditions particulières de mise en 'uvre comme exigé par la jurisprudence.
Concernant le défaut d’arbitrage, elle estime que le préalable d’arbitrage prévu par la norme NF’P'03.001 n’est pas obligatoire et elle relève que le recours à une telle procédure aurait été d’un coût disproportionné. Elle estime en outre qu’il n’est pas établi que la norme AFNOR serait applicable au marché de travaux.
Sur le fond, elle fonde son action en paiement sur la force obligatoire des conventions et elle considère que les retenues opérées sont abusives et infondées. Elle relève qu’après avoir invoqué l’absence de levée des réserves concernant le robinet, le maître d''uvre n’a plus invoqué que l’absence de levée de la réserve n°122 mise en 'uvre du RIA et certificat de conformité N5 à remettre qui n’aurait été levée que le 22 janvier 2020. Elle conteste l’absence de transmission du quitus du compte prorata et de son DGD invoqués in fine par le maître d''uvre.
Elle précise que finalement, le maître d''uvre a reconnu en cours de procédure que les réserves avaient été levées et que la somme retenue lui avait été payée. Cette demande étant sans objet, elle maintient sa demande au titre de retenue pour pénalités de retard. Elle conteste que le retard de pose de l’évier lui soit imputable puisqu’elle a livré l’évier choisi par le maître de l’ouvrage qui a finalement demandé un nouveau modèle. Elle précise avoir renouvelé son déplacement sans facturer de plus-value. Elle ajoute que la pose n’a été impossible qu’en raison de l’absence de percement du plan de travail par le menuisier. De même, elle conteste que le retard de délivrance du certificat N5 lui soit imputable puisqu’elle était dépendante à cet égard, d’une part, de l’intervention d’autres corps d’état, dont le dallage du dépôt de stockage, et d’autre part, de l’attestation de mise hors gel par le maître d''uvre.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022 (conclusions d’intimé), la SARL Des 4 Saisons demande à la cour':
Débouter la société Anvolia 31 de son appel,
Débouter la société Anvolia 31 de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclare la SAS Anvolia 31 irrecevable dans ses demandes,
En conséquence,
Déboute la SAS Anvolia 31 de l’intégralité de ses demandes sans examen au fond,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,
Mis les dépens à la charge de chacune des parties à part égale,
En tout état de cause
Condamner la société Anvolia 31 et la société Interface Architecture, ou qui des deux mieux le devra, à payer une somme de 3'000 € à la SARL Des 4 Saisons au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle invoque l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre pour défaut de tentative d’arbitrage ou de conciliation préalable. Elle fonde cette fin de non-recevoir sur les articles 21.2 et 21.3 de la norme NF’P03.001 et elle relève qu’aucune proposition d’arbitrage ne lui a été faite avant l’assignation.
Elle fonde également sa fin de non-recevoir sur le préalable de conciliation prévu au contrat et elle considère que le courrier adressé au maître d''uvre ne constitue pas ce préalable puisqu’il ne lui était pas adressé. Elle souligne qu’elle n’a été destinataire du courrier du 20 novembre 2020 que pour information, sollicitant la conformation du jugement attaqué.
Sur le fond et à titre principal, elle demande à la cour de juger bien fondé les retenues opérées en application des prévisions contractuelles, telles que explicitées par le maître d''uvre dans son courrier du 6 février 2020, puis par des courriers ultérieurs. Elle rappelle qu’elle a recouru à l’assistance d’un maître d''uvre et que ce n’est qu’à la lecture de l’assignation qu’elle s’est rendue compte que les réserves 178 et 122 avaient été levées, soulignant que son paiement a alors été spontané. Elle estime que seul la société Interface Architecture a commis une faute en ne proposant pas de signer un procès-verbal de levée des réserves plus tôt puisque, pour sa part, elle suivait les préconisations de cette société.
Concernant les pénalités de retard, elle rappelle qu’elles ont pareillement été appliquées en exécution du contrat, comme explicité par le maître d''uvre. Elle estime que le retard de la société Anvolia 31 est caractérisé puisque le certificat N5 a été transmis que le 22 janvier 2020, soit après la date butoir du 1er novembre 2019. Elle estime qu’il n’est pas établi que ce retard serait imputable à une entreprise tierce.
A titre subsidiaire sur ce point, elle demande la garantie du maître d''uvre tenu de missions DET et AOR. Elle souligne qu’elle n’était, pour sa part, pas en mesure d’apprécier le bien fondé des retenues puisqu’elle s’en remettait aux préconisations de la société Interface Architecture. Elle affirme que cette dernière ne lui a jamais indiqué que les réserves étaient levées et qu’elle a pris l’initiative de la régularisation d’un procès-verbal de levée des réserves et d’un paiement. Elle considère que le maître d''uvre a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et qu’il sera en tout état de cause condamné à payer les intérêts de retard. Elle présente cette même demande s’il était jugé que le retard de délivrance du certificat N5 était imputable à la société Interface Architecture.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 novembre 2022 (conclusions d’appel n°1), la SARL Interface Architecture demande à la cour':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société Interface Architecture comme non fondées en droit et en fait,
Débouter la société Anvolia 31 de ses demandes formées contre la société Interface Architecture comme non fondées en droit,
Débouter la SARL 4 Saisons de ses demandes formées contre la société Interface Architecture comme non fondées en droit,
Y ajoutant
Condamner in solidum la société Anvolia 31 et la société Des 4 Saisons à payer à la société Interface Architecture :
La somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel, incluant frais de signification et de timbre de 225 euros.
Elle s’en rapporte à la sagesse de la cour concernant les fins de non-recevoir soulevées et l’éventuelle nullité de la clause de conciliation préalable dès lors qu’elle n’est, pour sa part, pas partie au contrat.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle n’a d’obligation qu’à l’égard du maître de l’ouvrage de sorte Anvolia 31 ne peut rechercher sa responsabilité. Elle affirme avoir accompli ses missions et qu’il ne lui appartient de se substituer au maître de l’ouvrage quant à la décision d’appliquer des pénalités de retard ou retenues en l’absence de levée des réserves, ni quant à la décision de payer le solde d’un marché. Elle rappelle qu’elle n’est tenue que d’obligations de moyens et qu’il n’est pas établi que les faits mentionnés dans ses courriers seraient inexacts.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» et «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la recevabilité de la demande en paiement':
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut de consultation sur l’opportunité d’un arbitrage':
La norme AFNOR NF P03-001, qui constitue un cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux privés diffusé par l’association française de normalisation, comporte un article 21.2 intitulé «'Arbitrage'» aux termes duquel': «'Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage.'».
Toutefois, cette norme n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent et son article 4.1.1 précise à cet égard que «'le présent document ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s’il est, soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières du marché.'».
En l’espèce, alors que la société Des 4 Saisons invoque l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P03-001, elle ne justifie pas que les conditions d’acceptation de cette norme soient réunies conformément aux prévisions de l’article 4.1.1.. En effet, aucune édition de cette norme, signée pour acceptation par les parties, n’est versée aux débats. Par ailleurs, alors que le marché de travaux en date du 6 décembre 2018 comporte une liste des documents contractuels particuliers qui y sont annexés et qui sont présentées comme les «'pièces constitutives du marché'», la norme NF P03-001 n’y est pas mentionnée. Enfin, si la société Interfaces Architectures verse aux débats un extrait du CCAP signé par les entreprises, la seule référence dans cet extrait à l’article 9-5 de la norme AFNOR NF P03-001 pour le calcul des pénalités de retard ne suffit pas à rendre cette norme applicable dans son entier.
Dans ces conditions et en l’état des pièces produites par les parties, la société Anvolia 31 est fondée à contester l’applicabilité de la norme NF P03-001 au marché de travaux qu’elle a signé. Dès lors, à supposer que la consultation obligatoire sur l’opportunité d’un arbitrage prévue par l’article 21.2 de cette norme constitue une fin de non-recevoir, elle ne s’impose pas aux parties.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’arbitrage en application de la norme NF P03.001, est confirmé par substitution de motifs.
Sur le défaut de tentative préalable de conciliation':
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil, et de l’article 122 du Code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Une telle clause est efficace dès lors que le préalable de conciliation est prévu de manière expresse et non-équivoque.
En l’espèce, le marché de travaux signé par les parties le 6 décembre 2018 comporte une rubrique «'contestations'» stipulant': «'En cas de difficulté pour l’exécution du présent marché, les parties conviendront d’un rendez-vous commun pour une conciliation avant toute action en justice'».
La cour relève que cette clause impose d’abord aux parties d’envisager une conciliation dans le cadre d’un «'rendez-vous commun'». Ce dispositif, qui ne prévoit ni modalités, ni délais, pour la désignation d’un conciliateur, est néanmoins suffisamment précis puisqu’il commande aux parties d’organiser une rencontre dont l’objet est d’envisager une conciliation.
Cette clause précise ensuite que cette démarche constitue un préalable à toute action en justice. Il en résulte que les circonstances dans lesquelles le préalable de conciliation est exigé sont sans aucune ambiguïté. Dès lors, la société Anvolia 31 discute en vain la validité de la clause dans les termes ci-avant rappelés et analysés. Au contraire, cette clause est parfaitement efficace pour être expresse et non-équivoque.
Sous ces précisions, il est justifié que, par un courrier de son conseil en date du 2 novembre 2020, la société Anvolia 31 a interrogé la société Interfaces Architectures sur son acceptation du principe de la conciliation en lui proposant, au visa de la clause insérée au marché de travaux, de convenir d’un rendez-vous par visio dans le cadre duquel chacune des parties pourrait être accompagnée de son conseil.
Dès lors que le maître d''uvre n’est, ni signataire du marché de travaux, ni d’ailleurs débiteur du solde du marché, la société Anvolia 31 a, à l’évidence, mal dirigé sa proposition de «'rendez-vous commun'» de sorte que la mise en 'uvre du préalable de conciliation n’est pas opposable à la société Des 4 Saisons.
S’il est en outre justifié que le courrier adressé au maître d''uvre a été transmis à la société Des 4 Saisons par courrier du même jour, cette communication ne comportait aucune précision invitant, le cas échéant, le maître de l’ouvrage à prendre part au rendez-vous proposé, ni même à se positionner sur la proposition faite au maître d''uvre. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la société Des 4 Saisons de ne pas avoir donné suite dès lors que le préalable obligatoire de conciliation n’a pas été mise en 'uvre à son égard.
Enfin, le silence gardé par cette dernière société est insuffisant à caractériser un manquement de sa part à une obligation de bonne foi contractuelle puisque la société Anvolia 31 ne l’a pas instituée interlocuteur, ni ne lui a signifié directement qu’elle entendait poursuivre le paiement du solde de son marché par voie d’action judiciaire.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de la société Anvolia 31 irrecevable, sans examen au fond, pour non-respect de la clause de tentative obligatoire de conciliation préalable, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La société Anvolia 31, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutes les parties sont en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Anvolia 31, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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