Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 déc. 2025, n° 21/17317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES PAINS DE BASTINE c/ Société MAPA, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17317 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQM5
S.A.S. LES PAINS DE BASTINE
C/
Société MAPA
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05969.
APPELANTE
S.A.S. LES PAINS DE BASTINE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maëva COMMAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Société MAPA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LIXXBAIL
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS les Pains de Bastine, qui exploite un commerce de boulangerie à [Localité 4], était assurée auprès de la compagnie d’assurance Mapa mutuelle d’assurances jusqu’au 31 décembre 2017 notamment pour le sinistre vol.
Le 21/11/2014, les sociétés les Pains de Bastine et Corhofi ont conclu un contrat de location portant sur divers matériels, dont une caisse enregistreuse avec une borne d’encaissement automatique.
Le matériel était livré le 9 janvier 2015.
Le 1er novembre 2015, le loueur initial cédait le contrat de location à la société Lixxbail, qui devenait donc le nouveau bailleur de la société les Pains de Bastine.
Le 03/04/2016, l’équipement loué (la borne d’encaissement automatique) était volé.
Le 12 avril 2016, une expertise était réalisée à la demande de l’assureur.
Le 12 mai 2016, l’assureur procédait à l’indemnisation au profit de la société les Pains de Bastine du sinistre lié au vol.
La société locataire a estimé qu’elle n’avait pas été indemnisée par son assureur pour le préjudice lié au vol de la borne d’encaissement automatique.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2018, la société les Pains de Bastine faisait assigner les sociétés Mapa mutuelle d’assurances et Lixxbail en paiement des sommes suivantes :
-35.808 € en remboursement des sommes indûment versées entre la date du sinistre et la date de fin de contrat de location,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
— déclare recevables les demandes de la SAS les Pains de Bastine formées à l’encontre de la
société Lixxbail,
— au fond, déboute la SAS les Pains de Bastine de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Lixxbail,
— déboute la SAS les Pains de Bastine de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de
Mapa mutuelle d’assurances Mutuelle Assurances,
— condamne la SAS les Pains de Bastine à payer à la société Lixxbail la somme de 8428.9 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce au titre du solde des loyers,
— dit n’y avoir lieu a application de 1'article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS les Pains de Bastine aux dépens
— rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties :
Le 9 décembre 2021, la société les Pains de Bastine formait un appel en intimant la compagnie d’assurance Mapa mutuelle d’assurances mutuelle d’assurances et la société Lixxbail.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : interjette appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 21.10.2021 et sollicite l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a:
— déboute la SAS les Pains de Bastine de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Lixxbail,
— déboute la SAS les Pains de Bastine de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mapa mutuelle d’assurances Mutuelle d’Assurances,
— condamne la SAS les Pains de Bastine à payer à la société Lixxbail la somme de 8.428,94€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce au titre du solde des loyers,
— condamne la SAS les Pains de Bastine aux dépens.
Il est ici rappelé les demandes en première instance de la société SAS les Pains de Bastine:
— condamnation solidaire des sociétés Mapa mutuelle d’assurances mutuelle d’assurances et Lixxbail à lui payer:
35.808€ au titre des loyers entre la date du sinistre et la date de fin de contrat,
10.000€ à titre de dommages intérêts du fait d’avoir été privé du matériel,
2.000€ au titre de l’article 700du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicitait également la condamnation de la société Lixxbail à lui restituer une machine équivalente.
L='ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 7 octobre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société les Pains de Bastine demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement les Sociétés Mapa mutuelle d’assurances et Lixxbail à payer à la société les Pains de Bastine la somme de 35.808,00 euros à titre de réparation.
— condamner solidairement les sociétés Mapa mutuelle d’assurances et Lixxbail à payer à la société les Pains de Bastine la somme de 10.000,00 euros pour préjudices commercial distinct,
— condamner solidairement les sociétés Mapa mutuelle d’assurances et Lixxbail à payer à la société les Pains de Bastine la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 9 juin 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
vu les articles (anciens) 1134 et 1147 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile,
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu’il a :
— condamné la SAS Les Pains de Bastine à payer à la SA Lixxbail la somme de 8.428,94 € assortie des intérêts an taux légal,
— débouté la SAS Les Pains de Bastine de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Lixxbail,
— condamné la SAS Les Pains de Bastine aux entiers dépens
y ajoutant,
— condamner la SAS les Pains de Bastine à payer à la SA Lixxbail la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Magnan,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— dire et juger que le manquement à l’obligation de conseil et d’information s’analyse en
une simple perte de chance de souscrire une police d’assurance en adéquation avec ses
besoins,
— limiter le préjudices indemnisable subi par la SAS les Pains de Bastine à 5 % de l9.881,12€ soit 994,05 euros HT.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société Mapa mutuelle d’assurances Mutuelle d’assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter la SAS les Pains de Bastine et tout concluant de toutes ses demandes contre la compagnie Mapa mutuelle d’assurances,
— condamner la SAS Les Pains de Bastine à payer à la Mapa mutuelle d’assurances une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Les Pains de Bastine aux entiers dépens,
MOTIFS
1-sur la demande de la société Lixxbail en paiement de sommes contractuellement dues
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
L’article 6 du contrat de location stipule : '(…) Le locataire est redevable des dommages subis par le matériel, conséquence d’une des exclusions du contrat d’assurance (…) En cas de sinistre partiel, le présent contrat est poursuivi de plein droit et le locataire renonce expressément à toute indemnité ou droit de résiliation vis à vis du bailleur pendant la durée nécessaire au remplacement du matériel. Dans ces hypothèses, le locataire restera toujours redevable de la différence entre le montant des dommages et le montant du remboursement de l’assurance. Par ailleurs, le locataire doit continuer à régler régulièrement les loyers'.
La société Lixxbail sollicite la condamnation de la société les Pains de Bastine à lui payer la somme de 8.428,94 € au titre des loyers minorés impayés, en se fondant sur l’article 6 du contrat de location.
La société locataire appelante conclut à l’infirmation du jugement (qui a fait droit à la demande en paiement de la société de location) sans toutefois développer des moyens de droit ou de fait pour s’opposer à ladite demande. Si elle invoque la responsabilité de la société de location (qui aurait accepté l’attestation d’assurance sans attirer son attention sur une exclusion de garantie pour les équipements loués et sans lui indiquer qu’elle pouvait modifier le contrat d’assurance), cette éventuelle responsabilité de la société Lixxbail n’est pas de nature à neutraliser les obligations de la société locataire en paiement des sommes contractuellement dues.
Pour sa part, l’assureur sollicite la confirmation du jugement et ne s’oppose donc pas à la demande en paiement du loueur.En application de l’article 6 du contrat de location, la demande en paiement formulée par le loueur, à l’encontre de la locataire, est bien fondée. La société les Pains de Bastine ne critique pas, à titre subsidiaire, le montant des sommes contractuellement dues réclamées par la société de location.
La cour confirme le jugement en ce qu’il condamne l’appelante à payer à la société Lixxbail la somme de 8428, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
2-sur les demandes de l’appelante en responsabilité et en indemnisation dirigée contre la société de location et contre l’assureur
vu l’article 1147 ancien du code civil,
La société appelante invoque les responsabilités de la société de location et de l’assureur, précisant que le contrat d’assurance souscrit ne couvrait pas les risques de vol concernant les équipements loués (borne d’encaissement et caisse enregistreuse) et que, si elle l’avait su, elle n’aurait pas accepté de souscrire ce contrat d’assurance. La société locataire ajoute que l’assureur s’est montré défaillant dans la bonne exécution de son devoir de conseil, dès lors qu’il lui appartenait de l’informer sur toutes les caractéristiques du contrat d’assurance et de se renseigner sur ses besoins, étant précisé que la garantie de la borne enregistreuse était un élément indispensable.
S’agissant de la responsabilité de la société de location, la société locataire affirme avoir remis à cette dernière l’attestation d’assurance émise par l’assureur , relevant ensuite le fait que la société de location n’a pas attiré son attention sur les garanties exclues. La société appelante ajoute que la société Lixxbail ne lui a jamais indiqué qu’elle avait la possibilité de changer d’assurance, voir de modifier celle existante.
Concernant enfin les préjudices subis en lien avec les fautes commises par la société de location et l’assureur, l’appelante estime que ces dernières doivent l’indemniser à hauteur de:
— 35.808 euros à titre de réparation,
-10.000 euros a titre de préjudice commercial distinct.
Pour s’opposer à toute responsabilité et à toute indemnisation de la société les Pains de Bastine, la compagnie Mapa mutuelle d’assurances répond que, contrairement à ce qu’affirme l’assurée, elle ne lui a pas opposé de refus de garantie concernant le vol de la borne d’encaissement. Elle ajoute avoir proposé au contraire à son assurée une indemnisation globale et définitive du préjudice résultant du sinistre survenu le 3 avril 2016, cette dernière ayant accpeté l’indemnité d’assurance moyennant quittance et décharge de l’assureur de toute obligation concernant ledit sinistre.
L’assureur précise que l’indemnité d’assurance couvre tous les préjudices subis y compris celui lié à la perte de la borne d’encaissement, que l’assurée n’a émis aucune contestation au temps de l’expertise, que l’assureur est désormais déchargé de toute obligation relative au sinistre, que l’assurée n’explique pourquoi elle n’a pas utilisé les sommes versées à titre global et définitif soit 5.558,48€ pour réparer la borne d’encaissement endommagée. L’assureur conclut que la locataire a été déjà été indemnisée au titre du préjudice réclamé et qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur le grief tiré de la violation de ses obligations d’information et de conseil, l’assureur indique que la société les Pains de Bastine n’a pas porté à sa connaissance la souscription d’un contrat de crédit-bail auprès d’un organisme spécialisé pour les bornes d’encaissement et les caisses enregistreuses.
Pour dire qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas responsable de quelconques préjudices mis en avant par la société les Pains de Bastine, la société de location affirme :
— contrairement aux allégations de la société les Pains de Bastine, il n’appartenait nullement à la société de location de souscrire pour son compte une police d’assurance destinée à couvrir le matériel pris en location,
— c’est en l’absence de choix du locataire de faire assurer lui-même le matériel, que le bailleur est tenu de le faire adhérer à son propre contrat d’assurance groupe, ce qui justifie le prélèvement d’une prime d’assurance qui vient s’ajouter mensuellement au montant des loyers,
— sur le contrat de location en date du 24/11/2014, la société les Pains de Bastine a coché la case 'assurance locataire’ et a ainsi opté pour choisir librement l’identité de son assureur et la teneur de sa police d’assurance,
— selon les conditions générales du contrat de location, la société les Pains de Bastine a adressé à la société Lixxbail une attestation d’assurance en date du 18/01/2016,dont il ressort que l’assureur couvrait bien le risque vol ainsi quetous les matériels objets du contrat du financement, dont la borne automatique.
En l’espèce, selon l’attestation d’assurance produite au débat par l’assurée (la société les Pains de Bastine), son assureur la garantissait contre le risque de vol, pour le matériel et les marchandises, à hauteur d’un montant total de 15 572 euros.
En outre, il n’est mentionné aucune exclusion de garantie au titre de l’indemnisation des certaines conséquences d’un vol, particulièrement d’un vol des bornes d’encaissement et des caisses enregistreuses. Plus généralement, il ne ressort d’aucune des pièces du débat que la compagnie Mapa mutuelle d’assurances aurait refusé d’indemniser le vol des équipements loués.
L’assureur produit au contraire une quittance d’indemnité signée le 31 mai 2016 par la société locataire, laquelle mentionne qu’une indemnité d’assurance totale de 6 176, 09 euros est due, sur laquelle viennent s’imputer la franchise de 10 % et des acomptes de 1600 euros (de sorte que l’indemnité d’assurance résiduelle versée s’élève à 3 958,48 euros). Si ladite quittance ne comporte aucun clause de renonciation de l’assurée à contester les indemnités qui y sont mentionnées, cette dernière déclare la compagnie d’assurance 'quitte et déchargée de toute obligation relative au sinistre', ce qui est un élément à prendre en compte.
L’assurée ne produit aucun document (comme par exemple ceux relatifs à l’expertise amiable qui auraient pu détailler les postes précis à indemniser), aucune donnée chiffrée permettant d’affirmer que l’assureur n’aurait pas procédé à l’indemnisation en particulier du vol des équipements loués.
Ainsi, l’assureur déclare à juste titre qu’il n’a jamais opposé à la société les Pains de Bastine un refus de garantie concernant la caisse enregistreuse et la borne d’encaissement. La compagnie d’assurance Mapa mutuelle d’assurances mutuelle d’assurances n’avait pas à attirer l’attention de son assurée sur une quelconque exclusion ou limitation d’assurance concernant la borne d’encaissement, qui était bien assurée.Par ricochet, aucune défaillance de la société de location dans son devoir de conseil n’est davantage démontrée, le contrat d’assurance couvrant bien l’assurée contre le risque de vol des biens loués.
Le premier juge a, à juste titre, considéré que l’assurée avait déjà été indemnisée pour le vol du matériel loué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires formées par la société les Pains de Bastine tant contre son assureur que contre la société de location.
3 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, la société les Pains de Bastine est déboutée de la totalité de ses prétentions.Le jugement est donc confirmé du chef des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société les Pains de Bastine aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par les intimées ) et à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société les Pains de Bastine est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne la société les Pains de Bastine à payer une somme de 1500 euros à chacune des sociétés Lixxbail et Mapa mutuelle d’assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société les Pains de Bastine aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par les sociétés Lixxbail et Mapa mutuelle d’assurances.
Le Greffier, La Présidente,
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