Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 24/05477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2024, N° R24/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05477 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R24/00654
APPELANTE :
Association FENELON [Localité 8] MARIE LA [Localité 7] MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Alix TOUTTÉE-BAUMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Association Fenelon-[Localité 8] Marie-[Localité 6] Monceau (ci-après l’Association) regroupe plusieurs établissements privés de la maternelle jusqu’aux classes préparatoires. Elle est soumise à la Convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif.
Madame [N] [L] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 07 septembre 2010 en qualité de standardiste accueil. Le 1er septembre 2016, un avenant au contrat a fixé la durée du travail à temps plein. Elle assure ses fonctions au sein du lycée [5].
Le 23 avril 2024, Madame [L] a été convoquée pour une visite médicale à la demande de l’employeur. Le médecin a conclu à une 'contre-indication à la reprise du travail'.
Le 29 avril 2024, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 15 mai 2024 avec mise à pied à titre conservatoire.
A la demande de l’employeur Madame [L] a été convoquée à une nouvelle visite médicale le 21 mai 2024.
Au terme de cette visite, le médecin du travail a complété une fiche d’inaptitude et s’agissant des conclusions et indications relatives au reclassement a mentionné « poste administratif ».
Le 03 juin 2024, Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en procédure accélérée au fond afin de contester l’avis d’inaptitude du 21 mai 2024.
Le 06 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Annule l’avis du médecin du travail du 21 mai 2024 et dit Madame [N] [L] apte à exercer ses fonctions ;
Condamne l’Association FENELON [Localité 8] MARIE [Localité 6] MONCEAU à verser à Maître [I] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’Association FENELON [Localité 8] MARIE [Localité 6] MONCEAU de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne l’Association FENELON [Localité 8] MAIRIE [Localité 6] MONCEAU aux entiers dépens ».
Le 19 septembre 2024, l’Association a relevé appel de cette décision.
Les parties ont échangé des conclusions au fond.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Un audience de plaidoiries s’est tenue le 05 mars 2025 et les parties ont ensuite informé la cour qu’elles entamaient un processus de médiation conventionnelle.
L’affaire à été renvoyée pour que les parties puissent trouver une issue amiable.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2025, l’Association demande à la cour de :
«PRENDRE ACTE de ce qu’un accord est intervenu entre les Parties mettant un terme au litige les opposant
En conséquence,
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de l’Association FENELON [Localité 8] MARIE [Localité 6] MONCEAU de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par la section référée du Conseil de Prud’hommes de Paris le 6 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/05477
— CONSTATER l’acceptation par Madame [L] du désistement de l’Association FENELON [Localité 8] MARIE [Localité 7] MONCEAU de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par la section référée du Conseil de Prud’hommes de Paris le 6 septembre 2024, enregistré sous le numéro RG 24/05477
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action intervenu
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
— DIRE que chacune des Parties conservera la charge de ses dépens. ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 novembre 2025, Madame [L] demande à la cour de :
« Constater l’acceptation de Madame [L] du désistement de l’Association FENELON [Localité 8] MARIE [Localité 6] MONCEAU de son appel
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 CPC
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties font valoir qu’elles se sont rapprochées et qu’un accord transactionnel a été conclu entre elles.
Selon l’article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a, en application de l’article 401 du code de procédure civile, besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l’appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Vu l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’appel interjeté le 19 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 06 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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