Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 novembre 2022, N° 22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVQI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00113
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali PERESSE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [Y] [Z]
née le 06 Juillet 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [Z] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente, par M. [F] [C], gérant de la 'Pâtisserie [F]', à [Localité 4], dont l’activité relève de la convention collective de la Pâtisserie, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, le premier du 23 février 2021 au 14 mars suivant, pour motif de remplacement d’une salariée absente, lequel a été prolongé jusqu’au 25 avril 2021, le second du 21 mai 2021 au 30 septembre 2021, pour motif saisonnier, prolongé jusqu’au 15 novembre 2021.
La durée du travail a été modifiée à de nombreuses reprises, variant de 22 heures à 35 heures par semaine.
Le 17 mars 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan notamment aux fins de solliciter des rappels de salaire pour non respect de la durée minimale de travail à temps partiel et la requalification de ses CDD en CDI à compter du 23 février 2021.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a statué comme suit:
Dit et juge que Mme [Y] [Z] aurait dû a minima travailler 24 heures par semaine,
Dit et juge que les CDD signés par Mme [Z] [Y] sont requalifiés en CDI,
Constate que la rupture du contrat de travail de Mme [Z] est abusive,
Condamne, M. [C] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 169,60 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 16,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 607,70 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 607,70 bruts euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 160,77 euros de congés payés afférents,
— 333,60 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Déboute Mme [Z] de la demande de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice,
Ordonne à M. [C] de rectifier les documents sociaux de fin de contrat conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du présent jugement, et dans un délai maximum de 90 jours,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Condamne M. [C] aux entiers dépens.
Le 6 janvier 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique qui lui a été notifié le 10 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 mars 2025, M. [F] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2023, Mme [Y] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée minimale de travail à temps partiel, et statuant à nouveau, condamner M. [C] à lui verser la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre, et une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect de la durée minimale de travail à temps partiel :
Il ressort des actes contractuels conclus par les parties qu’à l’occasion du contrat de travail à durée déterminée saisonnier Mme [Z] a travaillé alternativement, selon un rythme quasi constant d’une semaine sur deux 35 heures et 22 heures.
Le contrat initial prévoyant une durée de travail de 35 heures, a été suivi d’une dizaine d’avenant réduisant pour une semaine la durée de travail à 22 heures, puis portant de nouveau cette durée à la durée légale, et ainsi de suite.
L’employeur s’oppose à la demande de rappel de salaire sur la base minimale légale de 24 heures au motif que la salariée a sollicité, ainsi qu’il ressort des lettres produites une durée inférieure à 24 heures afin de pouvoir mener de front une seconde activité de styliste, que Mme [Z] concède, tout en plaidant ne jamais avoir demandé une telle réduction, sa seconde activité, réduite, lui permettant de concilier celle-ci avec un contrat de travail à temps plein.
Les lettres signées par Mme [Z] sont rédigées de manière identique ; 'je vous informe qu’actuellement je travaille également pour une marque d’habits et que par conséquent, il ne me sera parfois pas possible de travailler plus de 22 heures par semaine. Par contre, dès que cela sera possible, je me tiendrai à votre disposition, en vous informant au préalable de mes disponibilités, afin de pouvoir réaliser davantage d’heures'.
Trois de ces correspondances sont signées par la salariée sous la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
M. [C] oppose à la salariée les dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail et objecte que la salariée ne sollicite pas la nullité de ses demandes tendant à voir sa durée de travail être réduite à 22 heures.
Mme [Z] affirme que ces avenants, qui réduisent puis portent de nouveau la durée de travail de 22 à 35 heures, pour une durée très limitée, en principe d’une semaine, la plupart du temps, exceptionnellement pour 2 ou 3 semaines, et la lettre dactylographiée rédigée en des termes identiques, dont certaines sont signées par Mme [Z] sous la mention 'lu et approuvé', n’ont pas été conclus à sa demande mais lui ont été imposés par l’employeur en affirmant que son activité complémentaire était 'quasi nulle', ce dont elle ne justifie pas, la pièce n°27 visée dans ses conclusions ne figurant pas à son bordereau.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, sans qu’il y ait lieu de rechercher un éventuel vice de consentement, qu’au vu des éléments produits il convenait de retenir qu’il n’était pas établi par l’employeur que cette réduction de la durée de travail à un niveau inférieur au seuil légal de 24 heures faisait suite à une demande de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] au paiement de la somme de 169,60 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 16,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation des règles relatives au contrat à temps partiel :
Relativement à l’incidence financière qu’un tel manquement entraîne, il est de droit, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, si les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Faute pour la salariée de justifier d’un quelconque préjudice en lien avec le non respect des dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ce chef.
Sur la requalification des CDD en CDI :
L’article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° le remplacement d’un salarié en cas d’absence […] 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectifs de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois […].
En l’espèce, la salariée fait valoir pour l’essentiel que le caractère saisonnier n’est pas prouvé et qu’elle a été employée à des tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte que la requalification est encourue.
Le contrat de travail à durée déterminée de remplacement n’encourt pas la requalification,
En effet, l’employeur communique les arrêts de travail de Mme [C] établit avoir dû faire face à l’arrêt de travail de sa salariée du 20 février au 14 mars, arrêt prolongé jusqu’au 1er avril 2021, puis jusqu’au 2 mai suivant. Or, il justifie le recours au contrat de travail à durée déterminée de remplacement signé par Mme [Z] du 23 février au 14 mars 2021, lequel a été prolongé, compte tenu de la prolongation de l’arrêt de la salariée remplacée, dans un premier temps jusqu’au 1er avril puis jusqu’au 25 avril 2021, correspondant au premier jour de la fermeture annuelle du magasin du 25 avril au 2 mai 2021.
S’agissant du contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu pour la période courant du 21 mai au 30 septembre 2021, lequel a été prolongé jusqu’au 15 novembre suivant 'compte tenu de l’afflux de touristes encore présents', Mme [Z] considère qu’il ne correspond à aucune saison, la salariée affirmant que l’activité d’une pâtisserie n’est pas liée au rythme des saisons.
M. [C], à qui il appartient de rapporter la preuve du bien fondé du motif de recours au contrat saisonnier, expose que son activité connait une activité saisonnière compte tenu de l’afflux de touristes sur la commune en période estivale, durant laquelle le salon de thé de la pâtisserie ainsi que son activité liée à la vente de glace augmentent considérablement.
S’il n’existe pas de définition légale du travail saisonnier, le règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 dispose que le travail saisonnier est un travail qui dépend du rythme des saisons et qui se répète automatiquement chaque année. De son côté, le ministère du travail estime que les travaux saisonniers sont des 'travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations’ (circ. DRT n 90-18, 30 oct. 1990, BO trav. 1990, n 24). Une circulaire antérieure du 27 juin 1978 (JO 1er juill. 1978), considérait que la durée totale de la saison ne devait pas dépasser 8 mois.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que pour être considérée comme saisonnière, l’activité doit varier en fonction du rythme des saisons et non en fonction de la seule volonté de l’employeur. La saisonnalité correspond à une activité prévisible régulière et cyclique, alors que l’accroissement temporaire d’activité a un caractère momentané et ponctuel.
En l’espèce, l’employeur communique le contrat de travail à durée déterminée saisonnier conclu en 2020 avec Madame [I], pour la période du 7 juillet au 30 août 2020, lequel a été prolongé jusqu’au 15 octobre 2020, rappel fait s’agissant de la date initiale de prise d’effet de ce contrat qu’il a été conclu l’année de la crise sanitaire liée au Covid 19, à l’issue du premier confinement.
L’appelante verse en outre aux débats l’attestation de Mme [D], aux termes de laquelle la présidente de l’office de tourisme de [Localité 4] atteste qu’une hausse de fréquentation touristique s’effectue tous les ans, sur la commune de [Localité 4] du mois de mai au mois d’octobre en lien, selon ce témoin, de la présence de l’office du tourisme et du site touristique des caves [5] qui fait accroître la fréquentation de manière considérable. Elle précise ainsi qu’en 2021, les Caves [5] ont accueilli près de 30 000 visiteurs sur la période estivale (en partie tronquée par la période de crise sanitaire). Si ce témoin précise que l’office a conclu une convention de dépôt-vente avec la Pâtisserie [F], il n’en demeure pas moins que les termes de cette attestation ne sont pas utilement critiqués par l’intimée.
Au vu de ces éléments, M. [C] rapporte la preuve que l’activité de son commerce de bouche varie en fonction du rythme des saisons, de sorte qu’il était fondé à engager Mme [Z] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, compte tenu de la forte affluence de touristes entre le printemps et la fin de la période estivale, contrat dont la durée globale inférieure a été inférieure à six mois.
Par ailleurs, pris dans leur ensemble, le premier CDD, conclu pour le remplacement d’une salariée en arrêt maladie justifié, et le second CDD, conclu pour la saison touristique, laquelle débute au printemps pour se prolonger jusqu’à la fin de l’été ou quelques semaines après le 21 septembre, n’établissent pas que Mme [Z] a été engagée pour occuper durablement un emploi liée à l’activité normale de l’entreprise.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le recours au contrat de travail à durée déterminé non fondé et requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin au terme convenu, Mme [Z] sera débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à verser à Mme [Z] un rappel de salaire à hauteur de 169,60 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 16,96 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute Mme [Z] de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification et des indemnités de rupture,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Prêt immobilier ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Qatar ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sanction pécuniaire ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Sport ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mutualité sociale ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lot ·
- Date ·
- Partie ·
- Indivisibilité ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Taxi ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Belgique ·
- Juge des référés ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Branche ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Information ·
- Moyen de transport ·
- Date ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.