Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 22/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03967
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAZO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00550)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
SARL [Z] TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Michel URBANI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE :
[12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2021, M. [T] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 98 auprès de la [6] laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 mars 2021 faisant état des lésions suivantes :
« Discarthrose à l’étage L5-S1 compliquée d’un protrusion discale postéro-médiane d’allure conflictuelle avec l’émergence des racines S1. Donc lombalgie chronique avec sciatique gauche sur hernie discale ».
Le 18 juin 2021, la [6] a déclenché une enquête administrative. Le rapport d’enquête est établi le 18 août 2021.
Le 18 août 2021 à l’issu du colloque médico-administratif, le Médecin Conseil a exprimé son accord sur le diagnostic de la pathologie.
Cependant, il a été retenu que les travaux effectués par M. [C], dans le cadre de son activité professionnelle, n’appartiennent pas à la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer la maladie dont il est atteint.
Le dossier de M. [C] a alors été transmis par la caisse au [8] le 6 septembre 2021.
Le 3 décembre 2021, le [9] a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] :
« Le comité est interrogé sur le dossier, d’un homme de 30 ans qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 15/10/2020 et confirmée par imagerie.
Il travaille comme man’uvre dans l’entreprise actuelle depuis janvier 2009.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 30 septembre 2021 M. [T] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 décembre 2021, suite à l’avis favorable du [13] concernant la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le « TABLEAU N°98 : Affections chroniques du rachis lombaire : provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », la [12] a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de la prendre en charge.
Par courrier du 28 février 2022, la société [Z] TP a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse primaire.
Le 13 juin 2022, la société [Z] TP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue lors de sa réunion du 30 mai 2022 maintenant la prise en charge de la maladie professionnelle du 15 octobre 2020.
Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société [Z] TP de l’ensemble de ses demandes,
— dit que c’est à bon droit que la [12] a pris en charge la pathologie déclarée survenue le 15 octobre 2021 et dont a été reconnu atteint M. [T] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société [Z] TP la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [T] [C], objet du certificat médical initial du 22 mars 2021 et de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
— condamné la société [Z] TP aux entier dépens.
Le tribunal a considéré que le salarié portait bien des charges lourdes et que l’employeur ne justifie pas qu’il aurait été empêché de faire valoir ses droits durant la phase d’instruction.
Le 21 novembre 2023, la SARL [Z] TP a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [Z] TP au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 24 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT : juger que la [5] et la cour devront recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région AURA, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
ENJOINDRE au comité de communiquer au médecin expert qu’elle désignera l’ensemble des pièces et argumentaires qu’elle communiquera aux [13] afin que le contradictoire soit respecté.
Au fond,
REFORMER le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société [Z] TP de l’ensemble de ses demandes,
— dit que c’est à bon droit que la [12] a pris en charge la pathologie déclarée survenue le 15 octobre 2021 et dont a été reconnu atteint M. [T] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société [Z] TP la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de M. [C], objet du certificat médical initial du 22 mars 2021 et de l’ensemble des conséquences y afférentes ;
Statuant à nouveau,
— annuler cette décision de la [12] du 27 décembre 2021 et juger que la maladie de M. [C] ne présente pas de caractère professionnel,
— au besoin, nommer tel Expert que le Tribunal jugerait utile à la manifestation de la vérité,
Subsidiairement,
— demander au Tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision, les échanges ayant eu lieu entre elle et la [11] ne lui ayant pas permis d’apporter la contradiction nécessaire durant la phase d’instruction,
Dans tous les cas,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la [12].
La [6] selon ses conclusions déposées et reprise à l’audience s’en rapporte sur la désignation d’un second comité, demandant pour le surplus à la cour de :
— CONSTATER son respect de la législation en vigueur ;
— JUGER qu’elle a pris en charge à bon droit la pathologie de M. [C] ;
— DÉCLARER opposable cette pathologie du 15 octobre 2020 à la société [Z] TP.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au terme de son instruction de la pathologie, la caisse a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes n’était pas remplie.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire .
L’article R 142-17-2 pris en application dispose quant à lui dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches .
Le tribunal saisi d’un tel différend ne pouvait donc que recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant de statuer sur la prise en charge de la maladie.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera ordonné, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de cet avis sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00550 rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
AVANT DIRE DROIT,
DÉSIGNE le [Adresse 10] [Adresse 2] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie sciatique par hernie discale L5-S1, constatée pour la première fois le 15 octobre 2020 et décrite au certificat médical initial du 22 mars 2021, et le travail habituel de M. [T] [C].
RAPPELLE aux parties la faculté de présenter des observations au [8] (D 461-29-2° code de la sécurité sociale).
RAPPELLE les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale :
' La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° (avis motivé du médecin du travail) et 5° (rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime) du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur .
SURSOIT À STATUER,
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
RAPPELLE que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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