Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vichy, 25 août 2023, N° 11-23-000012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/01499 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAT
— PV- Arrêt n°
[N] [B] / [Localité 6] HABITAT
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VICHY, décision attaquée en date du 25 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000012
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-008073 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]-FD)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
APPELANT
ET :
[Localité 6] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 31 mai 2022, l’établissement public [Localité 6] HABITAT / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) a consenti à M. [N] [B] un bail d’habitation sur un appartement T4 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5]) pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 391,84 € incluant les charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 octobre 2022, l’établissement [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente à ce bail d’habitation afin d’obtenir paiement dans un délai de deux mois de l’ensemble des sommes suivantes :
* loyers et charges impayés pour la période du 7 juin 2022 au 10 octobre 2022, soit au total la somme totale de 1.178,38 € (avec décompte arrêté au 3 octobre 2022) ;
* coût de l’acte, soit la somme de 87,18 € ;
* soit un montant total général de 1.265,56 €.
Par acte d’huissier de justice [signifié sans indication de date dans le jugement de première instance], l’établissement ALLIER HABITAT OPH a assigné M. [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy qui, suivant un jugement n° RG/11-23-000012 rendu de manière réputée contradictoire le 25 août 2023, a :
— constaté la résiliation de ce bail d’habitation à compter du 5 décembre 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux précédemment loués et d’en restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [B] à payer à l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH la somme totale de 2.467,09 € [au titre des loyers et charges impayés] selon décompte arrêté au 3 juillet 2023, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.178,38 € à compter du 5 octobre 2022 et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné M. [B] à payer à l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, de la date du 5 décembre 2022 de résiliation de ce bail jusqu’à celle de libération totale des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
— débouté l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision ;
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance comprenant les coûts respectifs du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de l’assignation et de la notification de cette assignation à la Préfecture.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2023, le conseil de M. [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, M. [N] [B] a demandé de :
' au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 août 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy et statuer à nouveau ;
' débouter l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH de ses demandes relatives au montant de l’arriéré locatif et à l’expulsion ;
' dire que les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation susmentionné seront suspendus ;
' lui accorder des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif sur une période de trois ans ;
' condamner l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, l’établissement public [Localité 6] HABITAT / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) a demandé de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [B] à lui payer à titre principal la somme [actualisée] de 5.704,43 € selon décompte de créance arrêté au 13 mars 2023, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.170,38 € à compter du 5 octobre 2022 et à compter du jugement précité du 25 août 2023 pour le surplus ;
' condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Suivant une ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 15 mai 2025 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire stipuléee dans le bail d’habitation du 31 mai 2022, le premier juge a constaté la résiliation de plein droit de ce bail qui liait l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH en qualité de bailleur à M. [B] en qualité de locataire sur le logement susmentionné. Il ressort en effet des débats qu’à compter de la date du 5 octobre 2022 de signification du commandement de payer susmentionné, M. [B] ne s’est pas acquitté dans le délai de deux mois légalement imparti du montant total principal de 1.178,38 € correspondant aux loyers et charges impayés au cours de la période du 7 juin 2022 au 10 octobre 2022 ni n’a présenté de demande de suspension des effets de cette clause résolutoire et de délai de paiement de sa dette locative. De plus, la régularité formelle de ce commandement de payer du 5 octobre 2022 ne fait l’objet d’aucune critique de la part de M. [B] alors par ailleurs que la régularité des formalités de dénonce de cette assignation au Préfet de l'[Localité 6] et d’information envers la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) de l'[Localité 6] ne sont aucunement mises en cause.
Dans ses conclusions d’appelant, M. [B] confirme matériellement avoir cessé de régler les échéances de son loyer, alléguant avoir eu des difficultés financières du fait de la perte de son emploi et de l’absence de revenus pendant plusieurs mois.
Il conteste en premier lieu le montant de l’arriéré locatif sans aucunement préciser et développé un quelconque motif de contestation à ce sujet alors que le commandement de payer du 5 octobre 2022 qui lui a été délivré et qui est reversé aux débats comporte un décompte récapitulative et détaillée de créance à hauteur de la somme totale précitée de 1.178,38 € pour la période du 7 juin 2022 au 10 octobre 2022. Ce moyen de contestation sera en conséquence écarté.
M. [B], qui reconnaît ne pas avoir régularisé les termes de ce commandement de payer dans le délai de imparti de deux mois et convient en conséquence que les effets de la clause résolutoire sont acquis, demande toutefois la suspension des effets de cette clause résolutoire en reportant ou échelonnant les sommes dues jusqu’à trois années. Il indique notamment dans ses conclusions d’appelant du 21 décembre 2023 qu’il est père de deux enfants, qu’il va être bénéficiaire du RSA à compter de décembre 2023 et qu’il pourra en outre prétendre à des allocations logement, ajoutant qu’il ne compte pas ne plus travailler.
En l’occurrence, dans ses conclusions d’intimé du 19 mars 2024 postérieures aux conclusions de la partie appelante, l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH réplique sans être contredit à ce sujet par M. [B] que ce dernier ne règle plus aucun loyer depuis l’acte introductif d’instance, ce qui a eu pour effet de creuser sa dette locative qui a atteint la somme totale de 5.704,43 € selon un nouveau décompte arrêté au 13 mars 2024. Force donc est de constater que M. [B] ne formule aucune proposition sérieuse d’apurement de sa dette et se retranche derrière des positions conjecturales pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles en affirmant qu’il va percevoir des allocations logement et qu’il va de nouveau exercer une activité professionnelle. Il ne communique en tout état de cause aucune pièces justificatives sur la suite donnée à sa demande d’aide au logement qui remonte au 9 juin 2022 et au sujet de ces démarches de recherche d’emploi.
Dans ces conditions, cette dette locative ne faisant qu’augmenter sans aucun versement au titre de l’encours ou de l’arriéré et sans qu’aucune perspective de rétablissement financier ne puisse le cas échéant y remédier, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en sa décision de rejet de cette demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement. Par voie de conséquence, étant par ailleurs observé que l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH demande l’actualisation de la condamnation pécuniaire précédemment prononcée à titre principal en ce qui concerne le montant de la dette locative, ce même jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation de ce bail d’habitation et à l’ensemble des conséquences de cette résiliation. De ce fait, la condamnation pécuniaire principale à hauteur de 2.467,09 € sera actualisée à la somme de 5.704,43 €, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [B] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-23-000012 rendu le 25 août 2023 Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, sauf à substituer à la condamnation pécuniaire de 2.467,00 € celle de 5.704,43 € selon décompte arrêté au 13 mars 2023, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1.178,38 € à compter du 5 octobre 2022 et à compter de ce jugement du 25 août 2023 pour le surplus.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [N] [B] à payer au profit de l’établissement public [Localité 6] HABITAT / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) une indemnité de 1.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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