Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 26 janvier 2023, n° 20/00686
TGI Bordeaux 11 décembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 26 janvier 2023
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CASS 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la lettre du maître d'œuvre

    La cour a jugé que la lettre n'était pas un certificat formel et ne pouvait être opposée aux consorts, n'ayant aucune force probante.

  • Rejeté
    Existence de causes légitimes de retard

    La cour a estimé que seuls 57 jours de retard étaient justifiés par des causes légitimes, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Rejeté
    Absence de fondement à la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas fondée, confirmant le jugement initial.

  • Accepté
    Perte de chance de bénéficier de revenus locatifs

    La cour a reconnu le lien de causalité entre le retard et la perte de chance, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Perte de chance de défiscalisation

    La cour a jugé que la perte de chance de défiscalisation était indemnisable, confirmant le préjudice fiscal.

  • Accepté
    Frais exposés devant la cour d'appel

    La cour a jugé inéquitable que les intimés supportent ces frais, accordant le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. Dans cette affaire, la SARL Les Terrasses d'Aliénor a été condamnée à payer à M. [F] [Y] et M. [B] [Y] une somme de 32 460 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de livraison de leur maison. La Cour d'appel a examiné les différentes causes de retard invoquées par la SARL Les Terrasses d'Aliénor, telles que les intempéries, les retards administratifs et les problèmes avec les entrepreneurs. Elle a conclu que seul un retard de 57 jours pouvait être retenu comme une cause légitime de retard. Les consorts [Y] ont également obtenu une indemnisation pour la perte de chance de percevoir des revenus locatifs et la perte de chance de bénéficier d'une réduction d'impôt. La Cour d'appel a confirmé le montant des indemnités accordées en première instance. La SARL Les Terrasses d'Aliénor a été condamnée à payer les dépens et les frais irrépétibles des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 janv. 2023, n° 20/00686
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/00686
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2019, N° 18/11141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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