Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mars 2024, N° 23/02117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01820 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJ7
Société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA
c/
Société SCCV [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02117) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANTE :
Société HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2] ( BELGIQUE)
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Elise BENECH, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Mathilde COUSTEAU de la SELAS BERSAY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société SCCV [Adresse 3]ESTEY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les infiltrations de toiture affectant l’immeuble acquis le 14 septembre 2018 par M.[J] de la SCCV L’Estey, et désigné M.[M] [B] pour y procéder.
Par acte délivré le 20 septembre 2023, la SCCV L’Estey a fait assigner la société Holcim Solutions and Products EMEA venant aux droits de la société Firestone, devant le même juge des référés pour voir étendre ces opérations à cette dernière au visa de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que la responsabilité de cette société pouvait être recherchée pour un éventuel défaut de contrôle des ouvrages réalisés, selon les constats de l’expert portés dans son pré-rapport, sans que la prescription puisse lui être opposée.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2024, le juge des référés a:
— Dit que les opérations de l’expertise ordonnée le 27 janvier 2020, confiée à
M.[M] [B], seront opposables à la société Holcim Solutions and Products EMEA, venant aux droits de la société Firestone, qui sera tenue d’y participer ;
— Dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— Dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
— Dit n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La société HOLCIM a régulièrement formé appel le 15 avril 2024 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024 demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2024 en toutes ses dispositions, de la mettre hors de cause et de condamner la SCCV L’Estey au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV L’Estey demande à la cour, par dernières conclusions du 2 octobre 2024 de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la qualité à défendre de la société Holcim
L’appelante soutient qu’elle n’est pas la société ayant vendu la membrane EPDM installée en 2011 sur l’immeuble litigieux objet de l’expertise, ni celle ayant donné les préconisations de reprise mises en cause par l’expert de sorte que la demande dirigée à son encontre est irrecevable, faute de qualité à défendre.
Elle expose à cet effet qu’Holcim EMEA, société de droit belge, a été immatriculée le 24 avril 2018 (anciennement dénommée « Firestone Building Products EMEA ») et que, juridiquement, jusqu’à cette date, l’unique personne morale concernée par les opérations de vente des produits fabriqués par le groupe Holcim, était la société Holcim Solutions and Products US LLC (Holcim LLC) société mère du groupe Holcim, immatriculée aux États-Unis dont l’ensemble des opérations en Europe, avant la création de Holcim EMEA en 2018, étaient réalisées par Holcim LLC, au travers de sa branche située en Belgique détenue à 100% par la société Firestone Building Products Europe, Inc, branche dépourvue de personnalité morale et simple émanation de Firestone Building Products Europe, Inc. en Belgique.
L’intimée fait valoir en réplique que la société appelante a reconnu par aveu judiciaire qu’elle venait bien aux droits de la société Firestone Building Products dans ses conclusions de première instance où elle ne contestait pas sa qualité à défendre, ajoutant dans ses écritures que ' Holcim, en la personne de monsieur [W] [S], était intervenue sur site le 28 septembre 2011 pour constater et préconiser des réparations relativement à la pose initiale de la membrane’ .
Si, comme le rappelle la société Holcim, l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un élément de droit, sa déclaration dans ses conclusions en défense de première instance, d’ailleurs reprise dans ses conclusions d’appel, selon laquelle elle vient aux droits de la société Firestone Building Products constitue bien la reconnaissance d’un fait juridique qui s’impose aux parties et à la cour, comme le fait qu’un représentant de la société Holcim était intervenue sur le site du chantier litigieux en septembre 2011.
L’appelante qui n’avait nullement contesté sa qualité à défendre devant le premier juge, est donc d’autant moins fondée à le faire en appel, qu’en vertu de l’apport le 7 novembre 2018, de la branche belge d’activité de la société Firestone Building Product ( société immatriculée en Belgique sous le n°439.719.509 ) à la société Firestone Building EMEA immatriculée en avril 2018 (pièce intimée n° 17) et devenue Holcim Solution and Products EMEA, l’apport de cette branche d’activité a entraîné de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s’y rattachant, comme le prévoit l’article 763 alinéa 2 du code des sociétés belge.
— Sur la prescription
L’appelante fait valoir que s’il n’appartient pas au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’examiner le bien-fondé de l’action envisagée par le demandeur, il doit cependant s’assurer que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec et que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’action est manifestement prescrite.
Elle expose à cet égard que l’action en responsabilité envisagée par l’intimée serait uniquement fondée sur un prétendu manquement à l’obligation de conseil du fournisseur de la membrane EPDM dans le cadre d’opérations de contrôle postérieurs à la pose alors que le délai de prescription de l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage (et des vendeurs intermédiaires et du sous-acquéreur) contre le fabricant, fondée sur un manquement à son devoir d’information et de conseil, court à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur, soit en l’espèce en septembre et décembre 2011.
La société Holcim ajoute que sa responsabilité ne peut être recherchée en qualité de constructeur ou sous-traitant comme le prétend l’intimée alors qu’elle est fabricante de produit et que les dispositions de l’article 1792-4 du code civil réputant constructeur le fabricant d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, ne peuvent s’appliquer en l’espèce à la fourniture d’une membrane EPDM, produit standardisé et non modifié lors de sa pose sur les toitures terrasses de l’immeuble en cause.
La SCCV L’Estey conteste toute prescription en soutenant d’une part, qu’en sa qualité de tiers au marché de travaux passé entre l’entreprise maître d’oeuvre et la société Firestone pour la fourniture de l’EPDM, son action en responsabilité à l’égard de l’appelante est de nature délictuelle et d’autre part, que la société Holcim ne peut être qualifiée de simple fournisseur mais de sous-traitant ou de maître d’oeuvre pour avoir fourni un produit de haute technicité façonné à la demande.
Dans ces conditions l’intimée soutient que son action délictuelle ne se prescrit par 5 ans qu’à compter de l’assignation du constructeur par le maître d’ouvrage et qu’en l’espèce, le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque ce dernier, M.[J], n’a assigné la SCCV qu’en référé-expertise le 23 décembre 2019, sans demande d’indemnisation et non au fond.
— SUR CE
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.
En l’espèce, le débat opposant les parties sur le jeu éventuel de la prescription applicable au litige implique que soient tranchées au préalable plusieurs questions relatives à la nature de la prestation fournie par la société appelante, à sa qualité de constructeur, de sous-traitant ou de simple fournisseur et à la nature contractuelle ou délictuelle de l’action susceptible d’être entreprise par l’intimée.
Ce débat excède manifestement la compétence de la juridiction des référés et dès lors que la prescription n’apparaît pas établie avec l’évidence requise dans ce cadre procédural, l’intimée qui justifie par les notes de l’expert judiciaire, que la responsabilité de l’appelante pourrait être mise en cause, est recevable en sa demande d’extension des opérations d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Il n’y a pas lieu à ce stade, à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Qatar ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sanction pécuniaire ·
- Qualités
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sport ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mutualité sociale ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lot ·
- Date ·
- Partie ·
- Indivisibilité ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Délibéré ·
- Jugement de divorce ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Attestation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Prêt immobilier ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Moyen de transport ·
- Date ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Diligences
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Taxi ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.