Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/09765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, 11 janvier 2024, N° 23/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09765 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX – RG n° 23/00135
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 29 juin 1961 à [Localité 22] (77)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant et représenté par Me Sarah BEBAWY, avocat au barreau de PARIS,toque : E668 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003225 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [X] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Comparants et représentés par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [I] [F]
née le 29 août 1960 à [Localité 14] (77)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Maître [D] [E], membre de la SELARL GARNIER [E], ès qualité de liquidateur de l’EARL [U] B. & F.
[Adresse 9]
[Localité 22]
Avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 1986, Madame [C] [F] épouse [A] a consenti à Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U] un bail portant sur des parcelles situées a [Localité 14] (référence cadastrale C[Cadastre 8], superficie 1ha 74a 05ca) et MARCILLY (référence cadastrale B[Cadastre 3] superficie 5ha 91a), d’une contenance totale de 7 ha 05 a 65 ca, moyennant un fermage annuel de 53 quintaux 55 kgs de blé devant être réglé le 11 novembre de chaque année.
Par acte notarié du 28 janvier 1991, Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U] ont créé une exploitation agricole à responsabilité limitée, existant entre eux sous la dénomination 'EARL [U] B et F’ et dont le siège social a été fixé [Adresse 1] à [Localité 10].
Aux termes d’une procédure de divorce engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] ont divorcé.
Par courriers recommandés des 13 et 18 septembre 2021, distribués le 20 septembre 2021, les membres de l’indivision [A], héritiers de Madame [C] [F] épouse [A] (soit Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P]), ont adressé une mise en demeure à Madame [I] [F] épouse [U] ainsi qu’à l’EARL [U] B et F au titre des fermages 2019 et 2020 pour la somme totale de 3 368,67 euros.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL [U] B. et F et désigné Mme [D] [E] en qualité de liquidateur. Puis, par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal a mis fin au maintien de |'activité de l’EARL [U] B. et F.
Par courriers recommandés du 30 octobre 2022, distribués le 02 novembre 2022, les membres de l’indivision [A] ont adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U] au titre des fermages 2019, 2020 et 2021 pour la somme totale de 5 776,96 euros.
Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2023, Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] (ci-aprés désignés 'l’indivision [A]') ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux aux fins de voir, au visa de I’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
— prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U] concernant les parcelles suivantes :
— Située à [Localité 13] [Adresse 18], référence cadastrale ZD10, superficie 1ha 75a 81 ca,
— Située à [Localité 20] [Adresse 17], référence cadastrale B[Cadastre 3], superficie 5ha 91a,
— Située à [Localité 14], référence cadastrale C28, superficie 5 ha 92a 85 ca,
— ordonner l’expulsion de .Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
— condamner Monsieur [L] [U] et Madame [I] [F] épouse [U] à leur payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 2 mars 2023.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en présence des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2023.
Par jugement contradictoire entrepris du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux a ainsi statué :
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [U] B et F;
DECLARE recevable l’ensemble des autres demandes formulées par Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] ;
PRONONCE la résiliation du bail rural du 30 juin 1986 à la date du présent jugement;
ORDONNE la restitution des parcelles louées sous les mentions cadastrales suivantes :
commune d'[Localité 14], (Seine-et-Marne) :
Section C n° [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 15] 5 ha 92a 85ca
commune de [Localité 20](Seine-et-Marne)
Section B n° [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 17] 5 ha 91a 0ca
commune de [Localité 13] (Seine-et-Marne)
Section ZD n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 18] 1ha 75 a 81ca
ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [L] [U], Madame [I] [F], l’EARL [U] B et F,
représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire, et de tous occupants ou exploitants de leurs chefs, des parcelles louées susmentionnées ;
DIT que faute pour Monsieur [L] [U], Madame [I] [F] et l’EARL [U] B et ,F, représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire, d’avoir restitué les parcelles dans le délai d’un mois après la signification de la présente décision, ils seront redevables in solidum, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de six mois ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U], Madame [I] [F] à payer à Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] la somme de 5.776,96 euros au titre de l’arriéré de fermage des années 2019, 2020 et 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
FIXE au passif de l’EARL [U] B et F, représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire, la créance de Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] au titre de l’arriéré de fermage des années 2019, 2020 et 2021 pour la somme de 5.776,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U], Madame [I] [F] et l’EARL [U] B et F, représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] la somme de 2.310,55 euros au titre de l’arriéré de fermage de l’année 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U], Madame [I] [F] et I’EARL [U] B et F, représentée par Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U], Madame [I] [F] et l’EARLSUSSET B et F, représentée par Maitre [E] es qualité de liquidateurjudiciaire, à verser à Madame [M] [N], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [E] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL [U] B et F de sa demande au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE I’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 24 mai 2024 par M. [L] [U],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 et développées oralement à l’audience par lesquelles M. [L] [U] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [L] [U] en son appel et le déclarer bien-fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [L] [U] à payer à Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] la somme de 5.776,96 euros au titre de l’arriéré de fermage des années 2019, 2020 et 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
Condamné M. [L] [U] à payer à Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] la somme de 2.310,55 euros au titre de l’arriéré de fermage de l’année 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023.
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] à l’encontre de M. [L] [U] de paiement d’une somme de 5.776,96 euros au titre de l’arriéré de fermage des années 2019, 2020 et 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] à l’encontre de M. [L] [U] de paiement d’une somme de 2.310,55 euros au titre de l’arriéré de fermage de l’année 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
CONDAMNER Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des honoraires de Maître Sarah BEBAWY, avocate de Monsieur [L] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conformément aux dispositions des article 37 de la loi du [Cadastre 2] juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024 et développées oralement à l’audience au terme desquelles Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MEAUX du 11 janvier 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’indivision [A],
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MEAUX le 11 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’indivision [A],
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. et Mme [U] à verser la somme de 15.000 euros à Madame [M], [R] [N], Monsieur [X], [H], [J] [A] et Mme [O], [G] [P] à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à verser, à hauteur de Cour, à Madame [M], [R] [N], Monsieur [X], [H], [J] [A] et Mme [O], [G] [P] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024 et développées oralement à l’audience par lesquelles Mme [I] [F] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux du 11 janvier 2024;
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [L] [U] à verser à Madame [I] [F] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle renonce à son moyen relatif à la recevabilité de l’appel.
Mme [D] [E] ès qualités de liquidateur de l’EARL [U] B & F n’a pas constitué avocat. Elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue signée le 17 juin 2024 pour l’audience du 8 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’appel de M. [U] porte uniquement sur sa condamnation au paiement des fermages 2019 à 2022, tandis que l’appel incident de l’indivision [A] porte sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il n’est pas contesté que le bail a été consenti moyennant un fermage annuel de 7 quintaux par hectare outre le paiement d’une quote-part de taxe foncière et a porté sur les parcelles suivantes:
— [Localité 14] [Localité 16] référence cadastrale [Cadastre 5] superficie 5ha 92a 85ca,
— [Localité 21] référence cadastrale B182 superficie 5ha 91a,
visées au bail du 30 juin 1986, ainsi que :
— [Localité 13] [Localité 19] référence cadastrale ZD10 superficie 1ha 75a 81 ca.
En outre, il résulte des débats à l’audience et de la pièce produite en cours de délibéré sur autorisation de la cour que les terres ont été restituées suivant procès-verbal d’expulsion du 13 juin 2024.
Sur la demande en paiement des fermages
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties à l’audience que :
— par acte sous-seing privé du 11 novembre 1985, Mme [I] [F] s’est engagée à reprendre le bail consenti à son père concernant les parcelles litigieuses ;
— a ensuite été conclu le bail par acte sous-seing privé du 30 juin 1986 consenti par Mme [C] [F] épouse [A] à M. [L] [U] et Mme [I] [F], son épouse.
M. [U] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné avec Mme [F] au paiement des arriérés de fermage, alors qu’un protocole d’accord conclu le 15 août 2022 entre Mme [F] et l’indivision [A] stipule en son article 4 que les propriétaires acceptent expressément de ne pas poursuivre le recouvrement des sommes dues vis-à-vis de Mme [I] [F], et en son article 7 qu’ils s’interdisent d’engager toute nouvelle action relative aux baux dont s’agit, entendant mettre un terme définitif au litige.
Il souligne que les tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction, et affirme qu’en tant que co-titulaire du bail, il est fondé à se prévaloir de la renonciation à poursuivre le preneur à bail accordée par l’indivision [A] dans ledit protocole, dont elle a violé les engagements en poursuivant en justice le paiement des arriérés de fermage à l’encontre de M. [U] et Mme [F].
L’invidision [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’au moment de la signature du protocole d’accord en août 2022, les bailleurs et Mme [F] s’étaient basés sur l’acte de cession du bail du 11 novembre 1985 à Mme [I] [F], et que ce n’est que postérieurement que M. [U] a invoqué le bail de 1986 pour faire valoir ses droits, de sorte que les accords pris entre Mme [F] et l’indivision [A] sont inopérants et ne sauraient exonérer M. [U] de ses obligations en tant que copreneur. Ils soulignent que l’argumentation de ce dernier est surprenante dans la mesure où il avait refusé de signer le protocole d’accord par courrier officiel de son conseil de l’époque et n’a jamais contesté la demande de solidarité de paiement en première instance, alors que le protocole d’accord avait été produit.
Mme [F] sollicite également la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir qu’aucune renonciation vis-à-vis de M. [U] n’est stipulée dans le protocole, auquel il n’était pas partie, de sorte qu’il ne lui est pas opposable. Elle affirme également que les bailleurs et Mme [F] s’étaient basés sur l’acte de cession du bail du 11 novembre 1985, et que M. [U] avait postérieurement argué du bail de 1986 pour faire valoir ses droits, de sorte que les accords pris entre Mme [F] et l’indivision [A] sont inopérants et ne sauraient exonérer M. [U] de ses obligations en tant que copreneur. Elle souligne que M. [U] avait refusé de signer le protocole d’accord par courrier officiel de son conseil de l’époque et n’a jamais contesté la demande de solidarité de paiement en première instance, alors que le protocole d’accord avait été produit.
En l’espèce, l’indivision [A] et Mme [F] ont conclu le 15 août 2022 un 'protocole d’accord transactionnel', lequel, après avoir rappelé que 'selon acte sous-seing privé du 11 novembre 1985, le bail qui avait été consenti par les membres de l’indivision [A] à M. [F] a été cédé à sa fille, Mme [I] [F]' et que ce 'bail a été mis à la disposition de l’EARL [U] B & F constituée entre M. [L] [U] et Mme [I] [F]', stipule notamment :
'Article 1 : Sur la résiliation du bail – Il est expressément prévu que le bail dont est titulaire Mme [I] [F] est résilié ; ainsi, la totalité des biens ruraux immobiliers mentionnés dans ces présentés loués à Mme [F] est libre et restituée aux propriétaires à la date de signature des présentes (…) ;
Article 4 : Sur les sommes dues par l’EARL [U] B & F et Mme [I] [F] – Les propriétaires acceptent expressément de ne pas poursuivre le recouvrement des sommes dues vis-à-vis de Mme [I] [F] mais se réservent toute action à l’égard de l’EARL [U] B & F (…) ;
Article 7 : Engagements divers – (…) Les parties se déclarent entièrement remplies de leurs droits par l’exécution pleine et entière du présent accord. Elles s’interdisent en conséquence d’engager toute nouvelle action relative aux baux dont il s’agit et de façon générale aux questions qui sont présentement réglées entre elles par le présent protocole, entendant par sa conclusion mettre un terme définitif au litige qui les oppose (…)'.
L’indivision [A] produit un courriel officiel du précédent conseil de M. [U] du 23 septembre 2022, intitulé en objet 's’oppose au protocole signé par Mme [F] avec les consorts [A]', rédigé dans les termes suivants : 'mes chers confrères, permettez que je vienne vers vous en ma qualité de conseil de M. [L] [U] pour par les présentes inscrire notre opposition au protocole d’accord signé le 15 août 2022 par Mme [F] avec les consorts [A]. En effet, Mme [F] n’est pas seule titulaire des droits dont elle semble croire pouvoir jouir exclusivement. Je tenais à vous le signaler'.
Il résulte des éléments du dossier que le protocole d’accord signé le 15 août 2022 entre Mme [F] et l’indivision [A], visant l’engagement de reprise du bail par Mme [F] signé par cette dernière le 11 novembre 1985, n’a pas reçu exécution en ce qu’il prévoyait en son article 1 la résiliation du bail et la restitution des terres 'à la date de signature des présentes', dès lors que M. [U], cotitulaire du bail liant les parties signé le 30 juin 1986, s’est opposé à la restitution des terres. Or, la renonciation de l’indivision [A] à poursuivre le recouvrement des sommes dues au titre des fermages était la contrepartie de la restitution des terres.
En conséquence, M. [U] ne saurait se prévaloir de ce protocole d’accord, auquel il s’est au demeurant opposé par courrier officiel du 23 septembre 2022.
Il en résulte que M. [U] demeure solidairement tenu avec Mme [F] du paiement des ferrmages 2019 à 2021, dont il ne conteste au demeurant pas le montant, soit la somme de 5776,96 euros ; il est solidairement tenu avec Mme [F] et l’EARL [U] B & F des fermages 2022 à hauteur de la somme de 2310,55 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement desdites sommes, et de rejeter les demandes de M. [U] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a débouté l’indivision [A] de sa demande, aux motifs que l’opposition de M. [U] au protocole d’accord signé avec Mme [F] ne saurait être interprétée comme fautive, que l’indivision ne justifie pas de la réalisation de démarches amiables avec M. [U], et qu’elle ne démontre pas avoir subi de préjudice indépendant du retard de paiement des fermages ni du calcul ayant abouti à la somme de 15000 euros demandés, le seul retard dans les paiements se trouvant réparé par les intérêts moratoires et leur capitalisation.
L’indivision [A] forme appel incident de ce chef, en faisant valoir que les terres n’ont pas été mises en valeur par l’EARL [U], ce qui leur cause nécessairement préjudice du fait de la perte de valeur substantielle des biens leur appartenant, ainsi qu’un préjudice de jouissance puisque 'l’intervention tardive de M. [U] a retardé la reprise des terres', laquelle n’est intervenue qu’en juin 2024 par commissaire de justice, outre que les fermages n’ont pas été réglés.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que le préjudice n’est démontré ni dans son existence ni dans son quantum. Il affirme que sa mauvaise foi ne saurait être établie par le seul retard de paiement, de même que l’exercice d’une voie de recours est un droit. Il ajoute qu’il trouve surprenant qu’on lui reproche de ne pas avoir quitté les lieux alors qu’il fallait une procédure de résiliation si le protocole ne s’appliquait pas, et souligne que le jugement entrepris est de janvier 2024 et la libération des lieux de juin 2024, de sorte qu’il ne comprend pas d’être 'taxé de mauvaise foi'.
L’indivision [A] fonde sa demande sur l’article 1231-1 du code civil, lequel dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Selon l’article 1231-6, alinéa 3, 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
En l’espèce, s’agissant du 'défaut de mise en valeur des terres par l’EARL [U]' allégué, il convient de constater que la demande de dommages et intérêts n’est pas dirigée contre cette dernière, le premier juge ayant déclaré la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL irrecevable. Au demeurant, la simple production de photographies non datées et non localisées ne permet pas de rapporter la preuve du défaut d’entretien des terres, ni a fortiori de la 'perte de valeur substantielle’ alléguée.
S’agissant du défaut de paiement des fermages, le premier juge a exactement considéré que l’indivision [A] ne démontrait pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel se trouve réparé par les intérêts moratoires et leur capitalisation.
S’agissant du défaut de restitution des terres, celui-ci ne saurait être reproché à M. [U], cotitulaire du bail de 1986, tant que la résiliation dudit bail n’avait pas été prononcée.
En revanche, en ne restituant les terres que par voie d’expulsion le 13 juin 2024, soit 6 mois après le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, ayant prononcé la résiliation du bail devenue irrévocable en l’absence d’appel sur ce point, sans apporter de justification sur ce défaut de restitution, M. [U] a causé un préjudice à l’indivision [A] justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
L’indivision [A] précisant que Mme [F] a toujours coopéré, ce que la signature du protocole d’accord du 15 août 2022 démontre, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre 'Mme [U]', étant au surplus relevé que la partie 'discussion’ de ses écritures ne vise que le comportement fautif de M. [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [U], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1000 euros à l’indivision [A],
— 1000 euros à Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [U] à payer à Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre 'Mme [U]',
Et y ajoutant,
Déboute M. [L] [U] de ses demandes tendant à déclarer irrecevable les demandes en paiement des fermages formées par Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P],
Condamne M. [L] [U] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1000 euros à Mme [M] [N], M. [X] [A] et Mme [O] [P],
— 1000 euros à Mme [I] [F],
Condamne M. [L] [U] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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