Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 17 mars 2026, n° 24/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE7A
S.A.R.L. RENZ, S.A.R.L. LEABOX.COM LESS EXPENSIVE ALTERNATIVE BOX
C/
S.A.R.L. SOCOMAR
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00110
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. RENZ
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat plaidant au barreau de METZ et de Me Ghislain LEBEAU avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. LEABOX.COM LESS EXPENSIVE ALTERNATIVE BOX
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Ghislain LEBEAU avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCOMAR
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Philippe DUBOS avocat plaidant du barreau de ROUEN
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue en double rapporteur par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Renz est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de boîtes aux lettres et autres accessoires. Elle commercialise ses produits directement et par un réseau d’agents commerciaux.
Le 26 juillet 2007, la SARL Socomar, qui exerce une activité d’agent commercial, et la SARL Renz, ont conclu un contrat d’agent commercial d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2007, renouvelable tacitement. Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 1er janvier 2015.
Le même jour, soit le 1er janvier 2015, la SARL Socomar et la SARL Leabox.com Less Expensive Alternative Box (créée par le dirigeant de la SARL Renz et qui commercialise également des boîtes aux lettres mais de gamme inférieure fabriquées par la SARL Renz), ont conclu, dans les mêmes conditions, un contrat d’agent commercial. Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 14 février 2018.
La SARL Renz et la SARL Leabox.com ont, par courriers du 24 février 2023, fait part de leur volonté de résilier les contrats d’agent commercial de la SARL Socomar, dès réception desdites lettres et sans indemnité.
Par actes du 27 avril 2023, la SARL Socomar a fait assigner la SARL Renz et la SARL Leabox.com devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de la voir:
— condamner la SARL Renz à lui payer les sommes de 8.546,55 euros HT au titre de l’indemnité de préavis et de 68.372,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi,
— condamner la SARL Leabox.com à lui payer les sommes de 2.037,78 euros HT au titre de l’indemnité de préavis et de 16.302,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi,
— condamner la SARL Renz et la SARL Leabox.com chacune à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 novembre 2023, la SARL Renz et la SARL Leabox.com ont conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la SARL Socomar et ont sollicité sa condamnation à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— dit que la rupture des contrats d’agent commercial du 24 février 2023 n’était pas justifiée par une faute grave de la SARL Socomar,
En conséquence,
— condamné la SARL Renz à payer à la SARL Socomar la somme de 68.372,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la SARL Leabox.com à payer à la SARL Socomar la somme de 16.302,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la SARL Renz à payer à la SARL Socomar la somme de 8.546,55 euros HT au titre de l’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné la SARL Leabox.com à payer à la SARL Socomar la somme de 2.037,78 euros HT au titre de l’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dit que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SARL Renz et la SARL Leabox.com chacune à verser à la SARL Socomar la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Renz et la SARL Leabox.com aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 mai 2024, la SARL Renz et la SARL Leabox.com ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d’appel, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 août 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Renz et la SARL Leabox.com demandent à la cour de:
— déclarer l’appel, formé par déclaration du 2 mai 2024, régulier et recevable,
Y faisant droit,
— infirmer intégralement le jugement déféré prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 12 mars 2024 (RG 23/00110),
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture des contrats d’agence commerciale notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2023 est justifiée par une faute grave de la SARL Socomar,
En conséquence,
— débouter la SARL Socomar de l’intégralité de ses conclusions, tant celles dirigées contre la SARL Renz que celles dirigées contre la SARL Leabox.com,
— condamner la SARL Socomar à payer à la SARL Renz un montant de 3.000 euros au titre de la procédure de première instance et un montant complémentaire de 3.000 euros au titre de la présente procédure en appel, le tout sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Socomar à payer à la SARL Leabox.com un montant de 3.000 euros au titre de la procédure de première instance et un montant complémentaire de 3.000 euros au titre de la présente procédure en appel, le tout sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la SARL Socomar les entiers frais et dépens de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être considéré que la faute grave n’est pas établie,
— réduire à de justes proportions l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes invoquent les articles L134-4 et R134-1 du code de commerce, ainsi que l’article 3 des contrats lequel stipule que l’obligation de l’agent de transmettre au mandant tout élément nécessaire à la constitution, au maintien et au développement d’un fichier client conforme à l’usage constitue une clause essentielle pour la bonne marche de leur collaboration. Elles précisent que ces fondements ont été rappelés dans les lettres notifiant la rupture des contrats. Elles soutiennent que leurs exigences ne portaient pas atteinte à l’indépendance et à la liberté d’organisation de l’agent et que les courriels adressés ne traduisaient aucune violation de leurs obligations.
Elles contestent avoir poursuivi une stratégie commerciale visant à se priver d’agents commerciaux. Elles affirment que l’agent commercial a commis une faute grave en manquant à son obligation d’information. Elles rappellent qu’après avoir rejeté l’idée d’un CRM commun, l’agent avait accepté de fournir un retour d’information par le biais d’un fichier Excel préparé par elles, à fréquence mensuelle, mais déplorent qu’aucun fichier ne leur ait été remis jusqu’à la notification de la rupture des contrats. Elles lui reprochent également de ne pas avoir assuré le traitement du client Portalet, qui s’est plaint de son manque de sérieux et soutiennent qu’il lui appartient de démontrer le contraire, preuve qu’il est seul à pouvoir rapporter.
Les appelantes imputent à l’agent son inertie qu’elles expliquent par le bénéfice d’une situation de rente, ce qui a conduit à un recul du chiffre d’affaires. Elles constatent une baisse des commissions de l’agent ainsi que le maintien, voire une progression, des chiffres d’affaires malgré la résiliation des contrats. Par ailleurs, elles soulignent que les très fortes augmentations tarifaires sur les derniers exercices ne parviennent pas à masquer ce recul.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que l’ancienneté du contrat n’est pas le seul critère à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L134-12 du code de commerce. Elles rappellent que, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL Renz, l’agence commerciale a bénéficié d’une importante clientèle préexistante et d’un chiffre d’affaires récurrent, sans contrepartie financière. Elles indiquent également que ses commissions étaient en déclin et que l’activité de l’agent était en phase descendante depuis plusieurs années alors que des objectifs avaient été convenus entre les parties. Enfin, elles soulignent que l’indemnité de cessation de contrat vise à compenser un préjudice qu’il appartient à l’agent de prouver, ce qu’il n’a pas fait.
Par conclusions récapitulatives du 5 juin 2025, auxquelles il renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Socomar demande à la cour de:
— la recevoir en ses demandes et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Renz à lui payer les sommes de:
*8.546,55 euros HT au titre de l’indemnité de préavis,
*68.372,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Leabox.com à lui payer les sommes de:
*2.037,78 euros HT au titre de l’indemnité de préavis,
*16.302,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi,
Et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Renz et la SARL Leabox.com à payer chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Renz à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SARL Leabox.com à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Socomar fait valoir qu’en vertu de l’article L134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l’article L134-12 du même code n’est pas due si la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l’agent commercial, laquelle doit être établie par le mandant qui s’en prévaut.
Elle soutient que les sociétés mandantes ont mis fin simultanément à six contrats d’agents commerciaux pour faute grave en reprenant les mêmes éléments et griefs. Selon elle, cette décision résulte d’une réorganisation de leurs réseaux commerciaux liée à leur refus d’accepter une baisse de leur taux de commissions. Elle fait valoir également que le contrat ne prévoit aucune obligation pour l’agent d’adresser des comptes-rendus périodiques d’activité et qu’elle ne s’est pas engagée à remplir une matrice. Elle ajoute que les sociétés mandantes ne se sont jamais plaintes d’une insuffisance de comptes-rendus ou d’informations. Par ailleurs, elle affirme que les sociétés mandantes ne démontrent pas avoir subi une baisse de chiffre d’affaires. Rappelant que l’agent est libre d’organiser son travail de prospection comme il l’entend, elle estime qu’aucune faute grave ni aucun manquement à une obligation légale ou contractuelle d’information n’est établi. Elle précise en outre avoir parfaitement collaboré avec son mandant concernant la gestion du client Portalet.
Elle expose que toutes ses demandes indemnitaires sont calculées sur la moyenne mensuelle des commissions et qu’une indemnité de préavis à hauteur de 3 mois lui est due en application des articles L134-11 et L134-16 du code de commerce. Enfin, elle soutient avoir droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qu’il est d’usage de fixer à deux années de commissions, conformément à l’article L134-12 du code de commerce.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par la SARL Socomar
L’article L134-12 du code de commerce dispose «qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.»
L’article L134-13 du code de commerce prévoit que cette indemnité n’est pas due «si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial».
Les contrats conclus entre les parties ayant été résiliés, il convient d’examiner tout d’abord si une faute grave a été commise par la SARL Socomar permettant de justifier l’absence de perception d’une indemnité compensatrice.
Sur l’existence d’une faute grave commise par la SARL Socomar
La faute grave visée par l’article L134-13 susvisé se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
C’est au mandant de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
L’article L134-4 du code de commerce énonce que «les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat».
Dans chacune de leur lettre de notification de rupture de contrat d’agent commercial datée du 24 février 2023, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été valablement notifiées, la SARL Renz et la SARL Leabox.com ont justifié la rupture des contrats par l’existence de fautes graves commises par la SARL Socomar. Elles invoquent toutes deux les mêmes natures de fautes.
Sur la faute invoquée au titre des échanges et informations insuffisants
La SARL Renz et la SARL Leabox.com reprochent dans leurs lettres de résiliation à la SARL Socomar de ne pas avoir respecté l’article 3 des contrats conclus entre les parties intitulé «conditions d’exercice du mandat» et notamment de ne pas avoir respecté les obligations suivantes, mentionnées dans cet article comme étant déterminantes de la souscription du contrat, et définies comme étant:
— «visiter régulièrement les clients et prospects ciblés du secteur pour les conseiller par rapport à notre stratégie de marque, ('), les fidéliser et développer le CA, en apportant tous les soins requis par la diligence professionnelle et en entretenant des relations de confiance avec la clientèle de son secteur
— accepter toute analyse/bilan de son activité [Renz ou Leabox] par le mandant
— Informer le mandant des réactions ou des désirs de la clientèle, le documenter en tant que de besoin pour lui permettre de faire face à toute concurrence
— communiquer sans délai un rapport à la suite de réclamations ou de demandes d’actions formulées par les clients».
Les appelantes rappellent également dans leurs lettres de rupture des contrats que, selon cet article, «l’agent doit, en outre, transmettre au mandant tout élément nécessaire à la constitution, au maintien et au développement d’un fichier client conforme à l’usage. Cette mission est une clause essentielle pour la bonne marche de la collaboration avec l’agent.»
Elles indiquent ensuite dans leurs courriers que «suite à une réunion par Teams du 22 décembre 2021, dont les échanges ont été confirmés par un courriel du même jour, vous vous étiez formellement engagés à nous adresser mensuellement un fichier sur une matrice Excel, préparée par nous et mise à votre usage, pour tous les rendez-vous avec des contenus pertinents. Cette matrice vous a été envoyée par courriel du 17 février 2022». Elles affirment ensuite que la SARL Socomar ne leur a fait parvenir aucun fichier en 2022 et n’a pas respecté son engagement ou n’a eu aucun rendez-vous avec un contenu pertinent justifiant un retour d’information, ce qu’elles estiment inacceptable.
La seule pièce produite par les appelantes tendant à justifier de l’existence d’un engagement de la SARL Socomar à remplir mensuellement le fichier Excel qu’elles avaient élaboré est un courriel que Mme [L], responsable grands comptes distribution du groupe Renz, a adressé à la SARL Socomar le 22 décembre 2021. Ce courriel, ayant pour objet: «management de l’information commerciale Renz et Leabox.com», indique seulement «suite à notre échange, par Teams de ce jour, aux questions posées voici les réponses et précisions». Un tableau, comportant une colonne «questions/réponses» et une colonne «précisions» mentionne:
«-Signature de la convention ' Non/ Pas de volonté d’interconnexion des CRM
— A défaut, est-ce qu’une interconnexion à partir de mi -2023 de nos CRM serait possible, en respectant l’esprit de la convention ' Non / Pas sous la direction actuelle du cabinet
— Dans l’immédiat (dès janvier 2022) envoi d’une extraction du CRM de l’agent selon une matrice standardisée ' Non pour l’instant / Car les mémos suite aux RDV ne sont pas saisis dans le CRM aujourd’hui. A revoir après prise en main de «[T]»dans les mois à venir
— Pour l’agent qui n’a pas encore de CRM, utilisation (dès janvier 2022) de notre matrice Excel ' Oui / Envoi mensuel du fichier Excel pour tous les rdv avec des contenus pertinents».
Ce document n’est donc pas un document contractuel mais une synthèse de réunion rédigée par les appelantes.
Il convient de relever, au regard des réponses et précisions apportées dans ce document, qu’à tout le moins, la SARL Socomar s’était opposée à effectuer à des comptes rendus mensuels (CRM) selon une matrice standardisée conçue par les appelantes.
Par ailleurs, il ressort du courriel adressé le 17 février 2022 par l’assistante marketing de Renzgroup à la SARL Socomar que ce n’est qu’à cette date que les fichiers Excel invoqués dans le courriel précédent du 22 décembre 2021 ont été adressés à la SARL Socomar. En effet, il est indiqué «je te fais suivre en PJ les derniers fichiers (Excel Renz et Leabox.com). Ces fichiers vous permettront de nous retourner au fil de l’eau les mémos de vos RDV avec des contenus pertinents.»
Deux documents intitulés «formulaire de saisie Renz» et «formulaire de saisie Leabox.com» sont agrafés à la pièce 11 des appelantes contenant les courriels des 22 décembre 2021 et 17 février 2022. Il s’agit d’un formulaire à compléter après chaque rendez-vous, intégrant les coordonnées du client, la date de rendez-vous ainsi qu’un commentaire de visite à rédiger.
Il n’est donc pas établi que le contenu de ce formulaire de saisie Excel a été porté à la connaissance de la SARL Socomar lors des échanges effectués en distanciel le 22 décembre 2021, et que, à supposer qu’un accord ait été donné sur le principe d’un envoi mensuel par la SARL Socomar d’un fichier Excel, celui-ci comportait le même contenu que celui transmis le 17 février 2022. Les appelantes ne peuvent dès lors invoquer une faute au titre du non-respect du formulaire adressé le 17 février 2022.
En outre, l’article 3 des contrats ne donne aucune précision sur la fréquence et la régularité des informations devant être transmises aux mandantes. Il faut ainsi en déduire que le principe d’un retour mensuel des informations n’a donc pas été retenu par les parties comme étant une condition déterminante de la relation contractuelle, ni lors de la rédaction des contrats, ni lors de la signature des avenants, ces derniers ne comportant aucune clause sur ce point.
La seule exigence d’un retour «sans délai» concerne les réclamations ou demandes d’actions qui auraient été émises par les clients. Les comptes-rendus de visites des clients ne sont donc pas visés.
Par ailleurs, ce même article mentionne en préambule «qu’en sa qualité d’agent commercial exerçant sous la forme d’une société, l’agent organise à sa convenance la prospection de la clientèle». Le contrat rappelle ainsi le principe d’indépendance des agents commerciaux posé par l’article L134-1 du code de commerce. L’article 3 comporte, de plus, un alinéa stipulant expressément que «l’agent jouit de la plus grande indépendance dans l’organisation de son activité et de sa structure juridique, ceci sans préjudice des dispositions énumérées dans ce contrat»
Ces principes de liberté et d’indépendance s’opposent à ce que l’organisation du travail de l’agent commercial soit encadrée strictement. L’article 3 relatif aux visites régulières devant être effectuées par l’agent est d’ailleurs rédigé de manière suffisamment large pour permettre une liberté d’organisation à l’agent.
S’il est vrai que l’article 3 de chaque contrat impose à l’agent commercial de transmettre tout élément nécessaire à la «constitution, au maintient et au développement d’un fichier client conforme à l’usage, cette mission [étant] une clause essentielle pour la bonne marche de la collaboration avec l’agent», aucune forme précise n’est imposée et celle-ci ne fait donc pas partie des conditions déterminantes du contrat.
Le fait de devoir accepter l’analyse et le bilan de son activité par la SARL Renz et la SARL Leabox.com, ne signifie pas non plus que la SARL Socomar devait se soumettre à des pratiques imposées par ses mandantes pour effectuer ses missions. Elle devait seulement accepter les critiques et conseils pour améliorer la qualité de son travail.
Enfin, à supposer que le recours à l’usage du fichier adressé par les mandantes le 17 février 2022 ait été accepté par la SARL Socomar et que cette dernière ait manqué à ses obligations en ne l’utilisant pas à compter de sa réception et jusqu’à la lettre de résiliation du contrat en février 2023, la SARL Renz et la SARL Leabox.com ne justifient pas avoir mis en demeure la SARL Socomar de respecter ses engagements. Il faut donc en déduire que la gravité du manquement n’était pas aussi importante et déterminante que ce qu’elles invoquent. Ainsi, même en considérant qu’une faute ait été commise, elle ne peut être qualifiée de grave dans la mesure où les appelantes l’ont tolérée pendant un an sans en faire de retour à leur agent commercial.
De même, si la SARL Renz et la SARL Leabox.com affirment dans les courriers de résiliation du contrat d’agent commercial que la SARL Socomar n’avait pas respecté son obligation d’assurer des visites suffisantes auprès d’un client, la quincaillerie Portalet, au motif que l’agent n’aurait effectué aucune visite au siège de cette société depuis septembre 2020 et que ses visites auprès des agences de cette marque «se réduisaient à portion congrue», sans autre précision sur leur nombre, il convient de relever qu’à supposer que soit établie une insuffisance de visites de ce client, ce manquement ne peut être qualifié de faute grave au regard du reste de la clientèle devant être visitée par la SARL Socomar, étant précisé que les appelantes n’invoquent pas d’autres manquements par rapport à d’autres clients, ni dans leurs lettres de résiliation, ni dans leurs conclusions.
De plus, l’intimée produit un courriel de Mme [L] pour le groupe Renz du 6 juillet 2021 ayant pour objet «sélection catalogue Portalet 2022 et suivi commercial terrain» dans lequel cette dernière déclare: «concernant notre collaboration ils tenaient à souligner le sérieux de l’équipe commerciale sur site, par contre, relevaient un manque de suivi en agence». Ce qui tend à démontrer que le travail d’agent commercial effectué par la SARL Socomar était apprécié par ce client. Aucune faute grave n’est donc caractérisée au titre de ce client.
Les courriels entre les parties versés aux débats démontrent par ailleurs que les échanges entre les parties étaient réguliers, fluides. Il n’est produit aucun message des appelantes reprochant à la SARL Socomar une remontée d’informations insuffisante, que ce soit en nombre ou en qualité, ou faisant état d’une mauvaise qualité de leurs modalités de communication, ni aucune mise en demeure sur ces points, étant observé qu’un grief visé par la SARL Leabox.com dans sa lettre de résiliation (demande de prise de rendez-vous avec les adhérents depuis la plate-forme du salon Gédimat) n’est plus invoqué dans les conclusions.
Il faut donc considérer que la SARL Renz et la SARL Leabox.com ne rapportent pas la preuve d’une faute grave commise par la SARL Socomar dans ses obligations d’information à leur égard sur ses relations avec la clientèle.
Sur la faute invoquée au titre de l’absence de développement du chiffre d’affaires
Dans leurs lettres de résiliation la SARL Renz et la SARL Leabox.com reprochent à la SARL Socomar un chiffre d’affaires en régression ou en net recul et de ne pas avoir atteint l’objectif de chiffre d’affaires annuel fixé pour 2022, en visant l’article 5 du contrat.
Cet article 5 contenu dans chacun des contrats stipule «l’objet de CA à atteindre sera révisé annuellement et sera fixé conjointement, puis confirmé par écrit. L’agent s’engage à tout mettre en 'uvre pour réaliser cet objectif de vente CA défini.»
Toutefois les appelantes ne produisent aucun document permettant d’établir quel avait été le chiffre d’affaires à atteindre fixé conjointement par les parties pour l’année 2022. Le seul tableau versé aux débats récapitulant les chiffres d’affaires générés par les trois sociétés d’agents commerciaux concernés par les trois procédures engagées par les appelantes n’est pas de nature à constituer la preuve d’un objectif de chiffre d’affaires contractuellement fixé.
D’autre part, il résulte des courriels adressés par M. [G] gérant de la SARL Renz à la SARL Socomar les 27 juillet 2022 et 22 novembre 2022 que la conjoncture économique n’était pas favorable, que les ventes étaient en baisse en raison de la perte de pouvoir d’achat des consommateurs tandis que les coûts de production étaient en hausse. Il en résulte que si le chiffre d’affaires a effectivement baissé en 2022, de multiples facteurs peuvent l’expliquer et aucun élément ne permet de l’imputer à un manquement de la SARL Socomar dans l’accomplissement de ses missions.
D’ailleurs, la SARL Renz dans ses courriels du 22 juillet 2022 et du 22 novembre 2022 invoquait la nécessité de s’adapter à la conjoncture en renonçant à une hausse de ses tarifs, en développant une stratégie commerciale tournée vers une descente de gamme, ainsi que la possibilité d’une remise en cause des modalités des relations contractuelles entre les parties.
Il n’est pas établi que de nouveaux objectifs avaient été fixés à la SARL Socomar qui n’auraient pas été suivis d’effet.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute grave commise par la SARL Socomar à ce titre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture des contrats d’agents commerciaux conclus entre les parties n’était pas justifiée par une faute grave de la SARL Socomar.
Sur les demandes d’indemnités formées par la SARL Socomar
Par application des dispositions des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce rappelés ci-dessus, en l’absence de faute grave commise par la SARL Socomar, cette dernière a droit au paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la cessation de ses relations avec la SARL Renz et la SARL Leabox.com.
Sur l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice a pour objet de réparer le préjudice subi par l’agent commercial qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties. La cessation du contrat d’agent commercial, qui fait perdre à l’agent la part de marché qu’il pouvait espérer de la poursuite du contrat, constitue en soi le préjudice dès lors que l’agent justifie des commissions perçues pendant la durée de celui-ci.
L’article L134-12 du code de commerce ne fixe pas les modalités de calcul de l’indemnité, compensatrice. Selon les usages professionnels, cette indemnité est calculée sur la base de deux années de commissions brutes, en retenant les deux dernières années, sans qu’il y ait lieu d’exiger une preuve d’un autre préjudice particulier par l’agent.
Au regard de l’ancienneté des contrats conclus entre les parties, il convient de retenir ce mode de calcul.
Il doit être tenu compte de tous les éléments de la rémunération de l’agent pendant l’exécution du contrat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistants au contrat ou apportés par l’agent. Les moyens invoqués sur ce point par les appelantes seront donc rejetés.
Par ailleurs, si la SARL Renz et la SARL Leabox.com soutiennent qu’il faut tenir compte de la baisse de l’activité de la SARL Socomar, il résulte des motifs susvisés que de multiples facteurs peuvent expliquer la baisse du montant des commissions. Il n’est donc pas établi que la SARL Socomar en est responsable.
Les appelantes ne produisent enfin aucune pièce de nature à justifie la minoration de cette évaluation.
Dans la mesure où les appelantes n’invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause le calcul effectué par les premiers juges retenant la somme de 2.848,85 euros HT au titre de la moyenne mensuelle des commissions versées dans le cadre du contrat conclu avec la SARL Renz et la somme de 679,26 euros HT au titre de la moyenne mensuelle des commissions versées dans le cadre du contrat conclu avec la SARL Leabox.com, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité compensatrice due par la SARL Renz à la SARL Socomar à la somme de 68.372,42 euros (24 x 2.848,85 euros) et fixé le montant de l’indemnité compensatrice due par la SARL Leabox.com à la SARL Socomar à la somme de 16.302,29 euros (24 x 679,26 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (soit à compter du 27 avril 2023).
Sur l’indemnité de préavis
L’article L134-11 alinéa 3 du code de commerce dispose:
«Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.»
Les appelantes n’invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause, d’une part les dispositions du jugement ayant retenu une durée de trois mois au titre du délai de préavis, et, d’autre part, le mode de calcul des indemnités de préavis appliqué par les premiers juges.
En conséquence, par des motifs qu’il convient d’adopter, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Renz à payer à la SARL Socomar la somme de 8.546,55 euros HT à titre d’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné la SARL Leabox.com à payer à la SARL Socomar la somme de 2.037,78 euros HT à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’observer que la SARL Socomar ne forme aucune demande tendant à ce que le jugement soit confirmé en ses dispositions ayant dit que les intérêts seraient capitalisés. Aucune prétention n’est formée à hauteur de cour à ce titre.
En conséquence, cette disposition du jugement sera infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Renz et la SARL Leabox.com succombant, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les appelantes succombant également devant la cour seront condamnées aux dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’équité, il convient de condamner la SARL Renz et la SARL Leabox.com à payer chacune à la SARL Socomar la somme de 2.000 euros et de débouter les appelantes de leurs demandes formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 12 mars 2024 uniquement en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile;
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Renz et la SARL Leabox.com Less Expensive Alternative Box aux dépens de l’appel;
Condamne la SARL Renz et la SARL Leabox.com Less Expensive Alternative Box à payer chacune à la SARL Socomar la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SARL Renz et la SARL Leabox.com Less Expensive Alternative Box de leurs demandes formées sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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- Code de commerce
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