Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 sept. 2025, n° 24/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
M. [J] [E]
Me [Y] [U]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [Y] [U]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04210 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRC du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et plaidant
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 3 mai 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 Novembre 2024.
ET :
Maître [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante et plaidant
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Monsieur [J] [E],
— en ses observations : Maître [U].
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Le 10 décembre 2013, M. [J] [E], monteur pour la société Picardie froid climatisation, chûtait d’un échafaudage situé à 2,50 m., ce qui conduisait quelques jours plus tard à l’opérer au niveau des cervicales.
Le 30 juin 2014, la CPAM de l’Aisne reconnaissait le caractère professionnel de l’accident. Deux ans plus tard, le 7 janvier 2016, la même CPAM considérait M. [E] comme consolidé et fixait le taux d’incapacité à 20 %.
Ces circonstances conduiront M. [E] à mener deux séries de procédure : l’une devant le TCI d'[Localité 5] et la CNITAAT d'[Localité 5] pour contester le taux d’incapacité de 20 %, très insuffisant à son avis; l’autre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon puis, en appel, devant la cour d’appel d’Amiens, chambre de la protection sociale, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et faire liquider l’ensemble de ses préjudices au-delà de la rente d’accident du travail.
En 2018, M. [J] [E] a contacté Maître [Y] [U] pour l’assister dans le cadre du litige pendant devant la CNITAAT sur son appel. Un premier jugement du tribunal de l’incapacité d’Amiens avait confirmé le taux de 20 %, M. [E] en avait relevé appel.
Ce dossier a aboutit à une péremption d’instance, retenue d’abord par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2021, puis, malgré le déféré de Maître [U], par arrêt du 10 mai 2022.
Dans le cadre de ce premier dossier, Maître [U] a facturé la somme de 1.513 € le 9 avril 2019, facture dont le règlement est intervenu.
Parallèlement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon rendait son jugement le 19 avril 2022 liquidant, après expertise, le préjudice de M. [E], suite à la faute inexcusable de l’employeur, à la somme de 33'924 €, jugement dont M. [E] a relevé lui-même appel le 16 mai 2022.
Suite à cet appel malgré la péremption d’instance intervenue devant la CNITAAT, le 7 juin 2022, M. [E] a saisi à nouveau Maître [U] et l’a mandatée pour le représenter devant la cour d’appel d’Amiens.
M. [E] bénéficiait dans le cadre de cette seconde procédure de l’aide juridictionnelle totale avec Maître [U] comme avocat désigné.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
Un désaccord entre M. [E] et Maître [U] est intervenu progressivement à partir de décembre 2022 sur plusieurs points.
Se trouvant dans un contexte conflictuel, par mail du 10 février 2023 et courrier du 26 avril 2023, Maître [U] a invité M. [E] à faire le choix d’un nouveau conseil pour la procédure pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Alors que l’audience devant la cour d’appel était fixée au 3 juillet 2023, Maître [U] a appris par le greffe le 30 juin 2023 que M. [E] avait mandaté Maître [W] [Z], avocat à Paris pour lui succéder.
Maître [Z], interpellé par Maître [U], a confirmé avoir été mandaté et 'intervenir à titre onéreux', c’est à dire hors aide juridictionnelle.
Maître [U] n’en a pas été informée et a pris attache auprès de Maître [Z] qui lui a confirmé son intervention à titre onéreuse.
Maître [U], ne pouvant plus être rémunérée au titre de l’aide juridictionnelle, a émis le 5 juillet 2023 une facture correspondant aux diligences effectuées devant la cour d’appel, qu’elle a transmise à Maître [Z] le 11 juillet 2023, qui a indiqué en informer M. [E].
La facture est restée impayée.
La facture de Maître [U] du 5 juillet 2023 d’un montant TTC de 3.114 € indique les diligences suivantes:
— ouverture de dossier et archivage pendant 5 ans : 96 € TTC,
— étude du dossier de première instance : 1.500 € TTC,
— rédaction de conclusions d’appelant (29 pages) : 1.500 € TTC,
— courrier recommandé adressé à la CPAM non constituée : 18 € TTC.
Le bâtonnier du barreau d’Amiens a été saisi en contestation d’ honoraires.
Par ordonnance du 3 mai 2024, notifiée par courrier posté le 9 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a:
— déclaré M. [E] recevable en sa contestation d’honoraires mais mal fondé,
— débouté M. [E] de sa contestation d’honoraires,
— dit que la facture émise par Maître [U] d’un montant de 3.114 € est due,
— ordonné à M. [E] de régler ladite somme à Maître [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 octobre 2024, M. [E] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il sollicite:
— le débouté de Maître [U] de sa demande,
— la condamnation de Maître [U] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ouverture d’une enquête administrative.
Il soutient:
— n’avoir jamais eu connaissance de la facture,
— que Maître [U] devait être rémunérée au titre de l’aide juridictionnelle, il considère que Maître [U] ayant « déjà pris » l’aide juridictionnelle, il ne pouvait effectuer une nouvelle demande pour le règlement de Maître [Z], successeur de Maître [U].
— il relève que le délai pour conclure étant au 3 mars 2023, il n’a pas donné suite au courrier de Maître [U] du 26 avril 2023, sollicitant les coordonnées de son nouvel avocat,
— que l’ordre des avocats a été saisi uniquement d’une réclamation déontologique,
— être victime d’un complot.
Maître [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation et de voir condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] soutient:
— qu’il convient de distinguer les deux affaires,
— que les honoraires facturés dans le cadre du dossier devant la cour d’appel d’Amiens sont dus dans la mesure où des diligences importantes ont été effectuées et n’ont pas pu être rémunérées au titre de l’aide juridictionnelle. En effet, n’ayant pu mener sa mission à son terme, aucune attestation de fin de mission n’a pu lui être remise,
— que les conclusions d’appelant ayant été transmises en janvier 2023, M. [E] n’était nullement tenu par le délai de février 2023,
— que dès lors que l’aide juridictionnelle lui a été accordée, aucune convention d’honoraires n’avait à être régularisée,
— que son successeur n’intervenant pas à l’aide juridictionnelle, aucun partage n’a pu être opéré,
— qu’elle a été contrainte de facturer, a postériori, ses honoraires de diligences, ce qui n’implique pas la régularisation d’une convention d’honoraires.
— qu’il serait intéressant de connaître les sommes allouées à M. [E] par la cour d’appel d’Amiens et de les comparer avec ses écritures.
Sur ce dernier point, par arrêt du 24 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a alloué à M. [E] la somme de 24.300 € au titre de ses divers préjudices et a ordonné un complément d’expertise quant au déficit fonctionnel permanent.
Aux termes du projet de conclusions d’appelant transmis à M. [E] par Maître [U] le 16 décembre 2022, le montant de ses demandes était de 328.366 €.
Maître [U] n’avait pas repris la demande de M. [E] au titre des dommages et intérêts pour violences psychologiques à hauteur de 2.000.000 € dans la mesure où « ce poste de préjudice n’existe pas et n’est donc pas indemnisable et encore moins à cette hauteur ' » mail de Maître [U] du 12 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 et comparaissent en personne. La juridiction recueille leurs observations orales, pièces et conclusions.
L’ordonnance est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
1. En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière et encore moins pour ordonner une enquête administrative à l’encontre d’une CPAM ou autre personne.
2. M. [E] ne conteste pas ne pas avoir payé la facture de sorte que le bâtonnier était fondé à se déclarer saisi d’une demande de taxe, ne serait-ce qu’à la demande de Maître [U].
3. La juridiction se réfère aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat et aux dispositions des articles 32 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La jurisprudence admet que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération demandée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu’ (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz) y compris l’avocat, et même lorsque les honoraires ont fait l’objet d’une convention, 'lorsqu’ils apparaissent exagérés au regard du service’ (arrêt Crédimo, Civ.1re, 3 mars 1998, n° 95-15.799 P et les autres références citées sous l’article 10 du code avocats Dalloz, note 81), sauf, toutefois, si les honoraires ont été acceptés après le service rendu, soit par la signature d’une convention, soit par le paiement volontaire.
La facture litigieuse de Maître [U] a été émise le 5 juillet 2023 lorsqu’elle a appris, quelques jours avant l’audience du 3 juillet 2023, que M. [E] avait fait le choix d’ un nouveau conseil.
D’un montant TTC de 3.114 €, elle indique les diligences suivantes:
— ouverture de dossier et archivage pendant 5 ans : 96 € TTC,
— étude du dossier de première instance : 1.500 € TTC,
— rédaction de conclusions d’appelant (29 pages) : 1.500 € TTC,
— courrier recommandé adressé à la CPAM non constituée : 18 € TTC.
Il convient de la replacer dans son contexte pour en apprécier le bien fondé.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon rendait son jugement le 19 avril 2022 liquidant le préjudice de M. [E], suite à la faute inexcusable de l’employeur, à la somme de 33'924 €, jugement dont M. [E] a relevé lui-même appel le 16 mai 2022.
Suite à cet appel, le 7 juin 2022, M. [E], malgré la péremption d’instance intervenue devant la CNITAAT, a saisi à nouveau Maître [U] et l’a mandatée pour le représenter devant la cour d’appel d’Amiens.
M. [E] bénéficiait dans le cadre de cette seconde procédure de l’aide juridictionnelle totale avec Maître [U] comme avocat désigné.
Aucune convention d’honoraires n’avait donc à être régularisée.
Un désaccord est intervenu entre M. [E] et Maître [U] à partir du 12 décembre 2022, lorsque celle-ci lui a envoyé son projet de conclusions.
M. [E] voulait plus quant au quantum des demandes à former devant la cour d’appel. Maître [U] a accepté de reprendre le premier projet. Un second projet a porté la demande pour perte des possibilités de promotion professionnelles de 56 81 € à 285 726 € (demande qui sera écartée par la cour d’appel).
Les parties se sont expliqués par courriels à plusieurs reprises.
Par ailleurs, Maître [U] a refusé d’effectuer une demande qu’elle estimait fantaisiste et décrédibilisante. Le 17 janvier, M. [E] reconnaissait que sa demande de 2 000 000 € pour 'violences psychologiques’ était 'exagérée'.
M. [E] a soupçonné la CPAM et son avocat, Maître [B], d’être de mêche et a demandé à son avocat de solliciter l’ouverture d’une enquête administrative contre la CPAM et de mettre en cause la responsabilité de l’avocat de la CPAM. Maître [U] a indiqué, en bref, qu’elle ne le pouvait pas dans le cadre du contentieux.
Par courriel, le 8 février 2023, M. [E] reprochait à Maître [U] une faute professionnelle dans le premier dossier, le dossier CNITAAT, et saisissait l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une réclamation déontologique à l’encontre de Maître [U] dans le cadre du dossier devant la CNITAAT ayant fait l’objet d’une péremption d’instance. La déclaration de sinistre effectuée par le bâtonnier a été classée sans suite.
Se trouvant dans un contexte conflictuel permament, par mail du 10 février 2023 et courrier du 26 avril 2023, Maître [U] a invité M. [E] à faire le choix d’un nouveau conseil pour la procédure pendante devant la cour d’appel d’Amiens.
Alors que l’audience était fixée au 3 juillet 2023, Maître [U] a appris le 30 juin 2023 par le greffe qu’elle était remplacée par Maître [W] [Z], du barreau de Paris.
Il s’avère que M. [E] avait mandaté Maître [W] [Z], avocat à [Localité 7], dès fin février 2023, sans en avertir Maître [U], ni d’ailleurs celui-ci.
Maître [Z], interpellé par courriel de Maître [U] le 30 juin 2023, a confirmé avoir été mandaté et 'intervenir à titre onéreux', c’est à dire hors aide juridictionnelle.
Maître [U], ne pouvant plus être rémunérée au titre de l’aide juridictionnelle ou partager celle-ci avec son confrère, a émis le 5 juillet 2023, une facture correspondant aux diligences effectuées devant la cour d’appel, qu’elle a transmise à Maître [Z] le 11 juillet 2023, qui a indiqué en informer M. [E].
Le montant de la facture est parfaitement raisonnable au regard des diligences accomplies par Maître [U] en terme de réflexions, de rédaction de conclusions, de communications, nombreuses, avec un client particulièrement exigeant. Son travail a porté des fruits devant la cour d’appel d’Amiens.
Ne figurant pas sur l’arrêt et sa mission ayant été interrompue, elle ne pouvait plus solliciter d’attestation de fin de mission et était parfaitement en droit de facturer à son client les diligences accomplies.
Dans ces conditions, il apparait que l’ordonnance de taxe est bien fondée. Elle sera confirmée.
Maître [U], qui a dû s’expliquer dans un contexte éprouvant, comprenant même des menaces de mort à son encontre, faire de nombreuses copies et rédiger trois argumentaires au délégué du premier président, est parfaitement fondée à obtenir la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande d’ouverture d’une enquête administrative,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 3 mai 2024,
Condamnanons M. [J] [E] à payer la somme de 3 114 € TTC à Maître [Y] [U],
Le condamnons aux dépens et à lui payer en sus la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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